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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 8 oct. 2025, n° 2025008952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008952 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008952
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 08 octobre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Nicolas LECOMTE, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 25 juin 2025 devant Monsieur Nicolas LECOMTE, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 08 octobre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] MUTUEL, [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS EXTERMINACE
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 2] Non comparante
Copie exécutoire délivrée le 08/10/2025 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
La société SAS EXTERMINACE est une société spécialisée dans la dératisation, désinsectisation et désinfection.
Par contrat du 1 er juillet 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] 31 accorde à la SAS EXTERMINACE un prêt PGE d’un montant de 55 000€, et suivant l’avenant du 17 juin 2022 remboursable sur une période de 60 mois au taux de 0.52%.
A compter du mois d’août 2024, la SAS EXTERMINACE est défaillante dans le remboursement de l’emprunt.
Par courrier recommandé du 8 novembre 2024 et du 23 janvier 2025 la banque met en demeure la SAS EXTERMINACE de régulariser les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du terme sera prononcée et l’intégralité des sommes dues au titre du PGE deviendrait exigible.
La CAISSE REGIONALE DE, [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] 31 réclame la somme de 40 037,11€ :
A hauteur de 37 418,11 € les sommes dues en capital suivant décompte arrêté au 28 avril 2025
A hauteur de 2 619 € l’indemnité de recouvrement contractuelle de 7%
La SAS EXTERMINANCE reste taisante.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 7 mai 2025, régulièrement signifié suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, et enrôlé sous le numéro 2025008952, la CIC SUD OUEST attrait devant notre juridiction la SAS EXTERMINACE.
Au titre de son assignation la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 demande au Tribunal de :
* Condamner la SAS EXTERMINACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] MUTUEL, [Localité 2] 31 la somme de 40 037,11 € avec intérêts de retard au taux de 3.52% du 28 avril 2025 jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner SAS EXTERMINACE à payer à CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] MUTUEL, [Localité 2] 31 les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 1] MUTUEL, [Localité 2] 31 produit le contrat de prêt PGE, l’avenant du prêt, le tableau d’amortissement, les courriers de mise en demeure, ainsi que les décomptes.
La banque s’appuie sur les articles 1103, 1104 du code civil ainsi que l’article 1343-2 du Code civil.
En défense, la SAS EXTERMINACE n’a pas constitué avocat et ne comparaît, ni ne soutient de demande.
SUR CE LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, la SAS EXTERMINACE ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le prêt PGE du 1 er juillet 2021 entre la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] 31 et la SAS EXTERMINACE prévoit le déblocage au profit de cette dernière d’une somme de 55 000 €, suite à l’avenant du 17 juin 2022, la SAS EXTERMINACE s’engage à rembourser cette somme sur une période de 60 mois au taux de 0.52 %.
En cas de défaut d’une de ces mensualités, il est contractuellement prévu que la banque procédera à la résiliation du contrat, comme le prévoit l’article 1217 du code civil, rendant les sommes dues et à devoir immédiatement exigibles.
En l’espèce, la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] 31 apportant la preuve de la défaillance de la société SAS EXTERMINANCE, et de son absence de paiement, sa demande de condamnation est bien fondée et recevable.
Il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS EXTERMINACE au paiement de la somme de 40 037,11 € majorée des intérêts au taux conventionnel de 3.52% (0.52% + 3%) à compter du 28 avril 2025 jusqu’à complet paiement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise »
La capitalisation ayant bien été initialement prévue au contrat de prêt, il y aura lieu de procéder à la capitulation annuelle des intérêts.
Le tribunal condamnera la SAS EXTERMINACE aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SAS EXTERMINACE à payer à la CAISSE REGIONALE DE, [Localité 3] AGRICOLE MUTUEL, [Localité 2] 31 la somme de 40 037,11 € avec intérêts de retard au taux de 3.52% du 28 avril 2025 jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Condamne la SAS EXTERMINACE aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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