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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 juin 2025, n° 2022J00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2022J00607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/06/2025 JUGEMENT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2022J607
ENTRE :
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître TROMBETTA Michel – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE [Adresse 2]
ET
* La SARL MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT Numéro SIREN : 414831172 [Adresse 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [Z] [L] -14 [Adresse 4] Maître [X] [R] -16 [Adresse 5]
Copie exécutoire délivrée le 03/06/2025 à Me TROMBETTA Michel
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, spécialisée dans les travaux de menuiserie bois et PVC, a été créée le 01 octobre 1997.
Le 4 août 2021, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT signe, tamponne et mentionne « Bon pour accord » le devis VD1788 de la société NETDEV pour la création d’un « Site Internet vitrine-pack « Quintessence »-Offre adhérent CAPEB74 » et signe également un contrat de location de site web avec la société LOCAM moyennant le règlement de 16 loyers trimestriels de 630 € TTC chacun.
Ce faisant, la société LOCAM est devenue créancière de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en vertu du contrat de location de Site Web n°1639674 conclu le 4 août 2021 moyennant le règlement de 16 loyers trimestriels de 630 €TTC chacun, et s’échelonnant de 30 décembre 2021 au 30 septembre 2025 destiné à financer le Site Web commandé auprès de la société NETDEV.
Dans ce contrat de location de site web, il est indiqué :
* la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT est désignée en tant que « preneur » ou « locataire », la société NETDEV est désignée en tant que « fournisseur » et la société LOCAM est désignée en tant que « loueur » ;
* Il est stipulé que le Site Web soit livré au plus tard le 14 octobre 2021 ;
* la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a signé et tamponné, en apposant la mention manuscrite « lu et approuvé » l’exemplaire LOCAM ;
* Le montant des loyers trimestriels TTC est indiqué, soit 630 € TTC ;
* L’article 9 des conditions générales stipule : « Loyers et modalités de paiement » paragraphe 2 que la signature du procès-verbal de conformité du Site Web vaut début de paiement pour le Site web.
Le 14 octobre 2021, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en tant que « Locataire », a signé, sans réserves, et tamponné avec le cachet de l’entreprise le procès-verbal de livraison et de conformité, contresigné par le « Fournisseur » la société NETDEV, pour le bien désigné « Site Internet, nom de domaine www.mcc.da-mon-site.co ».
Au titre de ce contrat de location, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT n’a réglé aucun loyer.
Le 15 juin 2022, par courrier recommandé n° 2C17606234142 adressé à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, la société LOCAM a effectué un mise en demeure afin de recouvrer sa créance s’élevant à 11 088 € TTC se décomposant comme suit :
[…]
Faute de régularisation, la société LOCAM a résilié le contrat de location, conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat de location.
La réclamation de la société LOCAM ne lui ayant pas permis d’obtenir le paiement de sa créance, elle faisait délivrer par acte de Maître [K] [Q], en date du 17 août 2022 à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, une assignation devant le Tribunal de céans aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 0880 € se décomposant comme suit :
L’affaire est enrôlée sous le numéro RG 2022J00607.
Par jugement en date du 28 novembre 2023, le Tribunal de commerce de SAINT ETIENNE a fait application des dispositions L. 442-4 III et D 442-3 du Code de Commerce en se déclarant incompétent au profit du Tribunal de Commerce de LYON.
La société LOCAM a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 28 mars 2024, la Cour d’Appel de LYON, a infirmé la décision d’incompétence rendue par le Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE en date du 28 novembre 2023 et a déclaré le Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE compétent pour statuer au fond.
C’est ainsi en l’état que l’affaire se représente au Tribunal.
À l’appui de ses demandes la société LOCAM fait plaider au Tribunal que
1- Sur le parfait engagement de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à l’égard de la société LOCAM
Le Tribunal constatera la preuve des engagements souscrits par la défenderesse : la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a dûment ratifié les documents contractuels suivants :
* Un contrat de location Site Web ;
* Un procès-verbal de livraison et de conformité.
Ledit procès-verbal a entraîné, conformément à l’article 2-2 des conditions générales du contrat de location, l’engagement irrévocable de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à honorer le paiement des loyers financiers dus à la société LOCAM.
