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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 21 mars 2025, n° 2024J00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
21/03/2025
JUGEMENT DU VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 21 février 2024
La cause a été entendue à l’audience du 07 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier V], Président,
* Monsieur, [Magistrat/Greffier J], [Magistrat/Greffier G], Juge,
* Madame, [Magistrat/Greffier P], [Magistrat/Greffier W], Juge,
assistés de :
* Monsieur, [Magistrat/Greffier U], [Magistrat/Greffier T], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J15
ENTRE
* ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître FORGET -,
[Adresse 2]
ЕТ – INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL,
[Adresse 3]",
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître DUPIED Serge -,
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 82,91 € HT, 16,58 € TVA, 99,49 € TTC
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS a pour objet social le terrassement, la démolition, la construction, la maçonnerie, le transport routier et la commercialisation de pierres. De part ces activités la Société est affiliée à la PRO BTP (BTP PREVOYANCE) et lui est redevable de cotisations impayées pour un montant de 19 391,30 € à la date du 25/03/2024, cotisations dues au titre d’une adhésion obligatoire aux régimes de prévoyance.
A ce titre la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS a été mise en demeure de régulariser sa situation le 12/01/2024 et a fait l’objet d’une injonction de payer à son encontre, selon ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc en date du 22/01/2024, signifiée le 13/02/2024.
Par courrier du 20/02/2024 la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS a formé opposition à ladite ordonnance au motif qu’elle ignore le mode de calcul de ses cotisations et porte l’affaire devant le tribunal de commerce de Bar-le-Duc.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 07/02/2025date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par conclusions en date du 07/02/2025 l’ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE représentée par le Cabinet CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS en la personne de Maître FORGET, sollicite du Tribunal de :
« Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
« Déclarer la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS mal fondée en son opposition, et l’en débouter,
« Condamner la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS à payer à la PRO BTP la somme de 19 391,30 €augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/01/2024,
« Condamner la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS à payer à la PRO BTP la somme de 1 500 €par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens, y compris ceux de l’OIP ».
Par conclusions du 06/11/2024, la SARL INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS représentée par la Maître DUPIED, sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 12, 122, 1412 et 1416 du Code de procédure civile, « Vu également les dispositions de l’article L242, 1 du Code la sécurité sociale
« Vu également les dispositions de l’article L242-1 du Code la sécurité sociale,
« Dire et juger recevable et bienfondée l’opposition formée par la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS (ITP) à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 22 janvier 2024,
« En conséquence,
« Mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur le Président du tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 22 janvier 2024,
« Débouter « ALPRO agirc-arrco BTP-PREVOYANCE » de l’ensemble de ses demandes tant irrecevables que malfondée,
« Condamner « ALPRO agirc-arrco BTP-PREVOYANCE » à devoir verser à la société NTERVENTION TRAVAUX PUBLICS (ITP) une indemnité d’un montant de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Condamner enfin « ALPRO agirc-arrco BTP-PREVOYANCE » aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En faits
Qu’il ressort des éléments et des pièces versées au débat que la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS est affiliée à la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE dans le cadre d’une adhésion obligatoire aux régimes de prévoyance.
Que dans le cadre de cette adhésion la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS est redevable des cotisations émises par la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE.
Qu’à la demande de la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS, un détail a été adressé par la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE, à la comptable de la société afin de définir le mode de calcul appliqué sur ses cotisations.
Que la société a été mise en demeure de payer les cotisations portant sur des cotisations dues au titre de la période du 1 er avril 2017 au 31 décembre 2017.
Que la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 21/02/2024 soit dans le délai d’un mois.
Qu’il convient donc de confirmer les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 22/01/2024 et condamner la société ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE à payer à la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE la somme de 19 391,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/01/2024.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL à payer à la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL ce compris les frais de greffe et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, par décision contradictoire, MET A NEANT l’ordonnance portant injonction de payer.
DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS en date du 21/02/2024 est recevable mais mal fondée.
CONFIRME les termes de l’ordonnance portant injonction de payer du 22/01/2024.
En conséquent,
CONDAMNE la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL à payer à la caisse ALPROagirc-arrco BTP-PREVOYANCE la somme de 19 391,30 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/01/2024.
CONDAMNE la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL à payer la somme réduite de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société INTERVENTION TRAVAUX PUBLICS SARL aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés et les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier, [Magistrat/Greffier U], [Magistrat/Greffier T]
Le Président, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier S], [Magistrat/Greffier V]
Signe electroniquement par, [Magistrat/Greffier U], [Magistrat/Greffier T], commis-greffier.
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