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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 6 mars 2025, n° 2025000404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025000404 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000404 PC : 2025/15
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 6 mars 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS [B] [X]
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Jean-François BRUNENGO, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 9 janvier 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS [B] [X] [Adresse 1] Activité : L’achat, la vente au détail (ou en gros) de tout produit concernant l’alimentation ; la confection, la préparation et la vente au détail de gâteaux, de madeleines, de biscuits et autres produits d’épicerie fine, la vente ambulante sur les marchés couverts ou non, foires et autres expositions.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 901 526 988 (2022B04762)
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 25/02/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période la période d’observation.
Lors de l’audience du 25/02/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [Q] [E], président de la SAS [B] [X], La SELARL BDR & ASSOCIES représentée par Me [W] [A], mandataire judiciaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation en faisant valoir notamment :
Qu’une réduction de 50% du loyer a notamment été négociée avec le bailleur pour la durée de la période d’observation. Le dirigeant envisage également de réduire le temps de travail d’un salarié (pâtissier), pour réduire les charges salariales (le salarié serait d’accord) ; si l’activité le requière, le dirigeant ferait alors appel à son salarié en tant que prestataire (celui-ci souhaitant lancer une activité d’auto-entrepreneur).
Que le dirigeant est confiant dans la capacité de l’entreprise à redresser la situation et envisage la présentation d’un plan de continuation.
Que les prévisions d’activité et de trésorerie indiquent que la société sera en mesure de financer la
période d’observation. Que la trésorerie au 18/02/2025 s’élève à 2,8 K€.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information transmis que la SAS [B] [X] n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce et que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS [B] [X].
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public informé.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 09/07/2025 de la
SAS [B] [X]
[Adresse 1]
Dit que la SAS [B] [X] devra se présenter le mardi 17/06/2025 à 14h00 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective ;
Fixe au mardi 01/07/2025 à 09h30 la date à laquelle la SAS [B] [X] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date ;
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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