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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 24 mars 2026, n° 2024F01369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2024F01369 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 2ème Chambre
N° RG : 2024F01369
DEMANDEURS
La SAS TERTIAM [Adresse 1], comparant par Me [Z] [T] [Adresse 2] [Localité 1].
SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TERTIAM [Adresse 3], comparant par Me Claire BLANCHARD-DOMONT [Adresse 2] [Localité 1].
DEFENDEUR
La SAS RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P [Adresse 4],
comparant par Me Frédéric GODARD [Adresse 5] [Localité 2] et par Me Jean-Christophe DEVILLON [Adresse 6].
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant Mme Valérie COURAUDON en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort.
Délibérée par M. Nicolas KLAIN, Président, M. Eddie BOHBOT, Mme Valérie COURAU-DON, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par Mme Valérie COURAUDON, l’un des juges qui en ont délibéré et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
LES FAITS
La société TERTIAM se dit créancière de la société RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P (ci-après société RMP) au titre d’une avance exceptionnelle consentie sur travaux pour la somme de 13.256,30€ en raison du retard de règlement par le maître d’ouvrage, la fondation PARIS SCIENCES ET LETTRES (ci-après fondation PSL).
La société TERTIAM reproche à la société RMP de ne pas l’avoir remboursé dudit montant, postérieurement au règlement intervenu en sa faveur par la fondation PSL.
La société TERTIAM a mis en demeure la société RMP de lui rembourser le montant, en vain.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte de Commissaire de justice du 5 décembre 2024 signifié par dépôt en l’étude, la société TERTIAM a assigné la société RMP demandant au Tribunal de :
Vu les articles L.2193-11 et L-2193-12 du Code de la commande publique,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
Dire et juger la société TERTIAM recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société RMP au paiement de la somme de 13.256,30€ à titre de remboursement auprès de la société TERTIAM.
Condamner la société RMP au paiement de la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive opposée par la société RMP.
Condamner la société RMP au paiement de la somme 2.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 4 février 2025 à laquelle la partie défenderesse n’a pas comparu.
Le demandeur déclarant être en liquidation judiciaire, Me [P] ès-qualité de mandataire judiciaire (SELAFA MJA) s’est portée en intervention volontaire, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 4 mars 2025 avec avis d’audience aux parties, puis à celle du 15 avril 2025 avec avis d’audience aux parties.
A l’audience collégiale du 15 avril 2025, la société RMP a comparu et un calendrier de procédure organisant les échanges entre les parties, a été mis en place.
L’affaire a alors fait l’objet de plusieurs renvois en audiences collégiales au cours desquelles la mise en état de l’affaire s’est poursuivie, les parties échangeant leurs écritures.
A l’audience collégiale du 2 septembre 2025, la société RMP a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions »), demandant au Tribunal de :
Vu les articles L 2193-11 et L 2193-12 du Code de la commande publique,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Sauf à ce qu’il soit justifié le règlement par la fondation PSL de la somme de 6.866,40€.
Dire et juger que la société RMP ne doit plus qu’un solde de 13.256,30€ – 6.866,40€ = 6.389,90€. Dire et juger que la société RMP pourra régler ce solde dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir.
Dire et juger qu’il n’y a lieu à application de l’article 700. Réserver les dépens.
A l’audience collégiale du 23 septembre 2025, la société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA es qualité de liquidateur a déposé ses dernières conclusions (« Conclusions en demande »), reprenant ses demandes introductives d’instance et y ajoutant :
Débouter la société RMP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience collégiale du 14 octobre 2025, l’affaire a été envoyée à l’audience d’un Juge chargé de l’instruire fixée au 9 décembre 2025 pour audition des parties.
A son audience du 9 décembre 2025, la partie demanderesse étant seule présente, le Juge chargé d’instruire l’affaire a reconvoqué les parties à son audience du 13 janvier 2026.
A son audience du 13 janvier 2026, le Juge chargé d’instruire l’affaire, après avoir entendu les parties, a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 24 mars 2026 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal.
