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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2025R00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 19 Février 2026
N° Minute : 2026R00017 N° RG: 2025R00082
Date des débats : 22 janvier 2026 Délibéré annoncé au 19 Février 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Antonio BALLONE, Juge des Référés, Assisté de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS [J] SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Antonio BALLONE Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT [Adresse 1] comparant par Me Laurent CINELLI [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL [Adresse 3] non comparant
SARL ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS [Adresse 4] comparant par Me Jean-Baptiste BISSON [Adresse 5]
SASU Socotec Construction [Adresse 6] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société PALAIS STEPHANIE BEACH a été déclarée titulaire d’une délégation de service public portant sur la construction et l’exploitation d’un restaurant de plage situé sur le [Adresse 7] à Cannes.
Par contrat du 28 mars 2017, une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution a été confiée à la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT.
Dans le cadre de cette opération, sont également intervenues :
* la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL, au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre fluides, suivant contrat du 6 février 2018 ;
* la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, au titre d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination, exercée sur la période du 6 janvier 2020 au 28 février 2020, suivant contrat du 16 décembre 2019;
* la société [Y], titulaire du lot « façade vitrée / métallerie / serrurerie »;
* la société SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique et coordinateur SPS.
La déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 18 septembre 2019. Les travaux ont été réceptionnés le 15 juin 2020, avec réserves, lesquelles n’ont été que partiellement levées.
Postérieurement à la réception, des désordres ont été allégués par la société PALAIS STEPHANIE BEACH.
Les interventions réalisées par la société [Y] n’ayant pas permis d’y remédier de manière satisfaisante, la société PALAIS STEPHANIE BEACH a refusé de régler le solde du marché, d’un montant de 36 332,53 euros.
La société [Y] a fait dresser un procès-verbal de constat le 23 août 2022 afin d’identifier les désordres subsistants.
Dans ce contexte, par exploit du 25 novembre 2022, la société [Y] a assigné la société PALAIS STEPHANIE BEACH devant le tribunal de commerce de Cannes en paiement du solde de son marché.
Par conclusions reconventionnelles, la société PALAIS STEPHANIE BEACH a sollicité la condamnation de la société [Y] au paiement de pénalités de retard et de dommages et intérêts.
Par exploit du 15 avril 2024, la société PALAIS STEPHANIE BEACH a dénoncé la procédure à la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT.
Par jugement du 13 mars 2025, le tribunal de commerce de Cannes a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] en qualité d’expert.
Estimant que les opérations d’expertise devaient être rendues contradictoires à d’autres intervenants à l’acte de construire, la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT a, par exploit du 5 novembre 2025,
fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Par acte d’huissier en date du 5 novembre 2025, la SAS ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT a fait assigner la SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL, la SARL ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, et la SASU Socotec Construction, d’avoir à comparaître le 04 Décembre 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu les articles 331 et 865 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats
* JUGER que les demandes de la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT sont recevables et bien fondées ;
Par conséquent,
* RENDRE commune et opposable à la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL, la société ETUDES ET GESTIONS DE PROJETS MARALPINS et la société SOCOTEC CONSTRUCTION :
* Une assignation au fond délivrée le 15 avril 2024 à la requête de la société [Y]
* Un jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 13 mars 2025
* JUGER que tes opérations d’expertise judiciaire se poursuivront au contradictoire de la société PROJEO INGENIERIE CONSEIL, la société ETUDES ET GESTIONS DE PROJETS MARALPINS et la société SOCOTEC CONSTRUCTION ;
* CONDAMNER la société PROJECT INGENIERIE CONSEIL, la société ETUDES ET GESTIONS DE PROJETS MARALPINS et la société SOCOTEC CONSTRUCTION à communier leur attestation d’assurance en vigueur pour tes années 2018,2019, 2024 et 2025.
* JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions, la SARL ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, requière du Juge des Référés qu’il lui plaise de :
Vu l’article 865 du code de procédure civile,
* DONNER ACTE à la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS de ses plus expresses protestations et réserves ;
* DEBOUTER la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT de sa demande de communication sous astreinte ;
* JUGER n’y avoir lieu à statuer au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* JUGER que les dépens seront supportés par ceux qui les ont exposés;
A l’audience du 22 janvier 2026, la SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL et la SASU Socotec Construction ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Après un renvoi obtenu par les parties, l’affaire est mise en délibéré à l’audience du 22 janvier 2026.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
Sur la non comparution de la SARL PROJECT INGENIERIE CONSEIL
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la non comparution de la SASU Socotec Construction
Après avoir vérifié la certitude de l’adresse du débiteur, l’huissier instrumentaire n’a pu faire la signification à personne, et a déposé copie de l’assignation en son étude sous enveloppe fermée, ne portant que d’un côté les noms et adresse du destinataire, et de l’autre le cachet de son étude apposé sur la fermeture du pli.
Un avis de passage l’informant du dépôt de l’acte a été laissé au siège de l’entreprise, et une lettre simple lui a été adressée, en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la signification à domicile, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable aux opérations d’expertise judiciaire :
La société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT sollicite que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 13 mars 2025 et confiées à Monsieur [S] soient rendues communes et opposables aux sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Elle soutient que ces sociétés sont intervenues à l’acte de construire à des titres distincts et que leur responsabilité est susceptible d’être discutée dans le
cadre du litige principal, de sorte qu’il est nécessaire qu’elles participent aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient contradictoires.
La société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, seule comparante et représentée, fait valoir que sa mission était strictement limitée à une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination exercée sur une période déterminée, qu’elle conteste toute responsabilité dans les désordres allégués et émet les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.
Les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni été représentées.
Il résulte des dispositions de l’article 865 du Code de procédure civile que le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction utile, y compris aux fins d’organiser le caractère contradictoire d’une expertise judiciaire déjà ordonnée.
La mesure tendant à rendre une expertise commune et opposable à des tiers à l’instance principale ne constitue ni une sanction, ni une condamnation, ni une appréciation sur le fond des responsabilités encourues, mais une mesure purement procédurale destinée à permettre à ces tiers de participer aux opérations d’expertise, de faire valoir leurs observations et de préserver leurs droits à la défense.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION sont intervenues dans l’opération de construction litigieuse, respectivement en qualité de maître d’œuvre fluides, de coordinateur OPC et de contrôleur technique et coordinateur SPS.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur l’étendue ou l’existence de leurs responsabilités respectives, leur participation aux opérations d’expertise apparaît nécessaire afin que celles-ci se déroulent de manière pleinement contradictoire.
Les protestations et réserves émises par la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, qui relèvent du fond du litige, ne font pas obstacle à l’extension du contradictoire, dès lors que l’ordonnance commune n’emporte aucune présomption de responsabilité et ne préjuge en rien des droits des parties.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande et de rendre communes et opposables aux sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par jugement du 13 mars 2025.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance :
La société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT sollicite la communication, sous astreinte, des attestations d’assurance des sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION, pour les années 2018, 2019, 2024 et 2025, soutenant que ces documents sont nécessaires à la poursuite utile des opérations d’expertise judiciaire.
La société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, seule comparante et représentée, fait valoir qu’elle a spontanément versé aux débats ses attestations d’assurance couvrant la période de son intervention ainsi que celles en vigueur au jour de la réclamation, de sorte qu’aucune mesure coercitive ne se justifie à son encontre.
Les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu ni été représentées et n’ont versé aucune attestation aux débats.
Aux termes de l’article 865, alinéa 2, du Code de procédure civile, le juge des référés tranche les difficultés relatives à la communication des pièces lorsque cette communication apparaît utile à la solution du litige ou au déroulement des mesures d’instruction ordonnées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS a communiqué aux débats des attestations d’assurance couvrant l’année 2020, correspondant à la période effective de son intervention sur le chantier, ainsi que les années postérieures à la réclamation, notamment 2023, 2024, 2025 et 2026.
