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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 26 sept. 2025, n° 2024J00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
2024J00191 – 2526900003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
26/09/2025
JUGEMENT DU VINGT-SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par opposition à une ordonnance porant injonction de payer formée le 12 juin 2024.
La cause a été entendue à l’audience du 1 er juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Loïc LEBEAU, Président,
* Monsieur Didier MANGIN, Juge,
* Madame Nelly RIOM, Juge,
assistés de :
* Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 26 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Rôle n°
2024J191 ENTRE – La société AXIMA CONCEPT SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
AARPI QUATRAIN AVOCATS – Me Ludivine LEBLANC -
[Adresse 2]
ЕТ – La société MD2A SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
SELARL HB CONSEILS – Me [N] [O] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 87,35 € HT, 17,47 € TVA, 104,82 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à AARPI QUATRAIN AVOCATS – Me Ludivine LEBLANC Copie exécutoire délivrée le 26/09/2025 à SELARL HB CONSEILS – Me [N] [O]
EXPOSE DU LITIGE
LA PROCÉDURE :
Sur requête de la SA AXIMA CONCEPT du 02/04/2024, le président du tribunal de commerce d’Annecy a rendu le 23/04/2024 une ordonnance d’injonction de payer d’un montant de 39 693,98 € en principal, au titre du solde d’un marché de travaux resté impayé par la société par actions simplifiées MD2A. L’ordonnance a été signifiée le 14/05/2024. Par LRAR du 10/06/2024, cette dernière a fait opposition à l’ordonnance.
L’affaire a été enrôlée sous le N° 2024J00191, appelée à l’audience du 03/09/2024. Après renvois acceptés par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 01/07/2025, mise en délibéré et le prononcé de l’ordonnance fixé au 09/09/2025 par mise à disposition au Greffe, cette date ayant été prorogée au 26/09/2025.
LES FAITS :
La société MD2A a été constituée sous l’enseigne [Z] (initialement [P] [A] [H] [G]) et est située dans la galerie marchande des Galeries Lafayette. A ce titre, elle a réalisé d’importants travaux de transformation du local.
Concernant le lot plomberie/chauffage/climatisation, le 09/12/2021, elle confie le marché de travaux à la SA AXIMA CONCEPT pour un montant de 306 000 € TTC. Tenant compte de suppléments de travaux et de moins-values, le marché a été porté à la valeur de 320 420,34 TTC.
Le 27 juin 2022 les travaux ont été réceptionnés avec des réserves.
Le restaurant a ouvert le 1 er juillet 2022, mais dès la première année d’exploitation, MD2A se plaint de dysfonctionnements sur l’installation, à savoir une température anormalement froide dans le restaurant, des pannes et des nuisances sonores. Une pièce défectueuse a été remplacée. A ce titre MD2A a eu recours à des contrôles de la part de la société ALPES ACOUSTIQUE. Le maître d’œuvre d’exécution, le bureau d’études EURO INGENIERIE a également établi des documents.
MD2A a procédé au paiement de 223 717,95 € TTC. A la date du 31/07/2022 il lui restait à payer 96.702.39 € TTC.
Le 02/11/2022 un échéancier proposé par AXIMA CONCEPT a été signé par MD2A. Au titre de cet étalement, 50 600 € TTC ont été réglés, de sorte qu’il reste dû la somme en principal de 39 693,98 € TTC.
Parallèlement à l’installation, le 24/06/2022, AXIMA CONCEPT a conclu un contrat de maintenance avec MD2A d’une valeur trimestrielle de 1 152 € TTC. MD2A n’a réglé aucune des factures.
Le 08/03/2023 AXIMA CONCEPT a mis en demeure MD2A de régler ces sommes ainsi que les intérêts moratoires, puis le 03/05/2023 a procédé à un dernier avis avant contentieux.
Restée sans réponse, AXIMA CONCEPT a adressé au tribunal de commerce d’Annecy le 02/04/2024, une requête en injonction de payer, dont le résultat a été décrit dans la procédure.
C’est en l’état que l’affaire se présente à la justice.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Moyens et prétentions de MD2A :
MD2A, s’oppose à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Tribunal de commerce d’Annecy.
MD2A fonde son opposition sur les articles 1103, 1104 du Code civil, traitant du droit des contrats entre les parties.
MD2A soulève l’exception d’inexécution fautive d’AXIMA en mentionnant l’article 1217 du Code du commerce, qui dispose qu’en cas d’inexécution d’un engagement pris par une partie, l’autre partie peut, entre autres :
* Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
* Obtenir une réduction du prix,
* Provoquer la résolution du contrat,
* Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent se cumuler et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Que les désordres ont été constatés :
* Par le bureau d’études EURO INGENIERIE qui a relevé de multiples défauts d’installation,
* Par le bureau d’études ALPES ACOUSTIQUE qui a constaté des niveaux sonores de fonctionnement de l’installation nettement trop élevés dans le cadre d’un restaurant recevant de la clientèle,
* Par de nombreuses personnes qui ont apporté leurs témoignages selon lesquels la température ambiante était trop froide.