C’est d’ailleurs au visa de la ratification par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT dudit procès-verbal que la société LOCAM, a acquitté la totalité du prix d’acquisition des droits du site web, bien immatériel parfaitement louable auprès du fournisseur.
En ratifiant ce document sans opposition ni réserve, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a engagé sa responsabilité à l’égard de la société LOCAM.
Au vu de ces éléments, la société LOCAM est intervenue pour assurer le financement du site web commandé et choisi par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT auprès de la société NETDEV.
Cet investissement financier avait vocation à s’amortir sur la durée contractuelle convenue entre les parties et à laquelle la défenderesse a expressément consentie et cette dernière ne saurait se décharger de ses engagements financiers à l’égard de la société LOCAM : la résiliation du contrat de location avant terme n’étant nullement offerte à la société défenderesse.
En effet, au titre du contrat de location n°1639674, vu l’article 8 des conditions générales intitulé « Durée du contrat » et les conditions particulières, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT est engagée pour une durée ferme et irrévocable de 16 trimestres.
Cet engagement irrévocable du locataire au titre du contrat de location se justifie par l’intervention purement financière de la société LOCAM au titre du contrat de location.
En effet la société LOCAM a mobilisé l’intégralité du capital représentatif du prix d’acquisition du site commandé par la défenderesse, sur instructions de cette dernière matérialisées par sa ratification.
De sorte que l’obligation de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler les loyers financiers trouvait sa cause dans l’obligation exécutée — ce qui n’est ni contestable ni contestée et du reste démontrée — de la société LOCAM à lui mettre à disposition le site web choisi et réceptionné.
Tandis que l’obligation de la société LOCAM était causée par l’obligation de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à lui régler, en contrepartie, des loyers financiers jusqu’au terme initial du contrat, à savoir jusqu’en septembre 2025.
Le client ruinerait ainsi l’économie de la convention s’il lui était loisible de cesser brutalement et unilatéralement, sans conséquence, ses paiements avant terme alors qu’il s’est vu délivrer le bien objet du contrat et que la société LOCAM a mobilisé le capital financier correspondant à son coût d’acquisition.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article 18 prévoit expressément les conséquences d’une résiliation fautive du locataire avant terme du contrat : quelles que soient les motivations de la
défenderesse qui souhaite résilier le contrat, celle-ci ne serait pas pour autant déchargée de ses obligations envers la société LOCAM conformément à la nature purement financière de l’intervention de la société LOCAM.
Conditions générales dont la prise de connaissance ne saurait être remise en cause par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT qui a attesté, juste au-dessus de sa signature, « avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso […] »
Elle ne peut désormais, sans se prévaloir de sa propre turpitude, prétendre ignorer les conditions générales du contrat de location.
De sorte que si la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT entendait arrêter la convention avant terme ; il lui incombe alors de désintéresser préalablement la société LOCAM du solde des sommes dues au titre de cette convention conclue pour une durée déterminée.
2- Sur la conformité du site web
Bien que la preuve soir libre entre commerçant, la pièce adverse n°2, qui constitue une capture d’écran, n’est évidemment pas de nature à démontrer une quelconque non-conformité du site web aux dispositions légales en vigueur.
En tout état de cause, ce grief est en réalité dirigé vers le fournisseur du site, absent de la présente procédure.
Aucune conséquence tant sur la validité du contrat que sur l’exigibilité des obligations en découlant ne peut en être tirée.
La société LOCAM, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, Vu l’article 14 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées, Vu la jurisprudence visée,
* Débouter la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de toutes ses demandes, fins et conclusions;
* Condamner la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 088 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022;
* Condamner la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens d’instance.
En réplique, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT fait plaider au Tribunal que
1- Sur l’inopposabilité des conditions générales
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT n’a pas accepté de conditions générales au jour de la conclusion du contrat : elles ne sont ni signées ni paraphées par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT et sont illisibles.
Il est de jurisprudence constante que les conditions générales doivent avoir été connues et acceptées afin d’être opposables.
L’acte de location de site web est un contrat d’adhésion établi par la société LOCAM.
