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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 févr. 2026, n° 2025F02590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F02590 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 février 2026
N• de RG : 2025F02590
N• MINUTE : 2026F00323
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* EURIDIS MANAGEMENT [Adresse 1] Représentant légal : M. Patrick Destang,Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Guillaume ANCELET [Adresse 3] (P501)
DEFENDEUR(S) :
* IMAXIT [Adresse 4] typeReprésentant légal : M. Bilel BOUSSAID, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 18 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 février 2026 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : Mme Sylvie CHARLES M. Alain MAURIES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société EURIDIS, RCS de [Localité 1] n° 410 141 196 a pour objet la formation professionnelle. La société IMAXIT, RCS de [Localité 2] n° 813 788 825 a une activité de conseil en informatique. La société IMAXIT a souscrit une convention de formation avec la société EURIDIS. La société EURIDIS a adressé à la société IMAXIT la facture de formation pour un montant de 11 800 € TTC. La facture n’ayant pas été payée, c’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20/10/2025 (par dépôt à l’étude), la société EURIDIS MANAGMENT assigne la société IMAXIT devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil ; Vu les articles 1343-1 et 1343-2 du Code Civil ; Vu les conditions Générales et particulières,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de Bobigny de :
Condamner la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS la somme de 11.800,00 € en principal avec intérêts à compter du 15 mai 2025, conformément à l’article 1302 du Code Civil ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Juger que tous les paiements effectués par la débitrice s’imputeront par priorité sur les intérêts dus, conformément à l’article 1343-1 du Code Civil ;
Condamner la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS la somme de 40,00 € sur le fondement des articles D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce ;
Condamner la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société IMAXIT aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F02590 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 20/11/2025.
Le défendeur est non comparant et non représenté.
Le 20/11/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 18/12/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas
opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 03/02/2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’art 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée »
L’art 1353 du Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Sur la demande principale de condamner la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS la somme de 11 800€ en principal avec intérêts à compter du 15 mai 2025
La convention de formation conclue entre le CFA Euridis Management et la société Imaxit, a été régulièrement conclue et signée par les parties.
Cette convention s’impose aux parties, tant sur le principe que sur les modalités de financement prévues en son article 4.2. C’est la force obligatoire du contrat conformément à l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le refus de paiement, sans contestations sérieuses de la prestation, constitue un manquement à l’exécution de bonne foi en application de l’article 1104 du Code Civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Le Tribunal constatera l’absence de contestation sérieuse de la créance.
Le CFA Euridis justifie avoir exécuté ses obligations contractuelles en assurant la formation de l’apprenti conformément aux stipulations contractuelles, sans qu’aucun manquement ne soit invoqué par la société Imaxit.
Le CFA Euridis Management produit :
* la convention de formation signée (pièce n°1)
* le contrat d’apprentissage signé par les 3 parties (pièce n°2)
* la facture conforme aux stipulations contractuelles (pièce n°4)
* la mise en demeure effectuée par LR avec AR (pièces 6 et 7)
Le Tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible et condamnera la société Imaxit à payer à la société Euridis Management la somme de 11 800 € en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date de la mise en demeure.
L’art 1343-1 du Code Civil dispose : « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. »
Le Tribunal dira que les paiements effectués par la société Imaxit au CFA Euridis s’imputeront par priorité sur les intérêts dus.
Conformément aux art D 441-5 et L 441-6 du Code de Commerce, le Tribunal condamnera la société Imaxit au paiement de 40 € à la société CFA Euridis Management.
Sur la demande du CFA Euridis, de condamner la société Imaxit à la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La société Euridis Management n’apportant aucun élément pour justifier en tant que préjudice ouvrant la possibilité de prétendre à des dommages et intérêts.
Le Tribunal déboutera la société CFA Euridis Management de cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la société Euridis Management a dû supporter au soutien de la cause des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge et que le Tribunal dispose de suffisamment d’éléments pour condamner la société Imaxit à verser à la société Euridis Management la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C.
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société Euridis Management à hauteur de 1 000 €.
Sur les dépens
Attendu que la société Imaxit est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* CONDAMNE la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 11 800€ majorée des intérêts au taux légal à dater du 15 mai 2025.
* DIT que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt.
* CONDAMNE la société IMAXIT à payer à la société EURIDIS MANAGEMENT la somme de 40€ sur le fondement des art D441-5 et L441-6 du Code de Commerce.
* DEBOUTE la société EURIDIS MANAGEMENT de sa demande de dommages et intérêts.
* CONDAMNE la société IMAXIT aux entiers dépens de l’instance
* CONDAMNE la société IMAXIT à payer la somme de 1 000€ au titre de l’art 700 du CPC.
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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