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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 janv. 2026, n° 2025017933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017933 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS M&G Immobilier
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 16/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS M&G Immobilier
[Adresse 1] : 820 468 247
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [A] [P] prise en la personne de Me [A] [P] Juge-commissaire : Monsieur [Q] [K]
Par jugement en date du 22/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 27.11.2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
A l’audience du 27.11.2025, l’affaire a été renvoyée au 11.12.2025, date à laquelle, ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS M&G Immobilier représenté par Monsieur [M] [U], directeur général, la SELARL [A] [P] prise en la personne de Me [A] [P], ès qualités.
Le mandataire judiciaire s’est déclaré réserve sur le renouvellement de la période d’observation compte tenu du peu d’implication des dirigeants et a rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 05.12.2025 et notamment :
que le passif en cours de vérification se chiffre à 133000 euros,
que seul un état de facturation a été communiqué mais on ne dispose pas d’une situation intermédiaire, ni d’un prévisionnel établis par un expert-comptable malgré de multiples demandes et un renvoi à l’audience du 27.11.2025 aux fins d’obtenir les éléments,
que la trésorerie est positive,
qu’aucune dette postérieure n’a été signalée,
que le renouvellement de la période d’observation est sollicité avec un retour à bref délai afin de prendre connaissance des documents sollicités.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Monsieur [U] a déclaré que la société avait commencé à retravailler en septembre 2025, que les documents sont en cours d’élaboration par l’expert-comptable ainsi que le prévisionnel, qu’il sollicite de pouvoir poursuivre l’activité.
Le ministère public a également émis par écrit un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 05.12.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie positive et qu’aucune dette nouvelle n’a été signalée
* que le dirigeant a indiqué que l’activité avait repris au mois de septembre 2025
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS M&G Immobilier au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS M&G Immobilier.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS M&G Immobilier d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Vu l’avis écrit du ministère public.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS M&G Immobilier
[Adresse 1] : 820 468 247
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que la SAS M&G IMMOBILIER, établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard deux mois avant la fin de la période d’observation.
Dit que la SAS M&G IMMOBILIER devra se présenter le 19.02.2026 à 15 heures devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par
un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 26/02/2026 à 10:00 la date à laquelle la SAS M&G IMMOBILIER, devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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