La mention « le locataire déclare avoir pris connaissance, reçu et accepte les conditions générales » est une mention pré-insérée par la société LOCAM.
A défaut de signature des conditions générales de vente et/ou de mention manuscrite de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, cette mention pré inscrite par la société LOCAM ne saurait constituer une acceptation et une connaissance de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT des conditions générales de vente.
De plus, la société LOCAM doit rapporter la preuve du contenu des conditions générales qui aurait été transmis à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT au jour de la conclusion de l’acte ce qu’elle ne fait pas.
Dès lors, ces conditions générales de vente sont inopposables à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
2- Sur la clause pénale
Aucune clause pénale ne peut être opposable à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT qui ne peut être condamnée à payer une clause pénale au bénéfice de la société LOCAM.
3- Sur la nullité de la convention de « location » conclue entre la société LOCAM et la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT
Cet acte juridique se contente d’énoncer le montant du loyer trimestriel de 630 € à la charge de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, il n’énonce aucune obligation à la charge de la société LOCAM et se contente d’avoir pour titre « Contrat de location de site web ».
Aucune stipulation contractuelle ne permet de déterminer ou de rendre déterminable les prestations qui incombent à la société LOCAM., ce qui rend l’engagement de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sans cause.
L’absence de détermination des prestations incombant à la société LOCAM s’illustre au sein des conclusions de la demanderesse : « destiné à financer le bien suivant : www.mec.da.mon-site », un contrat de location ne peut avoir pour objet le financement d’un site web, d’autant plus qu’il n’est pas stipulé au contrat liant les parties.
Cette absence de détermination des prestations qui incombent à la société LOCAM a également pour conséquence de rendre la contrepartie de la société MENUISERIE CHARPENTE CHAMBAT illusoire.
Dès lors, en application des articles 1128, 1163 et 1169 du Code civil, cette convention sera déclarée nulle pour défaut d’objet.
Le 4 août 2021, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT s’est accordée avec la société NETDEV aux fins de création d’un site internet au moyen d’un contrat stipulant les prestations suivantes :
* Hébergement, nom de domaine et modifications mineures sur le site internet en contrepartie d’un montant mensuel de 155 € HT/mois sur 48 mois.
* La prise de photo pour le site en contrepartie d’un montant mensuel de 20 € HT/ mois sur 48 mois.
Dès lors, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a mandaté la société NETDEV afin de devenir propriétaire de son site internet.
En conséquence, la société LOCAM ne peut valablement prétendre que le contrat qu’elle produit au débat la liant à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a pour finalité de lui louer un bien qui lui appartient déjà.
De même, la société LOCAM ne peut valablement prétendre que la société lui a cédé les droits du site « www.mcec.da.mon-site » : l’article 1599 du Code Civil prohibe la vente de la chose d’autrui.
En conséquence, il est manifeste que la société LOCAM ne détient aucun droit de propriété sur le site « www.mcc.da.mon-site » qui est un bien appartenant à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
Dès lors, en application des articles 1128, 1163 et 1169 du Code Civil, cette convention sera déclarée nulle pour défaut d’objet.
L’article 1227 du Code Civil dispose que « la nullité de l’obligation principale entraîne celle de la clause pénale ».
En définitive, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ne peut être condamnée à payer une clause pénale au bénéfice de la société LOCAM, ni même à payer une quelconque somme du fait de l’absence de démonstration d’exécution contractuelle de la part de la société LOCAM.
4- Sur la résolution fautive du contrat par la société LOCAM et sur son comportement fautif
La mise en demeure adressée par la société LOCAM à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT vise une clause résolutoire, or il appert l’absence d’une telle clause au contrat conclu entre ces dernières.
Afin de résoudre le contrat conformément aux dispositions légales en vigueur, la société LOCAM avait l’obligation de se conformer à l’article 1226 du Code civil : elle avait l’obligation de mettre en demeure la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT d’exécuter ses obligations sous peine d’être contrainte de résoudre le contrat.
La société LOCAM a effectué cette démarche par sa lettre recommandée en date du 15 juin 2022.
Le caractère raisonnable du délai de 8 jours apparaît comme sujet à débat.
