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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 13 janv. 2026, n° 2025F01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01816 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 13 janvier 2026
N• de RG : 2025F01816
N • MINUTE : 2026F00024
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BREZILLON [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [B], Président, [Adresse 3] comparant par Me Mariam PAPAZIAN [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
* SAS FGE IDF [Adresse 2] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme DUPUY-HAUDECOEUR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 4 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 13 janvier 2026 et délibérée le 11 Décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pierre VILLAIN Mme Anne DUPUY-HAUDECOEUR
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La société BREZILLON (RCS Compiègne 925 520 108), entreprise générale de bâtiment, a confié en sous-traitance des lots d’étanchéité dans le cadre de plusieurs opérations de construction à la société FGE IDF ayant son siège à [Localité 7] (RCS Bobigny 421 110 560).
A la suite de plusieurs déclarations de sinistres portant sur des dommages liés à l’étanchéité, les experts missionnés par les assureurs ont retenu, pour une partie des dommages, la responsabilité de la société FGE IDF.
L’assureur de la société FGE IDF a pris en charge une partie des sinistres sous déduction de la franchise contraignant la société BREZILLON à indemniser son assureur pour un montant total de 11 150,49 €, montant refacturé à la société FGE IDF. Ces factures sont restées impayées malgré les mises en demeure.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 août 2025 par dépôt à l’étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile, la société BREZILLON assigne la société FGE IDF devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 18 septembre 2025 et lui demande de :
Recevoir la Société BREZILLON en ses conclusions et l’y déclarée bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1231 – 1 et suivants du Code Civil,
Condamner la SAS FGE IDF à payer à la Société BREZILLON les sommes suivantes :
* 11.150,49 €TTC et ce, avec intérêts de droit à compter de la date de mise en demeure, le 12 octobre 2023,
2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner la SAS FGE IDF en tous les dépens (article 696 du CPC).
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01816 a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales les 18 septembre et 2 octobre 2025.
A ces audiences le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter ;
Le demandeur ne s’y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 30 octobre 2025, audience reportée au 4 décembre 2025, les pièces n’ayant pas été remises au juge.
Le 4 décembre, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience. Le défendeur ne se présentant pas, il a entendu les dernières observations et les plaidoiries du demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS
En l’absence du défendeur, le Tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande exposée dans l’acte introductif d’instance, le demandeur produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Contrat de sous-traitance chantier [Localité 5]
* Contrat de sous-traitance chantier [Adresse 8]
* Contrat de sous-traitance [Localité 6]
* Facture 1007032143 [Localité 6]
* Facture 1007032367 [Localité 5]
* Facture 1007032381 Chantier [Adresse 8]
* Facture 1007031188 Chantier [Adresse 8]
* Chèques BREZILLON à son assureur
* Courriers de relances
* Mise en demeure de Brezillon du 12/10/23
* Mise en demeure du conseil de Brezillon du 13/06/25
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance et des pièces versées aux débats que la demande a été régulièrement engagée, le Tribunal les examinera.
Sur la demande principale :
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », l’article 1104 précisant qu’ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L’article 1231 du code civil dispose « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La Société BREZILLON en sa qualité d’entreprise générale a confié, pour plusieurs chantiers, les lots d’étanchéité à la société FGE IDF en qualité de sous-traitant, conformément aux contrats signés par les parties. Plusieurs sinistres sont intervenus et la responsabilité de la société FGE a été retenue par les rapports d’expertise dommages-ouvrage, pour des pourcentages variables selon les chantiers. La société FGE IDF n’a jamais contesté sa responsabilité.
SMABTP, la compagnie d’assurance de responsabilité décennale du sous-traitant FGE IDF, a réglé à l’assureur Dommage Ouvrage le recours, après déduction de la franchise contractuelle.
Ainsi, l’assureur DO a exercé directement des recours pour le paiement de la franchise à l’encontre de l’assureur de la société Brezillon, somme incombant à la société FGE IDF, objet des factures en souffrance dans la présente affaire.
Le détail des factures est le suivant :
Chantier [Adresse 8] :
* Rapport d’expertise du 18/09/2019
* Responsabilité de FGE IDF : 30 %
* Montant de la franchise : 1 335.79
* Facture Brezillon du 28/06/2023 : 1 335.79
Chantier [Adresse 8] :
* Rapport d’expertise du 03/09/2020
* Responsabilité de FGE IDF : 65 %
* Montant de la franchise : 3 740.00
* Facture Brezillon du 20/10/2021 : 3 740.00
Chantier [Localité 6] :
* Rapport d’expertise du 14/05/2018
* Responsabilité de FGE IDF : 100 %
* Montant de la franchise : 3 740.00
* Facture Brezillon du 31/01/2023 : 2 074.70
Chantier [Localité 5] :
* Rapport d’expertise du 30/03/2022
* Responsabilité de FGE IDF : 100 %
* Montant de la franchise : 4 000.00
* Facture Brezillon du 21/06/2023 : 4 000.00
La franchise supportée par l’entreprise générale constitue un préjudice directement imputable aux manquements du sous-traitant dans l’exécution de ses travaux, de sorte que le sous-traitant est tenu d’assumer les conséquences financières des désordres pour lesquels sa responsabilité a été retenue. En conséquence, il résulte de ce qui précède que les factures émises par l’entreprise générale au titre du remboursement des franchises sont dues.
Une première mise en demeure du 12 octobre 2023 est restée sans réponse, une seconde mise en demeure adressée le 13 juin 2025, dûment réceptionnée, est également restée vaine.
Le Tribunal retiendra l’ensemble des factures correspondant aux franchises pour un montant total de 11 150.49 €.
La créance étant certaine, liquide et exigible,
Le Tribunal condamnera la société FGE IDF à payer à BREZILLON la somme de 11 150,49 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 octobre 2023 ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société FGE IDF a obligé BREZILLON à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de BREZILLON à hauteur de 1 000 € et le déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société FGE IDF étant la partie qui succombe dans cette affaire,
Le Tribunal la condamnera aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 janvier 2026,
* Dit les demandes de la société BREZILLON recevables.
* Condamne la société FGE IDF à payer à BREZILLON la somme de 11 150,49 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 12 octobre 2023 ;
* Condamne la société FGE IDF à verser à la société BREZILLON la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la société FGE IDF aux entiers dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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