En raison des multiples dysfonctionnements du système de chauffage réversible durant ses deux premières années d’exploitant, MD2A a subi à la fois un préjudice de perte d’activité, et d’image. MD2A évalue son préjudice global à la valeur de 100 000 €.
Subsidiairement, sur le fondement des articles 143 et 144 du Code de procédure civile, si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé du préjudice réel subi par MD2A, le demandeur sollicite la désignation d’un expert judiciaire, afin d’établir les désordres et les responsabilités des parties en présence.
En conséquence MD2A demande au tribunal de :
* Déclarer la société AXIMA CONCEPT irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
* Condamner la société AXIMA CONCEPT à payer à la société MD2A la somme de 100 000 euros au titre du préjudice commercial subi ;
* Condamner la société AXIMA CONCEPT à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société AXIMA CONCEPT aux entiers dépens.
Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal ne faisait pas droit aux demandes de la société MD2A,
* Désigner tel expert qu’il appartiendra, aux fins de :
* Se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
* Se faire communiquer l’assignation délivrée, et tous documents utiles à l’accomplissement de la mission, notamment les polices d’assurances,
* Décrire les désordres allégués, en indiquer le siège et l’importance et en rechercher les causes,
* Dire s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
* Préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
* Fournir tous éléments de faits de nature à évaluer les préjudices éventuellement Subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
* En cas d’urgence, autoriser la société MD2A à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux indispensables à la bonne exploitation de l’établissement,
* Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite,
* Faire les comptes entre les parties ;
* Dire que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile ;
* Qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal ;
* Dire qu’en cas de difficulté l’expert saisira le Tribunal qui aura ordonné l’expertise ou le Juge désigné par lui ;
* Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ;
* Réserver les dépens.
Moyens et prétentions d’AXIMA CONCEPT :
AXIMA sollicite la confirmation de l’ordonnance rendue par le Tribunal de commerce d’Annecy, et la complète de nouvelles demandes.
Il est établi que MD2A n’a pas soldé les factures émises par AXIMA en application du marché liant les deux entreprises. A ce titre, des intérêts moratoires sont applicables au titre de l’article 20.8 de la Norme NF P03-001 en vigueur au jour de la signature du marché : le taux d’intérêt est le taux légal majoré de 7 points. En signant l’échéancier proposé, MD2A a reconnu explicitement le montant de sa dette.
Sur l’exception d’inexécution soulevée par MD2A :
Les réserves mentionnées dans le PV de réception des travaux du 27/06/2022 ont toutes été levées.
Toutes les réclamations par mail, tous les comptes rendus d’intervention d’entreprises externes, et tous les témoignages produits aux débats, sont postérieurs d’une part à la réception des travaux, et d’autre part à la proposition de DGD intervenue en 08/2022.
De plus tous les éléments produits par MD2A ne démontrent pas la mauvaise exécution des obligations contractuelles de sa part.
L’acceptation tant du DGD que de l’échéancier proposé rend le DGD exécutoire de plein droit.
S’agissant du rapport du bureau d’études ALPES ACOUSTIQUE, celui-ci ne fait référence à aucune norme applicable au contrat.
MD2A n’a jamais mis en œuvre la garantie de parfait achèvement et/ou de bon fonctionnement attachée à l’installation.
MD2A a choisi par économie de couper la nuit les Pompes à Chaleur contrairement à ce qui est préconisé, provoquant ainsi des disjonctions fréquentes.
La note écrite par EURO INGENIERIE a mis en évidence :
* Qu’AXIMA est intervenue au fur et à mesure des demandes de MD2A,
* Que les problèmes rencontrés peuvent provenir du centre commercial lui-même, en particulier qu’un problème de température de la boucle d’eau du système de chauffage a été identifié et solutionné par la suite.
Qu’elle a répondu le 05/07/2023 point par point aux remarques d’EURO INGENIERIE, et qu’en particulier, malgré le refus du fournisseur SYSTEMAIR de remplacer le matériel sous garantie en raison de pratiques de MD2A contraires aux usages, elle a accepté à ses frais de remplacer un compresseur ;
Que l’installation qu’elle a fournie, a été définie par la société ECI, le bureau d’études fluide ;
Que les témoignages produits par MD2A ne démontrent pas qu’elle a n’a pas respecté ses obligations contractuelles ;
Qu’il en résulte que MD2A ne peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour ne pas régler ce qu’elle doit, soit la somme de 39 693,98 € TTC, outre les intérêts moratoires justifiés à hauteur de 8.561,35 € applicables à la période du 31/07/22 au 03/09/24 ;
Qu’aucune facture de maintenance n’a été réglée par MD2A alors que précisément, elle est intervenue à chaque fois que l’a demandé le client. A ce titre, MD2A doit la somme de 4.608 € TTC, outre intérêts de 741,35 €, valorisés au taux de 3 fois le taux d’intérêts légal (article 8.3.4. du contrat).
