Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 févr. 2026, n° 2024003172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2024003172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2024003172
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX ci-après dénommée « DMBP », société par action simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 508 102 159 et dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne et remise à l’étude le 21 juin 2024, par la SELARL JUSTICEO, commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat plaidant, Maître Fabien DUCOS ADER, membre de la SELARL DUCOS-ADER-OLHAGARAY et ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et pour avocat correspondant, Maitre Paul-Henri BOUDY, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,
ET
Monsieur [E] [D], né le [Date naissance 1] 1972, à [Localité 3], de nationalité Française et demeurant à [Adresse 2] [Localité 4],
DÉFENDEREUR à titre principal,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Philippe MINIER, membre de la SCP LLM, avocat au barreau de SAINTES,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré, Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE et Virginie BOSC et Monsieur Frédéric CHANNAC, juges, Assistés lors des débats par Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire a fait l’objet de 12 renvois à la demande des parties. L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 janvier 2026. Les conseils des parties ont dit s’en rapporter à leurs conclusions écrites et ont déposé leur dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société DMBP exerce l’activité de commerce de gros de bois et de matériaux de construction.
Monsieur [E] [D] est le gérant de la société A4 MENUISERIE qui exerce l’activité de travaux de bâtiment et menuiserie.
En date du 21 mars 2023, Monsieur [E] [D] s’est porté garant à première demande de la société A4 MENUISERIE à hauteur de la somme de 10 000 euros.
La société A4 MENUISERIE a effectué plusieurs commandes de matériaux auprès de la société DMBP qui ont donné lieu à des factures dont 3 sont restées impayées :
* La facture n°461C0006729879 datée du 30 septembre 2023 d’un montant de 10 936,57 €,
* La facture n°461C0006734425 datée du 30 septembre 2032 d’un montant de 1 161,79 €.
* La facture n°461c0006792040 daté du 31 octobre 2023 d’un montant de 765,48 €.
En date du 2 novembre 2023, le tribunal de commerce de SAINTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société A4 MENUISERIE.
En date du 24 novembre 2023, la société DMBP a mis en demeure par courrier recommandé Monsieur [E] [D] en sa qualité de garant de régler la somme de 10 000 €.
En date du 7 décembre 2023, la société DMBP a régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire de la société A4 MENUISERIE.
Le 21 juin 2024, la société DMBP a assigné Monsieur [E] [D] à comparaître devant le tribunal de céans.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En ses dernières conclusions, la société DMBP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 2321 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* vu les pieces versees aux debais,
* Déclarer la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX recevable et bien fondée en sa demande.
Y faisant droit,
* Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX la somme principale de 10 000 € selon décompte actualisé des sommes dues au 16 avril 2024.
* Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer et les dépens d’exécution.
À l’appui de ses demandes, la société DMBP explique que :
La société DMBP justifie sa créance à l’encontre de la société A4 MENUISERIE en versant au débat trois factures impayées ainsi que les bons de livraisons relatifs à ces factures :
* La facture n°461C0006729879 d’un montant de 10 936,57 €
* La facture n°461C0006734425 d’un montant de 1 161,79 €
* La facture n°461c0006792040 d’un montant de 765,48 €
La société DMBP rajoute avoir régulièrement déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire suite à la mise en redressement judiciaire de la société A4 MENSUISERIE.
La société DMBP sollicite la condamnation de Monsieur [E] [D] au titre de la garantie autonome à première demande à hauteur de 10 000 € en application de l’article 2321 du Code Civil.
En défense Monsieur [E] [D] requiert du tribunal de :
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
* Accorder à Monsieur [E] [D] un délai de paiement de deux années à compter du présent jugement, remboursable en douze mensualités égales à compter du premier anniversaire de ce délai ;
* Dire que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
* Rejeter les demandes contraires ;
* Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] [D] argumente comme suit :
Monsieur [D] sollicite l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en raison de sa situation financière particulièrement dégradée.
Il fait valoir que ses sociétés MC MENUISERIE et A4 MENUISERIE font toutes deux l’objet de procédures de liquidation judiciaire, entraînant une perte significative de ses ressources professionnelles. Il indique également être engagé, dans une autre affaire, au titre d’un aval cambiaire d’un montant de 34 000 €.
Au regard de ces éléments, Monsieur [D] sollicite un délai maximal de paiement de deux ans, réparti comme suit :
* Une première année de suspension totale des paiements,
* Une seconde année avec remboursement échelonné en douze mensualités égales.
