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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 16 oct. 2025, n° 2025013395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013395 PC : 2025/722
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIOUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 octobre 2025
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SAS ROAD LIGHT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 07/10/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 17/07/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SAS ROAD LIGHT
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 833 150 337
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : SELARL AEGIS prise en la personne de Me, [N], [X] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 02/09/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30/09/2025 puis à celle du 07/10/2025.
Lors de l’audience du 07/10/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur, [O], [I], [K], représentant légal de la SAS ROAD LIGHT, La SELARL AEGIS représentée par Me, [Z], [B], ès qualités.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 03/10/2025, à savoir : Monsieur, [I], [K] souhaite que la société bénéficie d’une poursuite de la présente période
d’observation afin de présenter à terme un projet de plan de redressement en faveur de ses créanciers.
Si ce dernier nous a transmis un certain nombre de document, et notamment la preuve des nouveaux partenariats noués, la société peine à bénéficier des effets de ces derniers sur le développement de son activité, ces partenariats étant encore trop récents.
Ainsi, la situation de l’entreprise demeure précaire au regard de se trésorerie extrêmement limitée (28,49 € au 29/09/2025).
Il convient toutefois de relever qu’à ce jour aucun créancier ne s’est manifesté auprès de la soussignée afin de l’informer de la constitution de dette nouvelle.
En effet, les charges de fonctionnement de la société sont réduites dans la mesure où la société ne dispose pas de local d’exploitation ni de salarié.
Le passif déclaré s’élève à 269 K€ dont 104 K€ non définitif.
Le dirigeant de la SAS ROAD LIGHT a déclaré qu’il avait fait appel à une société de communication pour se charger de vendre le stock composé de 2 500 articles.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, informé de la date de l’audience et absent lors des débats, n’a pas fait connaître au tribunal ses réquisitions concernant cette affaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SAS ROAD LIGHT n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* qu’un délai apparaît nécessaire pour vendre le stock et développer l’activité,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SAS ROAD LIGHT.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 17/01/2026, de :
La SAS ROAD LIGHT
,
[Adresse 1], [Localité 1] SIREN : 833 150 337
Dit que la SAS ROAD LIGHT devra se présenter le mardi 06/01/2026 à 15h15 devant le jugecommissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au mardi 13/01/2026 à 11:00 la date à laquelle la SAS ROAD LIGHT devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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