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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 29 janv. 2025, n° 2023015609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2023015609 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
MBC JUGEMENT DU 29 JANVIER 2025
Composition du Tribunal lors des débats :
M. Thierry PROST, Président d’audience,
Mme Claire MAROT, Mme Pavina Kelly LUANGRATH, Juges, Mme Laurence DUBOIS,
commis greffier
Jugement contradictoire mis a disposition au Greffe le 29 janvier 2025, par M. Thierry PROST. Président de chambre. qui a signé la minute avec Mme Laurence DUBOIS, commis greffier
2023015609 – ENTRE – La SOCIETE DISPEO,[Adresse 12] demanderesse représentée par Maitre Pierre AUDIGUIER, avocat [Adresse 6], substitué & l’audience par Maitre Sébastien GRYMONPREZ, avocat ä [Localité 11], ayant pour postulant Maitre Samuel WILLEMETZ, avocat [Adresse 4]
La SCPABITBOL & ROUSSELET prise en la personne de Maitre [N] [Z]
administrateur judiciaire de la SAS DISPEO, [Adresse 3]
La SCP [F] [X] BONETTO prise en la personne e deMaitreFrederic
[X] administrateur judiciaire de la SAS DISPEO, [Adresse 2]
La SCPBTSG prise en la personne de Maitre [S] [V] mandataire judiciaire de la SAS DISPEO, [Adresse 1]
La SCP [G]. [L] & A. [P] prise en la personne de Maitre [G] [L]
mandataire judiciaire delaSAS DISPEO,30 [Adresse 8]
sociétés appelées en intervention, représentées par Maitre Pierre AUDIGUIER, avocat [Adresse 6], substitué a l’audience par Maitre Sébastien GRYMONPREZ, avocat a [Localité 11], ayant pour postulant Maitre Samuel WILLEMETZ, avocat [Adresse 4]
ET
La SOCIETE MONDIAL RELAY,1 [Adresse 7] défenderesse représentée par Maitre Thomas DESCHRYVER, avocat a [Localité 10], substitué a l’audience par Maitre David MORTIER, avocat a [Localité 10]
LES FAITS
La société DISPEO est un opérateur logistique qui propose ä ses clients de stocker leurs marchandises et de les accompagner dans le traitement des flux logistiques.
La société Mondial Relay a pour activité principale le transport et la distribution personnalisée de colis, a domicile et en relais, a destination des particuliers.
Ces sociétés exploitaient leurs activités sur le méme site situé a [Localité 9].
Elles partageaient ä 50 % les frais de surveillance du site.
La surveillance a été assurée par la société TORANN jusqu’a l’expiration du contrat en aoüt 2022. En accord entre les parties. la société TORANN facturait la société MONDIAL RELAY qui refacturait la société DISPEO.
En aoút 2022, la société DISPEO a signé un contrat avec la société SECURITAS sans en avertir la société MONDIAL RELAY, selon cette derniére.
La société SECURITAS facturait la société DISPEO qui a refacturé la société MONDIAL RELAY.
Or. cette derniére n’a jamais réglé ses factures dont le total s’éléve & 85 301,40 £.
La société DISPEO adressait alors deux mises en demeure de payer.
La société MONDIAL RELAY a refusé de payer en arguant que la répartition des charges n avait pas fait I’objet d’un accord avec la société DISPEO, que cette derniére avait conclu le contrat avec la société SECURITAS sans consulter la société MONDIAL RELAY et que cette derniére avait informé la société DISPEO qu’elle n’aurait plus besoin de gardiennage a partir d’aout 2022.
La société DISPEO a alors assigné la société MONDIAL RELAY.
La socité DISPEO a été placée en redressement judiciaire par un jugement prononcé le 4 juillet 2024 par le Tribunal de commerce de Marseille.
La SCP [Z] & ROUSSELET et la SCP [F] [X] BONETTO étaient désignées en qualité d’administrateurs judiciaires et la SCP BTSG et la SCP [G]. [L] & A. [P] en qualité de mandataires judiciaires.
Les SCP se portaient intervenants volontaires a la procédure.