Sur la demande d’indemnisation demandée par MD2A :
N’étant étayée par aucun justificatif ou pièce comptable, cette demande fantaisiste sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire et sur l’article 700 du Code de procédure civile :
AXIMA considère la demande comme une manœuvre dilatoire, destinée à faire bénéficier MD2A de délais supplémentaires pour s’acquitter de sa dette. En application de l’article 146 du Code de procédure civile, « la mesure d’expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ».
Au principal AXIMA s’oppose à cette mesure d’instruction et subsidiairement, si elle était prononcée, elle demande à ce que son coût soit supporté par MD2A.
Enfin, AXIMA sollicite que lui soit octroyée la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, AXIMA-CONCEPT demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1221 du Code civil,
Vu l’article L441-10 II du Code de commerce,
Vu l’article 20.8 de la norme NF P03-001 dans sa version applicable au jour de la signature du marché, dernière édition de décembre 2020,
Vu les pièces versées au débat,
A TITRE PRINCIPAL
* DIRE ET JUGER que les demandes de la société AXIMA CONCEPT à l’encontre de la société MD2A sont recevables et bien fondées;
Et, en conséquence,
* REJETER l’intégralité des demandes reconventionnelles formées par la société MD2A ;
* CONDAMNER la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 39 693,98 € TTC, outres intérêts moratoires à hauteur de 8 561,35 €, au titre du solde du marché de travaux ;
* CONDAMNER la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 4 608 € TTC, outres intérêts moratoires à hauteur de 741,35 €, au titre du contrat de maintenance ;
* CONDAMNER la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 200 € TTC (5 x 40 € TTC) au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L441-10 Il du Code de commerce ;
* CONDAMNER la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* CONDAMNER la société MD2A à supporter le coût de l’expertise judiciaire dont elle sollicite la mise en place.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’opposition a été faite dans les formes et le délai d’un mois prévu par l’article 1422 du Code de procédure civile, elle est recevable en la forme.
Sur le fondement des demandes de MD2A à l’encontre de la société AXIMA CONCEPT :
MD2A mentionne des dysfonctionnements du système de chauffage réversible. Pour autant, la société MD2A n’apporte par la preuve que la société AXIMA CONCEPT est responsable de ces dysfonctionnements.
De plus, MD2A a signé l’échéancier proposé par la société AXIMA CONCEPT de sorte qu’elle a reconnu la créance détenue par AXIMA CONCEPT à son encontre.
Elle n’a pas mis en place de garantie de parfait achèvement et a conclu un contrat de maintenance avec la société AXIMA CONCEPT dont elle ne règle pas les factures.
Aussi l’opposition à l’injonction de payer est-elle mal fondée.
En la circonstance, le tribunal constatera qu’il y a eu une réception sans réserve des travaux réalisés et en conséquences que le solde du marché soit 39 693,98 € TTC est dû et exigible, outre les intérêts moratoires de 8 561,35 €. Au titre de l’article 20.8 de la norme NF P03-001 an vigueur au jour de la signature du marché le taux d’intérêt est le taux légal majoré de 7 points.
En application de l’article L 441-10 du Code de Commerce, le tribunal attribuera à AXIMA CONCEPT la somme de 200 € (40 € X 5).
Sur le préjudice commercial subi par la société MD2A :
MD2A n’apporte pas d’éléments de perte de chiffre d’affaires ou de clientèle permettant de chiffrer le préjudice qu’elle évalue à 100 000 €. Il ne sera pas donné suite à sa demande.
Subsidiairement, sur la demande de la société MD2A de désigner un expert :
Il ne peut être fait droit à cette demande, l’expertise ne pouvant à elle seule, être la source des preuves dont pourrait se prévaloir son demandeur.
Sur la demande de paiement d’AXIMA CONCEPT à l’encontre de la société MD2A au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure à injonction de payer :
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge d’AXIMA CONCEPT les frais engagés pour la défense de ses intérêts, le tribunal dispose des éléments suffisants pour en fixer le montant à 2 000 €.
MD2A qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DECLARE l’opposition à injonction de payer formée par la société MD2A recevable en la forme mais mal fondée ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer du 23/04/2024 ;
REJETE l’intégralité des demandes formées par la société MD2A ;
CONDAMNE la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 39 693,98 € TTC, outre intérêts moratoires à hauteur de 8 561,35 €, au titre du solde du marché de travaux ;
CONDAMNE la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 4 608 € TTC, outre intérêts moratoires à hauteur de 741,35 €, au titre du contrat de maintenance ;
CONDAMNE la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 200 € au titre de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L441-10 Il du Code de commerce ;
CONDAMNE la société MD2A au paiement, à la société AXIMA CONCEPT, de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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