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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 7 mai 2026, n° 2026001742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026001742 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026001742 PC : 2026/111
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 mai 2026
MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION DE
la SARL DOLCE & CABANE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 21/04/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Jean POUJADE, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 29 janvier 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de :
SARL DOLCE & CABANE
[Adresse 1] SIREN : 882 495 930
Ont été désignés : Administrateur judiciaire : la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me [I] [G] Mandataire judiciaire : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V] Juge-commissaire : Monsieur Jean-Luc GIRAUD
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 21/04/2026 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport du débiteur justifiant de ce qu’il dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Lors de l’audience du 21/04/2026, ont comparu et été entendus en leurs observations : Monsieur [H] [P] et Madame [J] [P], née [B], co-gérants de la SARL DOLCE & CABANE, la SELAS ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la
personne de Me [I] [G], ès qualités, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [W] [V], ès qualités et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, jugecommissaire.
L’administrateur judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé que les chiffres sont satisfaisants.
Le mandataire judiciaire a sollicité la poursuite de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments exposés dans son rapport du 17/04/2026.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la poursuite de la période d’observation.
Le ministère public, dans ses réquisitions, a indiqué être favorable à la poursuite de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments rappelés par l’administrateur judiciaire à l’audience et le rapport du mandataire judiciaire en date du 17/04/2026.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la SARL DOLCE & CABANE n’a pas généré de nouvelles dettes relevant des dispositions de l’article L. 622-17 du code de commerce,
* que le débiteur dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que la restructuration est en cours,
* que l’entreprise parait disposer, en l’état, de capacités de financement suffisantes pour envisager la poursuite de la période d’observation sans risque de voir se créer un nouveau passif à court terme.
Tous les organes de la procédure se montrent favorables au maintien de la période d’observation.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, d’ordonner la poursuite de la période d’observation de la SARL DOLCE & CABANE.
Le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce.
Ordonne la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture, soit le 29/07/2026, de : La SARL DOLCE & CABANE [Adresse 1] SIREN : 882 495 930
Dit que la SARL DOLCE & CABANE devra se présenter le 30/06/2026 à 15 heures 45, accompagné de l’administrateur judiciaire, devant le juge-commissaire avec une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective.
Fixe au 07/07/2026 à 09 heures 00 la date à laquelle la SARL DOLCE & CABANE devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que le présent jugement sera communiqué par les soins du greffier, en application de l’article R. 621-9 du code de commerce, aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 dudit code ainsi qu’aux contrôleurs s’il en a été désigné dans le cadre de cette procédure collective.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier
Le Président.
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