C’est dans ces conditions que les parties se présentent devant le Tribunal de céans.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2023, la société DISPEO a assigné la société MONDIAL RELAY devant le Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE. Dans ses conclusions d interventions volontaires, la société DISPEO demande au Tribunal de :
— RECEVOIR la société DISPEO en ses demandes, fins et conclusions
— JUGER recevables et bien fondées en leur intervention volontaire la SCP [Z] & ROUSSELET, prise en la personne de Maitre [N] [Z], és qualités d’administrateur judiciaire de la société DISPEO et la SCP [F] [X] BONETTO,prise en la personne de Maitre [N] [X], és qualités d’administrateur judiciaire de la société DISPEO
— JUGER recevables et bien fondées en leur intervention volontaire la SCP BTSG, prise en la personne de Maitre [S] [V] és qualités de mandataire judiciaire de la société DISPEO et la SCP [G]. [L] & A. [P], prise en la personne de Maitre [G] [L] és qualités de mandataire judiciaire de la société DISPEO
— DEBOUTER la société MONDIAL RELAY de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY a payer a la société DISPEO la somme de 85.301.40 £ TTC correspondant ä sa quote-part des charges engendrées par les prestations de gardiennage effectuées entre le mois d’aout 2022 et le mois de mars 2023
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY au paiement de pénalités de retard ä hauteur de 3 fois le taux d’intérét légal a compter de la date d’échéance de chaque facture
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY ä payer ä la société DISPEO la somme de 3000 £ a titre de dommages-intéréts pour résistance abusive
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY aux entiers dépens
— CONDAMNER la société MONDIAL RELAY a verser a la société DISPEO la somme de 3.000 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile.
Par voie de conclusions n°3, la société MONDIAL RELAY demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article 1199 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil.
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence.
Vu les piéces versees au débat.
A titre principal :
— CONSTATER que la société MONDIAL RELAY n’est pas partie au contrat entre la société SECURITAS et la société DISPEO -DEBOUTER la société DISPEO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER la société DISPEO a payer a la société MONDIAL RELAY la somme de 8.530,14 £ au titre de la procédure abusive de la société DISPEO correspondant ä 10 % des sommes indument réclamées par DISPEO
— CONDAMNER la société DISPEO a payer a la société MONDIAL RELAY la somme de 3.500.00 f au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrölée ä 1'audience du 7 novembre 2023. A la demande des parties, elle a fait 1obiet de sept remises. L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2024 et mise en délibéré au 29 janvier 2025 par mise a disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
Pour la société DISPEO :
La société DISPEO s appuie sur les articles 1101 et 1103 du Code civil pour demander le respect de la convention de répartition des charges signée pour le bail de 9 ans entre les parties et le bailleur.
La répartition a, d’ailleurs, été respectée lorsque c’était la société MONDIAL RELAY qui payait directement la société de gardiennage et refacturait la société DISPEO, ce qui est logique dans la mesure ou les deux sociétés partageaient le méme site et que le gardiennage bénéficiait aux deux sociétés. Les répartitions de charges en découlant faisaient consensus avant méme la signature du tableau en lui-méme.
En vertu des articles 1341 et 1217 du Code civil, la société DISPEO est bien-fondée a demander la condamnation de la société MONDIAL RELAY a lui payer la somme de 85 301,40 £ au titre des factures impayées, outre intéréts au taux égal a trois fois le taux légal.
En vertu de l’article 1231-6 du Code civil, la société MONDIAL RELAY sera condamnée audela des intéréts moratoires a indemniser la société DISPEO pour le préjudice qu’elle lui a causé en résistant abusivement.
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser a la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intéréts, la société MONDIAL RELAY sera condamnée au paiement de 3 000 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour la société MONDIAL RELAY :
Selon les termes de l’article 1199 du Code civil,la société MONDIAL RELAY n’est pas engagée par le contrat signé entre ia société DISPEO et la société SECURITAS.
Le tableau historique, qualifié d', de répartition des charges précisait bien que le contrat de gardiennage concerné était celui pris par la société MONDIAL RELAY en tripartite avec la société DISPEO.
