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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 févr. 2025, n° 2024069284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CHEVRIER Damien Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/02/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024069284 21/01/2025
ENTRE :
SAS [P], dont le siège social est 4 allée des Bosquets 93600 AULNAY-SOUS-BOIS – RCS B 520388976 Partie demanderesse : comparant par Me Damien CHEVRIER Avocat (A920)
ET :
SAS LES SAVEURS D [O], dont le siège social est 185 rue Saint-Denis 75002 PARIS – RCS B 984378059
Partie défenderesse : comparant par Me Jonathan BELLAICHE Avocat (K103)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 octobre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS [P], qui ne peut obtenir règlement de factures, nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu notamment les articles 1101 et suivants et 1342 du Code civil,
Condamner la société LES SAVEURS D [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 23.395,28 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 octobre 2024,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société LES SAVEURS D [O] au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de greffe.
A l’audience du 21 janvier 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 février 2025.
Ce jour, le conseil de la SAS [P] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, Vu notamment les articles 1101 et suivants et 1342 du Code civil, Vu notamment l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, A titre principal,
Condamner la société LES SAVEURS D [O] au paiement d’une somme provisionnelle de 23.395,28 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 29 octobre 2024, distribuée le 04 novembre 2024,
A titre subsidiaire,
Ordonner la mainlevée des oppositions pour perte au paiement des cinq chèques n° 0000061 n° 0000062 n° 0000063 n° 0000064 et n° 0000065 effectuées avec l’intention de porter atteinte droits de la société [P], aux
En tout état de cause,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société LES SAVEURS D [O] au paiement d’une somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens qui comprendront notamment les frais de greffe.
Le conseil de la SAS LES SAVEURS D [O] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée ; Vu les moyens et les pièces versés au débat ;
Déclarer n’y avoir lieu à référé au titre des demandes de la société [P] ;
Débouter la société [P] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; Condamner, à titre reconventionnel, la société [P] à payer à la société LES SAVEURS D'[O] la somme de 30.000 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique résultant de l’inexécution par la société [P] de ses obligations contractuelles, sans préjudice de tout autre préjudice ;
Condamner la société [P] à payer à la société SAVEURS D'[O] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la société [P] aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale
La SAS LES SAVEURS D'[O] (ci-après [O]) a passé commande de divers matériels de restauration auprès de la société [P] les 29 avril, 14 mai et 8 juillet 2024, pour un montant global de 23.395,29 €. L’ensemble des matériels a été livré les 9, 12 16 et 25 juillet 2024. La livraison a été acceptée sans réserve.
Une chaîne de cinq chèques de 4.679,05 € chacun a alors été remise par [O] à PARINOX, dont le premier a fait l’objet d’un avis de rejet par la banque tirée avec la mention Opposition sur chèque – Perte, [O] ayant fait opposition sur tous les chèques d’un carnet qu’elle a déclaré avoir perdu.
[O] ne lève pas son opposition et soulève de nombreux disfonctionnements qu’elle a fait constater par commissaire de justice au soutien de ses contestations.
Nous relevons cependant que
* [O] ne présente aucune preuve de réclamation auprès de [P],
* [O] n’a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 octobre 2024,
* [O] présente la seule couverture d’un rapport d’intervention le 29 octobre 2024, visant à la vidange du bac à graisse et au nettoyage des tuyauteries. Elle ne démontre ni le caractère anormal de cette intervention d’entretien, ni la conformité de l’utilisation qu’elle fait des installations,
Nous relevons surtout que
* Le dirigeant d'[O] ne conteste pas avoir signé les chèques querellés,
* L’émission des chèques vaut reconnaissance de dette, au paiement de laquelle [O] ne saurait se soustraire,
* Les disfonctionnements éventuels relèvent de la garantie due par [P], qu'[O] a négligé à ce jour de mettre en œuvre.
Considérant la défense d'[O] dénuée de caractère réel et sérieux, nous statuerons comme suit.
Sur l’article 700 CPC et les dépens
Il paraît équitable, eu égard aux faits de l’espèce d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.400 €.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS LES SAVEURS D [O] à payer par provision à la SAS [P] la somme de 23.395,29 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2024.
Condamnons la SAS LES SAVEURS D [O] à payer à la SAS [P] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SAS LES SAVEURS D [O] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
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