LES MOYENS DES PARTIES
La société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA expose que :
Elle est spécialisée dans les travaux d’ingénierie et d’études techniques. Par acte du 9 mars 2020, elle a eu pour mission d’exécuter un marché public pour le compte de la fondation PSL.
Dans le cadre de cette exécution, elle a fait appel à la société RMP pour la réalisation de certains travaux, qui lui a fait parvenir plusieurs devis et factures.
Compte tenu des retards de paiement de la fondation PSL, elle a exceptionnellement accordé le 28 mars 2024, une avance sur les factures N°30092332 du 30 septembre 2023 d’un montant 3.756,30€ et N°1812232 du 18 décembre 2023 d’un montant de 9.500,00€ soit la somme totale de 13.256,30€ à la société RMP.
La fondation PSL l’a informée avoir réglé lesdites factures à la société RMP, elle a donc notifié le 8 avril 2024 à la société RMP une demande de remboursement.
Par courrier du 11 avril 2024, la société RMP a indiqué refuser tout remboursement aux motifs que les factures N°27003241 du 27 mars 2024 d’un montant de 5.253,50€ et N°2703242 du 27 mars 2024 d’un montant de 8.250,75€ soit un montant total de 13.504,25€ n’auraient jamais été réglées, sans toutefois en justifier.
La société RMP a imputé son paiement sur le solde, tout en précisant qu’il restait à devoir la somme de 247,95€.
Par courrier du 16 avril 2024, elle a contesté :
* Que la facture N°2703241 d’un montant de 5.253,50€ n’a pas pris en compte son devis du 18 décembre 2023, modifié par le devis du 4 janvier 2024, dont le montant avait été abaissé à la somme de 2.090,00€ selon facture N°2001241 du 20 janvier 2024, telle que transmise par mail le 22 janvier 2024.
* Que la facture N°2703242 d’un montant de 8.250,75€ n’avait jamais été validée, ni par elle, ni par la fondation PSL, outre que le devis y afférant du 13 août 2023 ne lui avait jamais été transmis, de sorte, qu’elle ne pouvait être due.
Par courrier du 20 juin 2024, la société RMP a refusé de procéder au remboursement. Par courrier du 25 juin 2024, elle a mis en demeure la société RMP de rembourser la somme litigieuse, en vain.
Compte tenu du Code de la commande publique, la société RMP aurait dû être réglée par la fondation PSL.
La société RMP ne l’a pas prévenue avoir réceptionner le règlement de la somme de 13.256,30€ de la fondation PSL, le 27 mars 2024, et a ainsi reçu règlement de la même somme le 2 avril 2024 de sa part.
La cause du versement effectué par elle (TERTIAM) était donc éteinte au moment de son versement, ce que la société RMP néglige d’indiquer.
A l’appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 23 pièces.
La société RMP oppose que :
La société TERTIAM lui a demandé l’exécution de travaux supplémentaires, et a ensuite contesté les factures en évoquant l’absence d’accord sur les devis émis.
Cette confiance lui a coûté la somme de 11.413,95€ (réduction forcée de la facture du 27 mars 2024 et annulation de celle de la même date d’un montant de 8.250,75€).
La société TERTIAM ayant été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 9 janvier 2025, elle a régularisé une déclaration de créance portant seulement sur le montant de 6.866,40€ correspondant à la libération des retenues de garantie devenues exigibles un an après la réception du marché.
Elle reconnaît devoir la somme de 13.256,30€ mais demande que la société TERTIAM fasse le nécessaire afin que la fondation PSL lui paye la retenue de garantie de 6.866,40€, ou que la somme soit déduite du montant réclamé par la société TERTIAM, dès lors qu’il s’agissait d’une dette connexe.
A l’appui de ses demandes la partie défenderesse verse aux débats 1 pièce
La société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA réplique que :
La société RMP ne justifie pas en avoir sollicité le règlement auprès de la fondation PSL, car celleci a déjà procédé au remboursement des dépôts de garantie des autres entreprises intervenantes, sans aucune difficulté.