Il demande en outre que, faute de stipulation contractuelle sur les intérêts et compte tenu du niveau élevé des taux légaux actuels, les paiements effectués soient imputés prioritairement sur le capital.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2321 du code civil dispose que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
La société A4 MENUISERIE a effectué des commandes de matériaux auprès de la société DMBP qui ont donné lieu à 3 factures qui sont restées impayées. La société DMBP sollicite le paiement de ces factures par Monsieur [E] [D] garant à hauteur de la somme de 10 000 €.
La société DMBP verse au débat :
* les factures objets du litige ainsi que les bons de livraisons correspondants
* le décompte de la créance
* le document signé par Monsieur [E] [D] se portant garant à première demande
* le déclaratif de créance auprès du mandataire judiciaire de la société A4 MENUISERIE
La créance de la société DMBP se compose comme suit :
* la facture n°461C0006729879 d’un montant de 10 936,57 € datée du 30 septembre 2023 et son bon de livraison n°B502678 daté du 4 septembre 2023
* la facture n°461C0006734425 d’un montant de 1 161,79 € datée du 30 septembre 2023 et son bon de livraison n°B969399 daté du 5 septembre 2023
* la facture n°461c0006792040 d’un montant de 765,48 € daté du 31 octobre 2023 et son bon de livraison n°B505300 daté du 16 octobre 2023.
Monsieur [E] [D] ne conteste pas le montant de la créance ni l’exigibilité de la garantie autonome souscrite en date du 21 mars 2023, dans la limite de 10 000 euros.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société DMBP ; il lui fera droit et condamnera Monsieur [E] [D] à payer à la société DMBP la somme de 10 000 euros, selon décompte actualisé des sommes dues au 16 avril 2024.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que:
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Monsieur [E] [D] sollicite des délais de paiement répartis comme suit :
* lère année de suspension des paiements
* 2 ème année, remboursement échelonné en 12 mensualités égales imputées en priorité sur le capital.
Sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, l’octroi de délais de paiement suppose que la situation du débiteur le justifie et qu’il n’en résulte aucune atteinte excessive aux intérêts du créancier.
Or, en l’espèce, le débiteur ne justifie ni de sa bonne foi, ni de sa capacité réelle à honorer la créance dans les délais sollicités.
Le tribunal constate qu’aucun élément comptable, pas plus qu’un bilan patrimonial de Monsieur [E] [D], c’est-à-dire un état des biens mobiliers et immobiliers dont il est propriétaire mais aussi de ses dettes, ne sont versés aux débats.
En outre, la créance demeure impayée malgré une tentative d’accord amiable, l’appel à une société de recouvrement puis une mise en demeure en date du 24 novembre 2023, l’octroi de nouveaux délais porterait une atteinte manifeste aux intérêts légitimes du créancier.
Dès lors, la demande de délais de paiement ne peut qu’être rejetée.
SUR QUOI, le tribunal déboutera Monsieur [E] [D] de sa demande de délais de paiement.
Sur l’article 700,
La société DMBP a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure.
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [E] [D] au paiement de la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Monsieur [E] [D] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 1103, 1104, 1343-5 et 2321 du code civil, Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX la somme de 10 000 euros, selon décompte actualisé des sommes dues au 16 avril 2024 ;
Déboute Monsieur [E] [D] de sa demande de délais de paiement ;
Condamne Monsieur [E] [D] à payer à la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX, la somme justement appréciée de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [D], au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président et le greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technique de construction ·
- Société générale ·
- Adresses ·
- Délai de paiement ·
- Mise en demeure ·
- Déchéance du terme ·
- Déchéance ·
- Cession de créance ·
- Anatocisme ·
- Contrat de crédit
- Adresses ·
- Verger ·
- Provision ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Application
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Liquidation ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Signification
- Client ·
- Contrats ·
- Commande ·
- Facture ·
- Collection ·
- Prix ·
- Produit ·
- Demande ·
- Global ·
- Injonction de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Sociétés ·
- Prénom ·
- Jugement ·
- Ressort ·
- Acte ·
- Partie
- Capital ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Restitution ·
- Matériel ·
- Banque centrale européenne ·
- Mise en demeure ·
- Conditions générales ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Activité ·
- Mandataire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Entrepreneur ·
- Juge
- Intempérie ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Règlement intérieur ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.