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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 avr. 2025, n° 2025001582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025001582 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025001582 PC : 2024/1015
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 avril 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SARL SELALI
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 01/04/2025 en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Maître Denis GIUSEPPIN, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/10/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARL SELALI [Adresse 1] SIREN : 488 944 166
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL AEGIS prise en la personne de Me [Q] [P] Juge-commissaire : Monsieur Patrick NARDIN
Par jugement en date du 23/01/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 01/04/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 01/04/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Madame [X] [T] [E], gérante de la SARL SELALI ; Me [Q] [P], ès qualités, et Monsieur Patrick NARDIN, juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 26/03/2025 et souligné en particulier l’absence de dettes nouvelles et la nécessité de connaître, dans l’optique de la présentation d’un projet de plan de redressement (le passif à apurer étant de l’ordre de 22 000 €), la capacité pour la SARL SELALI de dégager un bénéfice en pleine période d’activité (à partir du printemps avec l’activité dédiée aux clubs de sport).
Monsieur le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est également prononcé en faveur du renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire en date du 26/03/2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL SELALI n’a pas généré de dettes nouvelles et que débute désormais sa meilleure période d’activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure, sachant que celui-ci devrait être modeste puisque de l’ordre de 22 000 € selon les dires du mandataire judiciaire,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SARL SELALI au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SARL SELALI
Il appartiendra au dirigeant de la SARL SELALI d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Monsieur le juge-commissaire entendu en son rapport-oral.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de : La SARL SELALI [Adresse 2] : 488 944 166
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Madame [X] [T] [E], gérante de la SARL SELALI, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 26/08/2025.
Dit que Madame [X] [T] [E] devra se présenter le 26/08/2025 à 15 heures 45 devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 02/09/2025 à 11 heures à la date à laquelle Madame [X] [T] [E] devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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