La société RMP ne peut solliciter qu’elle en assume le coût, alors que dans le cadre d’un marché public, c’est le donneur d’ordre qui doit régler les prestataires.
La déclaration de créance effectuée par la société RMP auprès du liquidateur judiciaire en date du 29 janvier 2025 ne justifie pas qu’un tel montant serait dû, le différent concerne la fondation PSL et la société RMP.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
La société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA sollicite le remboursement par la société RMP d’une avance exceptionnelle consentie sur travaux pour la somme de 13.256,30€ TTC.
La société TERTIAM verse aux débats la déclaration de sous-traitante signée avec elle et la société RMP le 5 avril 2023, ainsi que :
Le devis N°2023.12.18 pour un montant de 5.530,00€.
Le devis N°2024.01.04 pour un montant de 3.275,00€.
La facture N°3009232 suites au devis N°2023.07.27 pour un montant de 3.756,30€ TTC avec en sus une retenue de garantie de 5% soit 197,70€ TTC.
La facture N°1812232 suites au devis N°2023.10.26 d’un montant de 9.500,00€ TTC avec en sus une retenue de garantie de 5% soit 500,00€ TTC.
La facture N°2001241 suites au devis N°2024.01.04 pour un montant de 2.090,00€ TTC avec en sus une retenue de garantie de 5% soit 110,00€ TTC, y compris le mail du 22 février 2024 émis par la société RMP laissant apparaître la notion de modification de ladite facture.
La facture N°2703241 suites au devis N°2023.12.18 pour un montant de 5.253,50€ TTC avec en sus une retenue de garantie de 5% soit 276,50€ TTC.
La facture N°2703242 suites au devis N°2023.08.13 pour un montant de 8.250,75€ TTC avec en sus une retenue de garantie de 5% soit 434,25€ TTC.
D’une part, la société RMP reconnaît devoir le montant de13.256,30€ TTC, d’autre part, elle demande que la société TERTIAM fasse le nécessaire afin que la fondation PSL lui paye la retenue de garantie de 6.866,40€, ou que la somme soit déduite du montant réclamé par la société TERTIAM
Le Tribunal observe que la société RMP a reçu un règlement de la fondation PSL en date du 27 mars 2024 et a accepté un règlement de la société TERTIAM pour les mêmes numéros de factures.
Il résulte des pièces versées aux débats, et des articles du Code de la commande publique, que le sous-traitant doit être réglé par le donneur d’ordre et non par le maître d’œuvre.
En conséquence, Le Tribunal condamnera la société RMP à payer à la société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA la somme de 13.256,30€.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société TERTIAM et la SELAFA MJA demandent la condamnation de la société RMP à lui régler la somme de 2.500,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société TERTIAM et la SELAFA MJA n’apportent pas la preuve de la faute invoquée et du préjudice.
En conséquence, le Tribunal les dira mal fondés en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
La société RMP sollicite des délais pour s’acquitter de sa dette, mais n’apporte pas la preuve que les conditions de l’article 1343-5 du Code civil sont réunies, le Tribunal ne fera pas droit à sa demande et l’en déboutera.
Sur l’application de l’article 700 du CPC
La société TERTIAM représentée par la SELAFA MJA ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer la somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, et la déboutera du surplus de sa demande, et déboutera la société RMP de sa demande formée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la partie défenderesse qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort :
Condamne la société RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P à payer à la société TERTIAM représentée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ML la somme de 13.256,30 euros.
Dit la société TERTIAM représentée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ML mal fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboute.
Dit la société RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P mal fondée en sa demande de délais de paiement et l’en déboute.
Condamne la société RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P à payer à la société TERTIAM représentée par la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES MJA ML la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la déboute du surplus, et déboute la société RENOVATION MACONNERIE PLOMBERIE R.M. P de sa demande formée de ce chef.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne la partie défenderesse aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 85,22 euros T.T.C. (dont 20% de T.V.A.).
6 ème et dernière page.
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