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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes cont., 29 janv. 2026, n° 2025004590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025004590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple françaisω
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULÊME
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
Libellé code Affaire : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule (53I)
N. 2025 004590
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] [Adresse 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Etienne RECOULES – SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET : Monsieur [U] [M] – [Adresse 2], DEFENDEUR représenté par Maître Amaury DUMAS-MARZE, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Lyon et Maître Christophe GRIS – SELARL LEX & G, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 27/11/2025
Débats à juge unique : Matthieu LECLERC qui a renvoyé sans plaidoirie devant la formation de jugement qui en a délibéré, composée de : Président d’audience : Yves ADOL – Juges : Stéphanie LEGER-ETOURNEAU – Dominique MEZAC
Commis-greffier lors des débats : Adeline ACKER, Commis Greffier,
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en date du 21 juin 2025,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 26 novembre 2025, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 21 juin 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [U] [M] devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Condamner Monsieur [U] [M] en sa qualité de caution, à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL la somme de 38.520€ arrêtée au 9 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,10% jusqu’à complet règlement.
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus.
* Débouter Monsieur [U] [M] de ses demandes plus amples ou contraires.
* Condamner Monsieur [U] [M] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT MICHEL la somme de 2.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner Monsieur [U] [M] aux entiers dépens.
LES FAITS
Monsieur [U] [M] est dirigeant associé de la société LIDEME spécialisée dans le développement et la fabrication de matériaux élastomères notamment.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a consenti un prêt professionnel « CAP DEVELOPPEMENT » n°0512 7734636 à la société LIDEME par acte sous seing privé le 29 septembre 2022.
Monsieur [U] [M] s’est porté caution de ce prêt à hauteur de 38.520€. Par jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME en date du 13 novembre 2024, la société LIDEME a été placée en liquidation judiciaire.
Par courriers du 09 décembre 2024 et 28 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [U] [M] pour paiement de la somme de 38.520€.
Un règlement initié entre les parties n’a pas abouti.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
Monsieur [U] [M], partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Octroyer à Monsieur [U] [M] les plus larges délais de paiement prévus par la loi.
En conséquence,
* Autoriser Monsieur [U] [M] à s’acquitter de la condamnation qui pourrait être mise à sa charge en 24 échéances mensuelles.
* Juger qu’il n’y a lieu de faire application des articles 695 et 700 du Code Procédure Civile.
En conséquence,
* Juger que les frais et dépens resteront à la charge respective de chacune des parties. N° de rôle : 2025 004590
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Vu l’assignation en date du 21 juin 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu la dispense de comparution à l’audience des débats accordée aux parties sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du CPC al. 2 ;
Vu les conclusions déposées au greffe de la juridiction, le 26 novembre 2025, préalablement à l’audience des débats, auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
I/ SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA CAUTION
L’article 2288 nouveau du Code Civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] sollicite la mise en œuvre de la caution solidaire afin de se voir attribuer la somme de 38.520€;
Que Monsieur [U] [M] en se portant caution personnelle et solidaire de la SAS LIDEME, le 29 septembre 2022, au titre du prêt professionnel «CAP DEVELOPPEMENT» n°0512 7734636, dans la limite de la somme de 38.520€, s’oblige en cas de défaillance de cette dernière à rembourser au prêteur les sommes dues ;
Que le 13 novembre 2024, le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS LIDEME et désigné la SELARL LGA en la personne de Maître [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LIDEME ;
Que par courrier en date du 09 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a déclaré, auprès du liquidateur judiciaire, ses créances ;
Que Monsieur [U] [M] ne conteste pas la créance à régler ;
Que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1], selon l’article 2288 nouveau du Code Civil, n’a pas manqué à son obligation de contracter de bonne foi ;
Que les conditions de validité de l’acte de cautionnement sont remplies ;
Qu’il apparaît manifeste que l’acte de cautionnement souscrit par Monsieur [U] [M] est valide ;
Qu’ainsi Monsieur [U] [M] est redevable de la somme de 38.520€ ;
Que l’article 8.2 du contrat de prêt de cautionnement précise : « toute somme en capital non payée à l’échéance, produit de plein droit sans mis en demeure, des intérêts aux taux du prêt majoré de trois points, jusqu’à la date du règlement effectif de l’ensemble des sommes dues. En outre l’Emprunteur devra payer au Prêteur une indemnité de sept pourcent des sommes dues. »;
Qu’il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 38.520€ arrêtée au 09 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,10% jusqu’à complet règlement ;
II/ SUR LA CAPITALISATION ANNUELLE DES INTERETS
Que l’article 1343-2 du Code Civil qui dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.» ;
Que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux produiront intérêts ;
Qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
III/ SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Que l’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital » ;
Que Monsieur [U] [M] demande au Tribunal que lui soit octroyé des délais plus larges de paiement prévus par la loi ;
Que Monsieur [U] [M] déclare que la condamnation qui pourrait être mise à sa charge pourrait s’acquitter en 24 échéances mensuelles ;
Que la créance de 38.520€ au titre du paiement en qualité de caution n’est pas contestée par Monsieur [U] [M] ;
Que Monsieur [U] [M] fournit les pièces justificatives attestant de son incapacité à pouvoir régler la somme de 38.520€ à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] ;
Que Monsieur [U] [M] précise que son foyer « ne dispose que d’un reste à vivre de 441,65 euros » ;
Que selon les pièces versées au dossier et en considération de ce reste à vivre de 441,65€, Monsieur [U] [M] ne fournit aucun élément ou document supplémentaire démontrant sa capacité à pouvoir payer la somme de 38.520€ à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] en 24 échéances mensuelles ;
Que la situation de Monsieur [U] [M] en l’état ne permet pas de considérer sa capacité à payer la somme de 38.520€ en 24 échéances mensuelles ;
Qu’un échange amiable a été initié entre les parties en 2024 ;
Que le 14 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] a sollicité de la part de Monsieur [U] [M] des « justificatifs de ses charges et ressources » ;
Qu’aucun élément n’a été produit par Monsieur [U] [M] à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] selon les pièces versées au dossier dans le cadre du règlement amiable ;
Que le Tribunal constate qu’aucun règlement amiable n’a eu lieu dans cette affaire ;
Que Monsieur [U] [M] ne démontre pas sa capacité à régler la somme de 38.520€ en 24 mois et n’a fourni aucun élément à cet effet ;
Que le Tribunal déboute Monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement ;
IV/ SUR LES AUTRES DEMANDES
A. Sur les frais irrépétibles
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des sommes qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente instance et non comprises dans les dépens ;
Qu’il y a lieu de condamner Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500€ par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
B. Sur les dépens
Que Monsieur [U] [M] succombe à la présente instance, il en supportera les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier
ressort,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 nouveau du Code Civil, CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 38.520€ arrêtée au 09 décembre 2024, outre intérêts postérieurs au taux de 5,10% jusqu’à complet règlement,
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil, DEBOUTE Monsieur [U] [M] de sa demande de délais de paiement,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [U] [M] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] la somme de 500€,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Monsieur [U] [M] à tous les dépens, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 75,04€,
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 29 janvier 2026 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d’audience ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis greffier.
Le Commis Greffier Adeline ACKER
Le Président d’audience Yves ADOL
N° de rôle : 2025 004590
Le Greffier,
Signé électroniquement par Adeline ACKER, Commis Greffier.
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