Ensuite, la société LOCAM avait l’obligation de notifier à la société MENUISERIE CHARPENTE CHAMBAT la résiliation du contrat, aucune preuve de la notification de cette résiliation n’est produite.
L’article 6 et 19 de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique instaure l’obligation pour les professionnels de faire figurer sur leur site internet des « mentions légales ».
Le site mis en ligne par la société LOCAM ne contient aucune information dans l’onglet « mentions légales » : il est donc non conforme aux dispositions légales en vigueur.
En raison de sa qualité de professionnel, la société LOCAM a manqué à son obligation de résultat, de conseil et d’information.
En conséquence, en application du principe de l’exception d’inexécution, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT est parfaitement légitime à s’opposer au paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité du site internet.
Dès lors, la société LOCAM ne peut arguer de l’inexécution contractuelle de la part de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ; faute de démonstration d’une parfaite exécution des obligations qui lui incombe : ainsi la société LOCAM ne peut revendiquer avoir été légitime à résilier unilatéralement le contrat de location.
En conséquence, la société LOCAM à résolu le contrat en dehors du cadre légal et en l’absence de clause résolutoire : son comportement engage donc sa responsabilité contractuelle.
Par conséquent, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ne peut être condamnée à payer une clause pénale au bénéfice de la société LOCAM, ni même au montant des loyers en application du principe d’exception d’inexécution.
5- Sur la réparation des préjudices subis par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT
Vu le point 1 de l’article L. 442-1 du Code de Commerce en vigueur au moment des faits ;
La société LOCAM a établi un contrat aux termes duquel elle estime être créancière à l’égard de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT d’un loyer de 525 € et ce en l’absence de contrepartie déterminée ou déterminable.
Dès lors, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT est légitime à obtenir la réparation de ses préjudices.
Le comportement de la société LOCAM a eu pour conséquence de priver la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de toute crédibilité envers de potentiels clients et clients actuels du fait de l’absence de mentions légales sur son site internet.
De plus, cela a également atteint sa réputation et sa respectabilité.
En conséquence, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT entend obtenir une indemnisation à minima de 8 000 €.
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT demande au Tribunal de
Sans avoir nul égard aux fins, moyens et conclusions contraires, si ce n’est pour les rejeter,
Vu les articles 1119, 1128, 1163, 1169,1226, 1231- 1 et 1353 du Code civil, Vu l’article L. 442-1 du Code du commerce, Vu les pièces produites aux débats, Vu la jurisprudence,
* Juger que les conditions de vente dont se prévaut la société LOCAM sont inopposables à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
* Juger que la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ne peut être condamnée à payer une clause pénale qui lui est inopposable.
À titre Principal :
* Constater que l’acte juridique en date 4 août 2021 ne permet pas de déterminer ou de rendre déterminable les prestations qui incombent à la société LOCAM.
* Juger que le contrat en date 4 août 2021 entre la société LOCAM et la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT est nul.
* Constater que la société LOCAM ne justifie d’aucune exécution du contrat en date du 4 août 2021.
* Juger que la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT n’est redevable d’aucune somme au bénéfice de la société LOCAM.
* Condamner la société LOCAM à payer la somme de 8 000 € à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en réparation des préjudices qu’elle a subis.
* À titre subsidiaire :
* Constater que le contrat conclu entre la société LOCAM et la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ne comporte pas de clause résolutoire.
* Juger que la société LOCAM a hébergé un site internet non conforme aux dispositions légales en vigueur.
* Constater que la société LOCAM est responsable de la conformité du site internet aux dispositions légales.
* Juger la société LOCAM responsable de ces désordres.
* Juger la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT légitime à ne pas s’acquitter des loyers en application du principe de l’exception d’inexécution.
* Juger que la résolution du contrat décidée par la société LOCAM est abusive et fautive.
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.
* Condamner la société LOCAM à payer la somme de 8 000 € à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en réparation des préjudices qu’elle a subis.
En tout état de cause :
* Débouter la société LOCAM de l’ensemble de ses prétentions dépourvues de tout fondement.
* Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire.
* Condamner la société LOCAM à payer à la somme de 4 000 € à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société LOCAM aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 954 du Code Procédure Civile, et vu la jurisprudence en vigueur, à titre liminaire le Tribunal entend rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens.
