Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, audience cont. du mardi, 17 mars 2026, n° 2025002152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025002152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002152
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17/03/2026
DEMANDEUR(S) : SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la BANQUE COURTOIS [Adresse 1] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SCPI BONNECARRERE, [Localité 2], [H], MEYER, GENEST – Maître [Y] [H]
* DEFENDEUR(S) : M. [B] [J] [Adresse 2]
* ASSIGNE LE : 16/05/2025
* REPRESENTANT(S) : Non Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT : PRESIDENT : M. Benoit BOUGEROL JUGES : Mme Pascale MATHIEU-CHARRE M. Jean-Luc PASTUREL
GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20/01/2026
JUGEMENT PRONONCE PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 17/03/2026
OBJET : ASSIGNATION ACTION [Localité 3] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la BANQUE COURTOIS (désignée ci-après « SG ») à la suite d’une opération de fusion-absorption intervenue le 1e janvier 2023, entretenait des relations bancaires avec la société OCTOPUS, exploitant sous l’enseigne « LE CLUB », pour laquelle un compte courant avait été ouvert.
Par acte sous seing privé en date du 23 mars 2018, M. [J] [B], en sa qualité de dirigeant et associé de la société OCTOPUS, s’est porté caution solidaire de ladite société envers la BANQUE COURTOIS, dans la limite de la somme de 32 500 euros.
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Rodez a placé la société OCTOPUS en redressement judiciaire, avec désignation d’un liquidateur judiciaire. À la suite de cette procédure collective, la SG a procédé à la clôture du compte courant de la société OCTOPUS, faisant apparaître un solde débiteur de 16 581,94 euros, lequel a été transféré sur un compte de recouvrement.
La SG a alors mis en demeure M. [J] [B], par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 août 2024, d’avoir à exécuter son engagement de caution solidaire et à régler la somme susvisée.
M. [J] [B] n’a pas contesté les sommes dues et a procédé à un règlement partiel pour la somme de la moitié du principal, soit 8 290.97 euros.
En l’absence de règlement intégral, la SG a assigné. M. [J] [B] devant le tribunal de commerce de Rodez par acte du 16 mai 2025 afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues.
L’affaire a été utilement portée à l’audience publique du tribunal de commerce de Rodez du 20 janvier 2026, où la SG était représentée par son avocat, et M. [J] [B] étant ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 17 mars 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SG développe les conclusions suivantes :
La SG fait valoir que M. [J] [B] s’est engagé, par un acte de cautionnement valable et non contesté, à garantir solidairement les engagements de la société OCTOPUS envers la banque, dans une limite supérieure au montant aujourd’hui réclamé.
Elle soutient que la créance est certaine, liquide et exigible, résultant du solde débiteur du compte courant clôturé à la suite de l’ouverture de la procédure collective de la société débitrice principale.
De manière concomitante, par pli recommandé avec accusé de réception du 20 août 2024, la SG a pris soin de mettre en demeure M. [J] [B] d’avoir à respecter son engagement de caution par le règlement de la somme de 16 581,94 euros à parfaire, mais sans régularisation par l’intéressé.
La SG expose que malgré une mise en demeure régulièrement adressée à la caution, M. [J] [B] n’a pas exécuté intégralement son engagement, se bornant à un paiement partiel, laissant subsister une dette de 8 290,97 euros.
En conséquence, la SG sollicite la condamnation de M. [J] [B], en sa qualité de caution solidaire de la société OCTOPUS, au paiement de la somme de 8 290,97 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, avec capitalisation des intérêts, ainsi qu’au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La SG demande en conséquence au tribunal de commerce de Rodez de :
VU les articles 1101 suivants du Code Civil,
VU l’article L 622.28 du Code de Commerce,
VU l’article 1343.2 du Code Civil,
VU les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [J] [B], pris en qualité de caution solidaire de la SARL OCTOPUS, d’avoir à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la banque COURTOIS, au titre du solde débiteur en compte, la somme de 8 290.97 euros provisoirement arrêtée au 02 août 2024 à parfaire de l’intérêt au taux légal jusqu’à l’entier paiement ; ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts ;
RAPPELER que le jugement à intervenir sera de droit assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNER enfin Monsieur [J] [B] d’avoir à régler à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la banque COURTOIS, la somme de 2 000 par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
M [J] [B] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT
En ne se présentant pas, ni n’étant représenté, M. [J] [U]'est exposé à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la SG.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande de la SG est régulière, recevable et bien fondée.
La SG a cherché à obtenir le règlement du solde de son prêt par différents courriers et mises en demeure. M. [J] [B] a procédé à un règlement partiel. Il ne s’est pas acquitté du solde.
En conséquence le tribunal fera droit à la demande de la SG d’obtenir le règlement de la somme due conformément au contrat de prêt et à l’engagement de caution solidaire, soit une somme restant de 8 290.97 euros.
La capitalisation des intérêts demandée est légitime et sera prononcée.
Il sera légitime de prendre en compte la demande d’appliquer sur cette somme les intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la SG les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Enfin la partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de M. [J] [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort :
RECOIT la demande de la Société Générale ;
DIT qu’elle est régulière, recevable et bien fondée ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la Société Générale la somme de 8 290.97 euros ;
DIT que cette somme de 8 290.97 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 août 2024, et jusqu’à parfait règlement ;
DIT que la capitalisation annuelle des intérêts sera appliquée ;
CONDAMNE M. [J] [B] payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens pour frais de greffe à la somme de 66,13 euros.
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Modification ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Client ·
- Livraison ·
- Mission ·
- Plateforme ·
- Fonctionnalité
- Tuyauterie ·
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Industrie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Commerce ·
- Personnes ·
- Ès-qualités
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Chambre du conseil ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Enseigne ·
- Location ·
- Automobile ·
- Clémentine ·
- Matériel ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Clause pénale ·
- Tribunaux de commerce
- Retrait ·
- Rôle ·
- Rétablissement ·
- Saisine ·
- Tribunaux de commerce ·
- Administration ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Procédure civile
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Exploit ·
- Paiement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Management ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Code civil ·
- Formation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Inventaire ·
- Redressement judiciaire
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Expertise ·
- Arrosage ·
- Hors de cause ·
- Eau minérale ·
- In solidum ·
- Rapport ·
- Expert judiciaire ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Associations ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Administrateur judiciaire ·
- Redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Tva ·
- Débats ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Charges
- Période d'observation ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Prolongation ·
- Juge-commissaire ·
- Durée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Jugement ·
- Comptable ·
- Chambre du conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.