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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 déc. 2025, n° 2025009723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025009723 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025009723
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 23 octobre 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SAS APROTECT
Immatriculée sous le numéro 798 908 281, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP d’avocats ACTEIS, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL DESAMIANTAGE DECONSTRUCTION DU SUD OUEST
Immatriculée sous le numéro 821 694 007, ayant son siège social, [Adresse 2] représentée par : Maître Virgile AUGOT, Avocat
Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 11/12/2025 à Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP d’avocats ACTEIS
LES FAITS
Le 7 juin 2023, la SAS Aprotect, ci-après Aprotect, adresse à la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud-Ouest (2DSO), ci-après 2DSO, une offre de travaux pour la réalisation d’un confinement en simple peau en film polyane et revêtement de sol en vue des travaux de désamiantage des gaines de traitement d’air.
Cette offre fait l’objet d’un bon pour accord par 2DSO.
Le 23 juin 2023, 2DSO adresse à Aprotect une commande pour une somme de 35 340 € TTC.
Les travaux sont réalisés et sont réceptionnés par Aprotect et 2DSO.
Le 20 juillet 2023, Aprotect envoie à 2DSO une facture de 15 806,40 € à échéance début septembre 2023.
Le 31 août 2023, Aprotect envoie à 2DSO une facture de 22 543,20 € à échéance au 30 octobre 2023.
2DSO ne règle pas les factures.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Le 10 avril 2025, par ordonnance, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse, sur requête de Aprotect enjoint 2DSO à payer la somme de 38 349,60 € avec les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture, 10,88 € de frais accessoires, 51,60 € de frais de présentation de requête et les dépens pour 31,80 €.
Le 25 avril 2025, ladite ordonnance est signifiée non à personne par acte de commissaire de justice pour une somme de 46 817,58 €.
Le 7 mai 2025, 2DSO forme opposition à ladite ordonnance.
Conformément à l’article 1418 du code de procédure civile, l’instance est enrôlée devant le tribunal de commerce de Toulouse sous le n° 2025009723.
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.
Aprotect demande au tribunal de :
* Débouter 2DSO de son opposition ;
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulouse le 10 avril 2025 ;
En conséquence :
* Condamner 2DSO à payer à Aprotect la somme de :
* 3 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les dépens de la présente instance.
Aprotect soutient : Vu les pièces versées au débat,
Que les travaux ont été commandés, réalisés et acceptés sans réserve par 2DSO ;
Que les factures émises à l’issue de ces travaux sont restées impayées par 2DSO ;
Que l’opposition par 2DSO à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 10 mai 2025 est abusive ;
Que 2DSO devra être déboutée de l’opposition à l’injonction de payer.
En défense, bien que régulièrement convoquée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience du 23 octobre 2025 par lettre du greffe du 9 octobre 2025, 2DSO ne conclut pas et ne comparait pas.
SUR CE, LE TRIBUNAL
2DSO bien que régulièrement convoquée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l’audience, ne comparaît pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle ; il sera néanmoins statué sur le fond et le tribunal examinera la demande de Aprotect dans la mesure où celle-ci sera jugée régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de Aprotect de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer :
Aprotect soutient que les travaux ont été commandés, réalisés et acceptés sans réserve par 2DSO ; que les factures émises à l’issue de ces travaux sont restées impayées par 2DSO ; que Aprotect est bien fondé à sa demande de débouter 2DSO de sa demande sur opposition et de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer ;
Le tribunal constate qu’une offre de travaux a été adressé par Aprotect à 2DSO le 7 juin 2023 pour une somme de 35 340 € TTC, sur laquelle figure un « bon pour accord » par 2DSO (pièce n° 5) ; que 2DSO a adressé à Aprotect une commande n° F2023-01029 en date du 23 juin 2023 pour un montant de 35 340 € TTC (pièce n° 10) ; que cette commande n° F2023-0129 a fait l’objet d’une « réception soldante » sans observations, signée par Aprotect le 21 juillet 2023 et par 2DSO le 1 er août 2024 pour une partie des travaux ; que cette commande n° F2023-0129 a fait l’objet d’une « réception soldante » sans observations, signée par Aprotect le 14 septembre 2023 et par 2DSO le 25 septembre 2023 pour une autre partie des travaux ; qu’une facture de 15 806,40 € TTC faisant référence à la commande F2023-0129 est adressée par Aprotect à 2DSO le 20 juillet 2023 à échéance au 18 septembre 2023 (pièce n° 8) ; qu’une facture de 22 543,20 € TTC faisant référence à la commande F2023-0129 est adressée par Aprotect à 2DSO le 31 août 2023 à échéance au 30 octobre 2023 (pièce n° 9) ; que la somme des deux factures représente une somme de 38 349,60€ ; que ce montant est bien dû ;que par conséquent, le solde de facture de 38 349,60 € est bien dû par 2DSO à Aprotect ;
L’article 1420 du code de procédure civile dispose « Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer. » ;
De tout ce qui précède, le tribunal le tribunal condamnera 2DSO à payer à Aprotect la somme de 38 349,60 € avec les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
2DSO succombe et il paraît équitable de mettre à sa charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par Aprotect pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
Sur les dépens :
2DSO qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne 2DSO à payer à Aprotect la somme de 38 349,60 € avec les pénalités de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du jour suivant la date d’échéance de chaque facture ;
Condamne la SARL Désamiantage Déconstruction du Sud-Ouest (2DSO) à payer à la SAS Aprotect la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SARL Désamiantage Déconstruction du Sud-Ouest (2DSO) aux dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 93,62 €.
Le Greffier
Le Président.
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