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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 26 mars 2026, n° 2026000564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2026000564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2026000564 PC : 2025/86
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 26 mars 2026
REPORT DE LA DATE DE CESSATION DE PAIEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 17/03/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Jean POUJADE, Monsieur Philippe SCOZZI, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARLu VITELEC
,
[Adresse 1] SIREN : 451 808 430
Par jugement du 03/04/2025, le tribunal a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
Ont été désignés : Liquidateur judiciaire : SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [B] Juge-commissaire : Madame Marie BIDAN
Par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2026, la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [B], ès qualités, a assigné devant ce tribunal la SARLu VITELEC, à l’audience du 27/01/2026 aux fins de voir reporter sur le fondement de l’article L.631-8 du code de commerce, la date de cessation des paiements de ladite société au 18/09/2023.
L’audience du 27/01/2026 a successivement été renvoyée à l’audience du 07/02/2026 puis à l’audience du 17/03/2026.
Lors de l’audience du 17/03/2026 :
Monsieur, [J], [D], représentant légal, n’ayant pas comparu, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [B], ès qualités et Madame Marie BIDAN, jugecommissaire.
Me, [B], ès qualités, a réitéré sa demande de report de la date de cessation des paiements de la SARLu VITELEC après avoir rappelé les éléments exposés dans son acte introductif d’instance.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, s’est prononcé en faveur du report de la date de cessation des paiements de la SARLu VITELEC à la date sollicitée par le liquidateur.
Le ministère public, avisé avant l’audience, n’a pas communiqué son avis.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de l’assignation du 08/01/2026, délivrée par la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [B], ès qualités de liquidateur de la SARLu VITELEC, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L.631-8 du code de commerce.
Par jugement en date du 30/01/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et par jugement du 03/04/2025 a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire de de la SARLu VITELEC, en fixant une date de cessation des paiements de cette dernière au 24/09/2024.
L’article L. 621-8 du code de commerce stipule notamment que « elle (la date de cessation des paiements) peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure ».
L’état de cessation des paiements se caractérise par l’impossibilité pour ce dernier de faire face au paiement de son passif exigible avec son actif disponible ; étant précisé, en tant que de besoin, que le passif à prendre en considération pour caractériser l’état de cessation des paiements est donc le passif exigible et non le passif exigé et que l’actif disponible se compose de la trésorerie disponible, de l’existence des soldes bancaires créditeurs et des effets de commerce échus.
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal : – qu’une créance impayée par la SARLu VITELEC, était exigibles depuis plusieurs mois antérieurement à l’ouverture de la procédure collective en faveur de Madame, [Z], [L] ;
que le montant total de cette créance exigible atteignait la somme de 18 078,86 € au titre d’une condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 14/12/2022,
que cette décision a fait l’objet d’un certain nombre de tentatives d’exécution et qu’en tout état de cause le premier acte de poursuite infructueux remonte au 18/09/2023.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande formée par le mandataire judiciaire est parfaitement justifiée et qu’il conviendra d’y faire droit.
Il y aura lieu ainsi, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, de reporter la date de cessation des paiements de la SARLu VITELEC au 18/09/2023.
Conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire en son rapport oral.
Le ministère public avisé.
Vu les termes de l’assignation du 08/01/2026, délivrée par la SELARL BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me, [T], [B], ès qualités de liquidateur de la SARLu VITELEC, ainsi que de l’ensemble des pièces produites par ce dernier au soutien de sa demande.
Vu les dispositions de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Reporte et fixe au 18/09/2023 la date de cessation des paiements de SARLu VITELEC, [Adresse 2] : 451 808 430
Dit que conformément aux dispositions de l’article R. 631-13 du code de commerce, le présent jugement sera notifié au débiteur, communiqué aux personnes mentionnées à l’article R. 621-7 et fera l’objet des publicités prévues à l’article R. 621-8 dudit code.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure.
Le Greffier
Le Président.
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