Cela ne saurait créer des obligations ä la charge de la société MONDIAL RELAY concernant le contrat signé entre la société DISPEO et la société SECURITAS, d’autant plus que ce dernier a été signé sans consulter la société MONDIAL RELAY.
L argument de la société DISPEO, soutenant que la société MONDIAL RELAY devrait payer car elle bénéficiait de fait du gardiennage, ne saurait prospérer car cette derniére n’avait plus besoin de ces prestations.
La société DISPEO sera donc déboutée de sa demande de paiement.
En conséquence, la société DISPEO sera également déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive de la part de la société MONDIAL RELAY.
Reconventionnellement, en vertu de l’article 1240 du Code civil, la société DISPEO sera condamnée ä dédommager la société MONDIAL RELAY pour l’avoir poursuivie abusivement sur la base d’un contrat qui n’existe pas. Le préjudice est évalué a 10 % de la somme réclamée par la société DISPEO.
Il serait inéquitable de laisser a la charge de la concluante les frais irrépétibles qu’elle fut contrainte d’engager pour assurer la défense de ses intéréts, la société DISPEO sera condamnée au paiement de 3 500 £ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties et vu ies piéces versées en leurs dossiers.
Vu le tableau de répartition des charges et de la souscription des contrats d’entretien. de maintenance. de consommation au sein de l’ensemble immobilier sis Parc d’attractivité de + vents. [Adresse 5]. [Localité 9] > qui précise clairement qu’en ce qui concerne le " GARDIENNAGE >, le " contrat est pris par Mondial Relay > et que le , il ressort sans ambiguité que la répartition des charges est réalisée sur ces fondements précis et qu’il n’y a aucun autre engagement de la part des parties sur l’éventuel remplacement de ce contrat,
Vu le nouveau contrat et son annexe de proposé par la société SECURITAS pour application au 16 juin 2022. paraphés et signés par M. le Directeur général de la société DISPEO, contrat qui ne fait aucunement mention de la société MONDIAL RELAY.
Vu l’absence de mandat de la part de la société MONDIAL RELAY a la société DISPEO pour souscrire un nouveau contrat de sécurité et vu l’absence méme de toute information de la part de la société DISPEO a ce sujet,
Méme si ce contrat porte sur des prestations de sécurité, dont il n’est pas démontré qu’elles sont équivalentes a celles du contrat tripartite contractées avec la société TORANN, ni que la société MONDIAL RELAY avait besoin de ces prestations,
Méme si les deux sociétés sont sur le méme site géographique, ce qui ne prouve pas que la société MONDIAL RELAY avait besoin de recourir a ce nouveau contrat dont elle n’est pas partie.
En conséquence, le Tribunal constate que la société MONDIAL RELAY ne peut pas étre engagée par ce nouveau contrat, il déboutera donc la société DISPEO de sa demande de régler méme partiellement les factures qu’elle émet a ce titre.
Attendu qu’il n est pas démontré que les organes de la procédure du redressement judiciaire de la société DISPEO ont abusivement poursuivi la procédure qui avait été engagée par la société DISPEO, le Tribunal déboutera la société MONDIAL RELAY de sa demande reconventionnelle du chef de procédure abusive.
Pour assurer la défense de ses intéréts, la société MONDIAL RELAY a engagé des frais qu’il serait inéquitable de lui en laisser la charge, la société DISPEO sera condamnée ä payer ä ia société MONDIAL RELAY la somme de 1 500 £ sur le fondement des dispositions de I’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société DISPEO sera condamnée au paiement des dépens de I’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant par mise a disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute ia société DISPEO de l’ensemble de ses demandes
Constate que la société MONDIAL RELAY n’est pas partie au contrat entre la société SECURITAS et la société DISPEO
Déboute la société MONDIAL RELAY de sa demande formulée au titre de la procédure abusive
Condamne la société DISPEO a payer ä la société MONDIAL RELAY la somme de 1 500,00 £ au titre de I’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la société DISPEO aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 149.84 £ (en ce qui concerne les frais de Greffe).
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