Entrée en vigueur le 8 juin 2018
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 3
I.-Sont mentionnées d'office au registre :
1° Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
a) Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
b) Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
c) Prolongeant la période d'observation ;
d) Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
e) Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
f) Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
g) Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
h) Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
i) Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
j) Modifiant la date de cessation des paiements ;
k) Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
l) Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
m) Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
n) Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
o) Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
p) Modifiant le plan de cession ;
q) Prononçant la résolution du plan de cession ;
r) Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
s) Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
t) Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
u) Remplaçant les mandataires de justice ;
v) Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire ;
2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
3° La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
II.-S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :
1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1,2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;
3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
L'article R123-122 du Code de Commerce (1) prévoit la mention d'office au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) des décisions notamment intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006. […] C'est l'article R 123 -125 (2)qui prévoit lesdites radiations, […] il appartenait au débiteur de solliciter la radiation de la mesure aux termes de 2 ans de bonne exécution - Art R 626-20 alinéa 2 […]
Lire la suite…[…] Au demeurant, aucun texte ne soumet le jugement de prorogation du délai d'examen de la clôture de la liquidation judiciaire à une publicité par voie d'insertion au Bodacc ou encore, un tel jugement ne figurant pas dans la liste prévue à l'article R. 123-122 du code de commerce, à une inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
[…] Dans ses conclusions déposées à l'audience du 3 juin 2021, la société Schloss Bützow AG demande, au visa des articles 4, 5, 16, 17 31, 59, 73, 74, 117, 122, 287 à 295, 299, 377 à 379, 380, 416, 493, 494, 528-1, 640 à 643, 645, 700 et 875 du code de procédure civile, de l'article 2003 du code civil, des articles L. 123-9, R. 123-122 et R. 661-1 du code de commerce, de l'article 441-1 du code pénal, de l'article 40 du code de procédure pénale, de :
[…] Elle fait valoir que la présente instance ne porte que sur le fait de savoir si la société ISS est en liquidation judiciaire ou non et invoque dès lors l'article R 631-2 du code de commerce, dérogatoire au droit commun, qui entraîne l'irrecevabilité de nouveaux moyens. […] Considérant que la remise par son liquidateur des actifs disponibles de la société Inter Sécurité Services est la conséquence de l'infirmation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire ; que le présent arrêt doit être mentionné d'office au registre du commerce en application de l'article R 123-122 du code de commerce ; que ces demandes sont donc sans objet ;