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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2025007182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025007182 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025007182 PC : 2025/410
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS FACT Group
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/06/2025 devant Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Philippe DAGORNO, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 14/04/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS FACT Group
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 883 171 209
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [A] prise en la personne de Me, [B], [A] Juge-commissaire : Monsieur, [X], [L]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 05/06/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [P], [N], [U], [G], représentant légal de la SAS FACT Group, Me, [B], [A], mandataire judiciaire, Monsieur, [X], [L], juge-commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 23.05.2025 et notamment :
que la société a été constituée pour supporter le crédit-vendeur contracté en vue d’acquérir les titres de la SAS TVI, [J],
qu’elle est aujourd’hui la société mère des sociétés, [J] et FACT dont elle détient dans chacune d’elles l’intégralité du capital,
qu’elle est la holding passive des sociétés, [J], actuellement en plan de continuation, et FLUID ACTUATION & CONTROL TOULOUSE,
qu’à date aucune créance n’a été déclarée, mais le passif a été estimé par le dirigeant à 536000 euros, que le dirigeant a émis la volonté de poursuivre son activité en vue de présenter un plan d’apurement du passif,
que l’issue de la procédure dépendra de l’issue du contentieux en cours et de la capacité financière des filiales.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Le ministère public, absent lors des débats, n’a pas transmis au tribunal d’observations particulières concernant ce dossier.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 23.05.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS FACT Group n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS FACT Group.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public avisé de la date d’audience.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 14/10/2025, de la:
SAS FACT Group
,
[Adresse 1], [Localité 1] : 883 171 209
Dit que la SAS FACT Group devra se présenter le 18.09.2025 à 14 heures 45, devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 25.09.2025 à 10 heures la date à laquelle la SAS FACT Group devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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