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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 29 juil. 2025, n° 2025F00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00142 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L'ILE DE FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
N° de RG : 2025F00142 N° MINUTE : 2025F01957 7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE [Adresse 2]
comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
SAS MBP [Adresse 3]
Représentant légal : M. [D] [G] ,Président, [Adresse 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 28 Mars 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Juillet 2025
et délibérée le 3 juillet 2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
L’association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE dont le siège social est au [Adresse 2], poursuit la SAS MBP dont le siège social est à [Adresse 4] immatriculée au RCS à BOBIGNY sous le n°903 368 934, et ce pour le paiement en principal de la somme de 2 793,76 Euros ,en raison de cotisations qui seraient demeurées impayées.
Les démarches amiables étant restées vaines, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2024 (signification ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses article 659 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation), CONGES INTEMPERIES BTP assigne la SAS MBP devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,
Vu les statuts et le règlement intérieur de l’Association Congés Intempéries Caisse de l’ile de
France,
Vu l’article 514 et 700 du Code de procédure Civile,
Condamner la société MBP à payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE FRANCE la somme :
-2.793,76 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2023 à janvier 2024 et mai 2024 ;
-169,05 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
-230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur) Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation ;
A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025F00142 a été appelée pour mise en état à 2 audiences les 7 février et 7 mars 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
Le 7 mars 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 28 mars 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 prorogée au 29 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
CONGES INTEMPERIES expose que :
Les déclarations sont exigibles le 15 du mois suivant le mois considéré et le paiement est exigible au minimum 30 jours et au maximum 45 jours à compter du terme de la périodicité mensuelle applicable à l’adhérent ainsi qu’il résulte du procès-verbal de réunion du Conseil d’Administration du 24 novembre 2021 agréé par arrêté ministériel du 14 décembre 2021 (article 2 du Règlement intérieur).
En cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations et conformément à l’article D 3141-31 du Code du Travail, « la Caisse rémunère le nombre de jours de congés correspondant au prorata des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence en versant une indemnité égale au produit de ce nombre de jours par l’indemnité journalière de base »
La requérante se doit donc d’intervenir rapidement en cas de défaillance d’un adhérent, et ce afin de garantir les droits des salariés.
Le 18 janvier 2024 une proposition d’accord de règlement a été adressée à la société MBP.
Le 7 février 2024, la concluante tenue par « le bref délai » de l’article 9 des statuts ayant valeur réglementaire a adressé un courrier simple intitulé mise en demeure informant l’adhérent d’avoir à régulariser sa situation et l’invitant à éventuellement prendre contact avec son gestionnaire de compte afin de rechercher une solution qui puisse permettre la régularisation de la situation tout en préservant les droits des salariés.
Le 17 avril 2024, à défaut de réaction de la SAS MBP, un courrier recommandé intitulé dernier avis avant poursuite est adressé lui rappelant encore la possibilité d’une résolution amiable du litige. Cette mise en demeure est demeurée sans effet
Elle produit notamment les pièces suivantes
Pièce n°l : Fiche entreprise
Pièce n°2 : Correspondances de l’Association CONGES INTEMPERIES BTP- CAISSE DE L’ILE DE
FRANCE
Pièce n°5 : Déclarations de salaires
Pièce n°6 : Relevé de situation
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge a interrogé le demandeur sur les moyens de fait et les moyens de droit à l’appui de sa demande.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
La SAS MBP a déclaré les salaires régulièrement mais des impayés ont été constatés à partir de novembre 2023;
Une proposition d’arrangement amiable lui a été adressée en date du 18 janvier 2024, sans réaction de sa part, et elle n’a pas réagi à la mise en demeure du 17 avril 2024 qui lui a été délivrée ;
Les pièces produites par CONGES INTEMPERIES corroborent les termes de ses demandes,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MBP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES- BTP la somme de 2962,81 euros se décomposant comme suit :
2 793,76 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de novembre 2023 à janvier 2024 et mai 2024.. 169,05 euros au titre des majorations de retard.
La caisse congés intempéries justifie des frais et honoraires recouvrés par l’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence le tribunal, déboutera la caisse CONGES INTEMPERIES de sa demande de frais de contentieux.
Sur l’article 700 du code procédure civile
La SAS MBP a obligé le caisse CONGES INTEMPERIES à recourir à la justice pour obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS MBP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La SAS MBP est la partie qui succombe dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé Contradictoire dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne la SAS MBP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES- BTP- caisse de l’ile de France, la somme de 2962,81 euros ;
déboute la caisse CONGES INTEMPERIES-BTP-caisse de l’ile de France de sa demande de frais de contentieux ;
Condamne la SAS MBP à payer à la caisse CONGES INTEMPERIES-BTP-caisse de l’ile de France la somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
aux dépens ;
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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