Ces attestations couvrent tant la responsabilité civile professionnelle que la responsabilité décennale, pour les missions effectivement exercées par cette société.
Dès lors, et en l’absence d’élément établissant que les attestations produites seraient manifestement insuffisantes ou inadaptées au regard de la mission confiée, il n’y a pas lieu d’ordonner à la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS une communication complémentaire sous astreinte.
S’agissant des sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION, il convient de relever que, si ces sociétés n’ont pas comparu ni communiqué leurs attestations d’assurance, la demande de communication sous astreinte n’est pas suffisamment individualisée à leur égard, aucun élément précis ne permettant d’apprécier, en l’état, la nécessité et la proportionnalité d’une telle mesure coercitive dans le cadre du référé.
En outre, la mesure sollicitée, distincte de l’ordonnance commune, excède le simple objectif d’organisation du contradictoire et ne saurait, en l’absence de débat contradictoire effectif et de pièces caractérisant une carence fautive, être assortie d’une astreinte.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
Aux termes des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens sont, sauf décision contraire, mis à la charge de la partie qui succombe.
En l’espèce, la présente ordonnance statue sur des demandes de nature essentiellement procédurale, sans qu’aucune des parties ne puisse être
regardée comme succombant totalement ou principalement.
Il apparaît en outre équitable, au regard des circonstances de l’espèce et de la nature des mesures ordonnées, de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés.
Par ailleurs, les conditions d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ne sont pas réunies.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la présente ordonnance statue sur des demandes de nature essentiellement procédurale, destinées à organiser le caractère contradictoire des opérations d’expertise judiciaire, sans qu’aucune des parties ne puisse être regardée comme succombant au sens des dispositions précitées.
Il ne résulte par ailleurs ni des écritures ni des circonstances de la cause l’existence d’un comportement fautif, abusif ou dilatoire de l’une quelconque des parties, ni d’un déséquilibre particulier qu’il conviendrait de corriger au regard de l’équité.
Dans ces conditions, les frais exposés par chacune des parties apparaissent constitués des frais normaux de défense de leurs intérêts, lesquels n’appellent pas indemnisation spécifique.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes formées de ce chef.
Sur la qualification de la présente décision ;
Il résulte des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur n’a pas comparu et que la citation ne lui a pas été délivrée à personne, la décision rendue est qualifiée de décision rendue par défaut.
En l’espèce, les sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION, bien que régulièrement assignées, n’ont ni comparu ni été représentées à l’audience.
Il ressort des mentions des actes de procédure que les assignations les concernant n’ont pas été délivrées à personne, mais ont fait l’objet de significations à domicile conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
Dès lors, la présente ordonnance, rendue à l’égard des sociétés non comparantes, doit être qualifiée de décision rendue par défaut.
Elle est, en conséquence, susceptible d’opposition, dans les conditions prévues aux articles 476 et suivants du Code de procédure civile.
La société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, ayant comparu et été représentée, la décision est réputée contradictoire à son égard.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent, Statuant par ordonnance
Réputé contradictoire et en premier ressort à l’égard de la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS, PROJECT INGENIERIE CONSEIL et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par jugement du Tribunal de commerce de Cannes en date du 13 mars 2025 et confiées à Monsieur [S], expert judiciaire, soient rendues communes et opposables aux sociétés PROJECT INGENIERIE CONSEIL, ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS et SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DISONS que cette mesure constitue une mesure d’organisation du contradictoire et ne préjuge en rien des responsabilités respectives des parties et des tiers appelés en cause ;
RELEVONS que la société ETUDES ET GESTION DE PROJETS MARALPINS a communiqué aux débats les attestations d’assurance couvrant la période de son intervention ainsi que celles en vigueur au jour de la réclamation ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu, en l’état, d’ordonner une communication complémentaire sous astreinte ;
DEBOUTONS en conséquence la société ATELIER ARCHITECTURE & DEVELOPPEMENT de sa demande de communication sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
Dépens : 70,98 € LE GREFFIER.
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