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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 23 févr. 2026, n° 2025027346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025027346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 février 2026
MODIFICATION SUBSTANTIELLE DU PLAN DE REDRESSEMENT DE
la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 05/02/2026, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République, devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Bruno FORGUE, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 26/06/2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la
SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP
[Adresse 1] : 831 129 622
Ont été désignés : Juge commissaire : Monsieur DU [Z] Mandataire judiciaire : SELARL JULIEN [B] prise en la personne de Me [B]
Par jugement en date du 17/02/2025, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP.
Par requête déposée le 04 décembre 2025 enregistrée sous le numéro D2025044800 aux fins de voir modifier le plan de redressement conformément à l’article L.626-26 du Code de Commerce, la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP, ayant pour conseil le Cabinet RYDGE Avocats, Avocat au Barreau de Toulouse, a exposé :
qu’au terme du plan, le gel du remboursement des comptes courants d’associés pendant la durée du plan été prononcé,
que les associés de la société souhaitent capitaliser l’intégralité de ces comptes courants afin de permettre d’augmenter les capitaux propres de la société,
que les capitaux propres font office de garantie à l’égard des tiers et permettent d’assoir la légitimité de la société,
que cette légitimité permettra à la société de signer de nouveaux contrats avec les tiers et d’augmenter son chiffre d’affaires,
que la capitalisation de ces comptes courants sera faite au moyen d’une opération d’augmentation du capital social de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP par incorporation de ces créances, que les modalités d’apurement du passif demeureront inchangées et que la garantie relative à l’absence de distribution de dividendes durant le plan sera maintenue,
qu’aux fins de substitution à la garantie liée au gel desdits comptes courants d’associés, le tribunal pourra prononcer l’inaliénabilité des titres composant le capital social pendant toute la durée du plan.
Lors de l’audience du 05.02.2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur Pierre Emile MORALES, président, assisté du Cabinet RYDGE Avocats en la personne de Me [P], Avocate au Barreau de Toulouse, Me [B], commissaire à l’exécution du plan, Monsieur DU LAC, juge commissaire.
Me [P] pour la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP ainsi que le dirigeant ont repris les termes de la requête faisant valoir notamment que la société est dans une phase de croissance, qu’elle a des devis en cours et qu’il est nécessaire qu’elle dispose de capitaux propres solides, pour le cas échéant, faciliter le recours à des financements.
Me [B], commissaire à l’exécution du plan, a repris les termes de son rapport établi conformément à l’article L. 626-26 du code de commerce et a notamment fait part de son avis favorable à la demande présentée précisant que les modalités d’apurement du passif restent inchangées et qu’une substitution de garantie consistant dans l’inaliénabilité des titres pour toute la durée du plan est envisagée.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport verbal, a donné un avis favorable à la modification du plan de redressement telle que demandée ; de même que le ministère public, entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, modifiera le plan de redressement de l’entreprise dans les termes suivants :
* autorise la levée du gel des comptes courants d’associés de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP afin de permettre l’opération d’augmentation de capital social de ladite société par incorporation des créances en comptes courants d’associés.
* Prononce l’inaliénabilité des titres composant le capital social de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP pendant toute la durée du plan d’apurement du passif.
Le présent jugement modifiant le plan de redressement de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R.626-45 et R.626-46 du code de commerce.
Les dépens seront à la charge de la SAS REBATTERY INTERNAIONAL GROUP.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la Loi.
Après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport verbal.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Modifie de façon substantielle le plan de redressement de la
SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP
[Adresse 2] Siren : 831 129 622
dans les termes suivants :
* autorise la levée du gel des comptes courants d’associés de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP afin de permettre l’opération d’augmentation de capital social de ladite société par incorporation des créances en comptes courants d’associés.
* Prononce l’inaliénabilité des titres composant le capital social de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP pendant toute la durée du plan d’apurement du passif.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-45 et R. 626-46 du code de commerce ;
Laisse les dépens à la charge de la SAS REBATTERY INTERNATIONAL GROUP.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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