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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 13 oct. 2025, n° 2025011028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011028
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 15 septembre 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Kian CASSEHGARI, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Madame [O] [L] demeurant [Adresse 1] BLAGNAC représentée par : Maître Maybeline LUCIANI, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL DIDEROT EDUCATION [N]
Immatriculée sous le numéro 432 480 598, ayant son siège social [Adresse 2] Non comparant(e)
Copie exécutoire délivrée le 13/10/2025 à Maître Maybeline LUCIANI
LES FAITS
Par contrat en date du 13 février 2025, Mme [O] [L] a conclu avec la SARL DIDEROT EDUCATION [N] un contrat de prestation de formation portant sur la préparation des cours, supports pédagogiques et évaluations, ainsi que l’animation de modules de formation, en présentiel ou en distanciel. Le contrat prévoyait plusieurs projets de formation :
* Projets B1 et B2 : relatifs notamment à la conception de solutions de communication et à la communication digitale en environnement ;
* Projets B3 : relatifs à la communication digitale (cours généraux, admissions parallèles, environnement, parcours en admission parallèle).
Le 21 août 2024, la société DIDEROT EDUCATION [N] a validé par email les supports envoyés par Mme [L].
Mme [L] a été réglée des prestations relatives aux projets B1 et B2 mais la société DIDEROT EDUCATION [N] a refusé de régler celles relatives aux projets B3, au motif que la section correspondante n’aurait pas été ouverte sur le campus de [Localité 1].
Le 11 mars 2025 puis le 10 avril 2025, par lettres recommandées avec accusé de réception, Mme [L] a mis en demeure la société DIDEROT EDUCATION [N] de régler les prestations relatives aux projets B3, pour un montant de 3 375 € ; en vain.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire signifié à personne le 2 juin 2025, et enrôlé sous le n° 2025011028, Mme [O] [L] a assigné la SARL DIDEROT EDUCATION [N] devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins de l’entendre :
* La condamner [N] à lui payer la somme de 3 375 € au titre des prestations réalisées, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 11 mars 2025
* La condamner à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [O] [L] fonde ses demandes sur : En droit : les articles 1104, 1194 et 1217 du code civil.
En fait :
Elle soutient avoir exécuté ses obligations contractuelles en préparant les supports pédagogiques convenus, lesquels ont été validés par la société défenderesse et mis à disposition des étudiants sur la plateforme NetCampus.
Elle fait valoir que la société DIDEROT EDUCATION [N], qui a bénéficié de ses prestations, ne peut se soustraire au paiement du prix convenu au motif que certains cours n’auraient pas été dispensés en présentiel sur le campus de [Localité 1].
La SARL DIDEROT EDUCATION [N] ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
La SARL DIDEROT EDUCATION [N] bien que régulièrement assignée et dûment appelée sur l’audience, ne comparait pas.
Faisant application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal examinera cependant les demandes présentées et y fera droit si, à l’examen des pièces du dossier, elles se révèlent régulières, recevables et fondées.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
* Mme [L] a conclu un contrat de prestation de formation avec la société défenderesse ;
* elle a établi et transmis à la société défenderesse les supports pédagogiques convenus ;
* ces supports ont été mis en ligne sur la plateforme NetCampus et effectivement utilisés par les étudiants, certains cours ayant été suivis par plusieurs centaines d’étudiants ;
* la société DIDEROT EDUCATION [N] a validé les supports réalisés et Mme [L] est référencée comme enseignante d’une étudiante rattachée au campus de [Localité 1] ;
* enfin, la demanderesse établit être restée impayée pour la somme de 3 375 €, malgré ses mises en demeure restées sans réponse.
Ces éléments attestent que Mme [L] a exécuté ses obligations contractuelles et que les prestations fournies ont été exploitées par la société défenderesse. La société DIDEROT EDUCATION [N] est donc tenue d’exécuter ses engagements contractuels.
Dès lors, le tribunal condamnera la société DIDEROT EDUCATION [N] à payer à Madame [O] [L] la somme de 3 375 €, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 11 mars 2025.
Il est équitable d’allouer à Mme [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera en outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et dernier ressort, après en avoir délibéré :
Condamne la SARL DIDEROT EDUCATION [N] à payer à Mme [O] [L] la somme de 3 375 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 ;
Condamne la SARL DIDEROT EDUCATION [N] à payer à Mme [O] [L] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL DIDEROT EDUCATION [N] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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