1- Sur l’opposabilité des conditions générales du contrat de location de Site Web
L’article 1103 du code civil dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Le 4 août 2021, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a signé, tamponné, et apposé la mention manuscrite « lu et approuvé » sur l’exemplaire LOCAM du contrat de location de Site Web.
Ce faisant, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT a attesté, juste au-dessus de sa signature, « avoir pris connaissance, reçu et accepté les conditions particulières et générales figurant au recto et verso […] ».
Les conditions générales au verso du contrat de location de Site Web sont opposables à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
En conséquence, le Tribunal de céans jugera que les conditions générales de vente dont se prévaut la société LOCAM sont opposables à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
2- Sur la clause pénale
L’article 18.3 des conditions générales stipule : « Suite à une résiliation, le locataire devra restituer le Site Web comme indiqué à l’article 19. Outre cette restitution, le locataire devra verser au loueur :
* une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majoré d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard
* une somme égale à la totalité des loyers restants à courir jusqu’à la fin du contrat majoré d’une clause pénale de 10% sans préjudice de tous dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation »
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT n’a pas réglé le premier loyer prévu au contrat, la société LOCAM l’a donc mise en demeure de régler les impayés.
Faute de régularisation des loyers impayés par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, la société LOCAM a résilié le contrat de location.
Les conditions générales étant opposables à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, et le contrat se trouvant résilié : la clause pénale, prévue au contrat de location, est opposable à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT.
Dès lors, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sera condamnée à payer la clause pénale prévue au contrat, au bénéfice de la société LOCAM.
3- Sur les modalités d’exécution du contrat de location de Site Web
Vu le contrat signé le 4 août 2021 entre les sociétés MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT, LOCAM et NETDEV ;
Vu le procès-verbal de livraison et de conformité signé le 14 octobre 2021 entre les mêmes sociétés ;
Ces deux actes permettent de déterminer précisément les prestations qui incombent tant à la société LOCAM, le bailleur, qu’à la société NETDEV, le fournisseur.
* La société LOCAM : Prestation de location financière longue durée, afin de permettre à la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de louer l’usage d’un Site Web ;
* La société NETDEV : Prestation de création du Site Web, de gestion et d’organisation de la mise en ligne du Site Web, de son référencement naturel et de son hébergement.
Le Tribunal de céans déboutera ainsi la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de sa demande de nullité du contrat de location financière avec la société LOCAM
4- Sur la résolution du contrat de location de Site Web
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT ne s’est acquittée d’aucun loyer, malgré la mise en demeure de le faire adressée par la société LOCAM le 15 juin 2022.
La société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT dit s’opposer au paiement des loyers jusqu’à la mise en conformité du Site Web, lequel ne serait pas conforme aux dispositions légales en vigueur.
Toutefois la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT n’apporte pas au Tribunal de Céans la preuve de ses affirmations, ni ne prouve l’existence d’une correspondance entre le 30 décembre 2021 et le 30 mars 2022 signalant à la société LOCAM ou à son fournisseur la société NETDEV les dispositions légales en vigueur non prises en compte, le cas échéant.
La résolution de plein droit entreprise par la société LOCAM, connue préalablement de la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT en tant que signataire du contrat de location, l’exonère de toute obligation de notifier cette résiliation.
Ainsi, le Tribunal rejettera l’exception d’inexécution soulevée par la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT et dira que la clause résolutoire stipulée au contrat et appliquée de plein droit par la société LOCAM est valable.
5- Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire du jugement
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer « à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens » et que « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer afin de faire respecter ses droits.
En conséquence, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sera condamnée à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT sera condamnée en tous les dépens.
Par ailleurs, l’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
Le Tribunal de céans jugera qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
En conséquence, le Tribunal prononcera l’exécution provisoire de plein droit de sa décision.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, contradictoirement et par jugement en premier ressort :
Déboute la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM la somme principale de 11 088 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 15 juin 2022.
Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT à régler à la société LOCAM une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MENUISERIE-CHARPENTE CHAMBAT aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 116,88 €.
Prononce l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Paul BADAROUX, Monsieur Yvan SALVADOR, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 03/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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