Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 27 mars 2025, n° 2025R00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00115 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2025
N• de RG : 2025R00115
N • MINUTE : 2025R00121
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BAKER STAFF [Adresse 1] Représentant légal : TIMON INVEST, Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane FRIEDMANN [Adresse 3] (E0855)
DEFENDEUR(S) :
* SAS LL & CO [Adresse 4] Représentant légal : Mme [S] [L] [D], Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mars 2025
La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 11 février 2025 remise en étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels la société BAKER STAFF assigne la société LL & CO à comparaître à l’audience publique des référés du 11 mars 2025.
RESUMÉ DES FAITS
La société BAKER STAFF dont le siège social est situé [Adresse 1] (RCS Bobigny n° 980 931 182) a pour activités la mise en relation et le placement de boulangers professionnels exerçant en qualité d’auto-entrepreneur avec des boulangeries ayant des besoins ponctuels de renfort (remplacement, pic d’activité, etc.).
La société LL&CO dont le siège social est situé [Adresse 4] (RCS Bobigny n° 844 197 921), est une société qui exploite un laboratoire de boulangerie pâtisserie pour le compte de différentes sociétés faisant partie d’un groupe dénommé URBAN BAKERY exploitant une dizaine de points de vente de produits de boulangerie et de pâtisserie.
Dans le cadre des relations contractuelles ayant lié les parties, la société Baker Staff a émis 17 factures pour un montant total de 96.915,60 €, ces factures ont été réglées par la société LL&CO à hauteur de 67.832,50 €, il reste donc dû à ce jour à la société BAKER STAFF un montant de 29.083,10 €.
Les démarches amiables pour régler le différend n’ont pas abouti.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La demande tend à voir :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
* CONSTATER que la demande de la société BAKER STAFF ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
* PAR PROVISION, CONDAMNER la société LL&CO à payer à la société BAKER STAFF la somme de 29.083,10 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2025,
* CONDAMNER, la Société LL&CO à payer à la société BAKER STAFF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
* La CONDAMNER aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00115 a été appelée à l’audience du 11 mars 2025.
La société LL & CO n’a ni comparu, ni constitué avocat.
A la barre, le conseil du demandeur confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré, et le demandeur, seul partie présente, a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 20 mars 2025, date reportée au 27 mars 2025.
MOTIFS
En vertu du second alinéa de l’article 873 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société BAKER STAFF a justifié des montants réclamés ; la société LL& CO, dans deux mails du 5 novembre 2024 et du 3 décembre 2024, a confirmé qu’elle ne contestait pas les montants réclamés, et exposait que les retards de paiement étaient liées aux difficultés financières qu’elle rencontrait.
Toutefois, la société BAKER STAFF ne produit pas de mise en demeure, le mail du 17 janvier 2025 ne pouvant être assimilé à une mise en demeure légale ; en conséquence, la date retenue sera celle de l’assignation. De plus, les intérêts applicables mentionnées sur les factures sont précisées à « trois fois le taux annuel d’intérêt légal », qui sera retenu.
En conséquence, nous ordonnerons à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme provisionnelle de 29 083,10 € augmentée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 février 2025, date de l’assignation.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les entiers dépens seront mis à la charge de la société LL & CO, partie qui succombe dans la présente instance ;
Les conditions fixées pour l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de la société BAKER STAFF à hauteur de 1 500 € et débouterons cette dernière du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme provisionnelle de 29 083,10 € augmentée des intérêts à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 11 février 2025, date de l’assignation;
ORDONNONS à la société LL & CO de payer à la société BAKER STAFF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la société LL & CO ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congés payés ·
- Cotisations ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Indemnité ·
- Travaux publics ·
- Procédure civile
- Crédit-bail ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Clause ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Indivisibilité ·
- Retard
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Guadeloupe ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Marc
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Actif ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil
- Construction ·
- Facture ·
- Devis ·
- Injonction de payer ·
- Montant ·
- Sociétés ·
- Prestation ·
- Partie ·
- Commerce ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Personnes ·
- Renouvellement ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Associé ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Examen
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Urssaf ·
- Représentants des salariés ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Comptable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Transport de voyageurs ·
- Comparution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Jugement ·
- Mission ·
- Statuer
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Période d'observation ·
- Chef d'entreprise ·
- Paiement
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Canal ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.