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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 12 févr. 2025, n° J2025000066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 12/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000066
AFFAIRE 2023019538
ENTRE :
SASU LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES Avocat (L098) et comparant par Me Alexandra PERQUIN Avocat (B970)
ET :
SARL ENTREPRISE [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 380701698
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI BOURGEOIS [W]- Me Ivan [W] – Avocat au Barreau de Seine Saint Denis (RPJ093657) et comparant par SCP D’AVOCATS [V] & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
AFFAIRE 2023049520
ENTRE :
SARL ENTREPRISE [H], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 380701698
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI BOURGEOIS [W]- Me Ivan [W] – Avocat au Barreau de Seine Saint Denis (RPJ093657) et comparant par SCP D’AVOCATS [V] & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285)
ET : SAS RESOPRINT, dont le siège social est Espace Lumière Batiment 8 – [Adresse 2] – RCS de Versailles B 394333066
Partie défenderesse : assistée de Me Florence GOUMARD Avocat au Barreau des Hauts de Seine et comparant par la SELARL JACQUES MONTA Avocat (D546)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SARL ENTREPRISE [H] (ci-après « [H] ») est une entreprise de plomberie et chauffage-sanitaire ; elle est domiciliée à [Localité 5] (92).
La SAS LEASECOM (ci-après « LEASECOM »), domiciliée à [Localité 6] est une entreprise de location financière pour le financement des équipements des entreprises et des commerçants.
La SAS RESOPRINT (ci-après « RESOPRINT »), domiciliée à [Localité 3] (78), exerce une activité de commerce d’équipements informatiques et de téléphonie.
[H] a signé le 30 septembre 2019 un « bon de commande » pour un équipement « Solution de téléphonie» avec RESOPRINT, fournisseur de l’équipement, ainsi qu’un « contrat de location » n°220L131444 de 21 trimestres avec la société LEASECOM, pour un premier paiement de 421,60 euros HT puis un loyer trimestriel de 510 euros HT. Ce contrat de location stipule une date de prise d’effet au 1 avril 2020, les échéances trimestrielles contractuelles prélevées par LEASECOM démarrant le 1er avril 2020 avec un dernier terme au 1 avril 2025.
LEASECOM a acquis l’équipement auprès de RESOPRINT, facturé par celle-ci le 30 janvier 2020, pour un montant de 5.998,70 euros HT, le matériel visé ayant été livré et dûment réceptionné chez [H] ce même 30 janvier 2020.
Par courriers LRAR des 30 janvier et 6 mars 2020, [H] a dénoncé ce contrat auprès de RESOPRINT en visant sa rétractation en application des dispositions du code de la consommation ; par réponse LRAR du 12 mars 2020, RESOPRINT opposait une fin de nonrecevoir à la demande de [H].
[H], considérant avoir dénoncé ce contrat, a décidé de ne régler aucune des échéances prévues au contrat LEASECOM pour cet équipement.
Le 10 décembre 2020, LEASECOM a adressé à [H] un courrier LRAR la mettant en demeure de régler les sommes alors impayées, précisant qu’à défaut de règlement sous huitaine le contrat serait alors résilié de plein droit avec déchéance du terme, demande de restitution de l’équipement loué, et application des conditions contractuelles d’indemnités de résiliation. Cette mise en demeure, dûment réceptionnée le 16 décembre 2020, est restée sans aucune réponse de [H].
A défaut du règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti LEASECOM a considéré que la résiliation de plein droit du contrat de location est intervenue le 24 décembre 2020 dans les conditions susvisées ; elle en a avisé [H] par un courrier LRAR du 27 janvier 2023 incluant un décompte des sommes que LEASECOM estime lui être dues par [H].
[H] n’ayant déféré à aucune de ses demandes de paiement ni de restitution de l’équipement, LEASECOM a souhaité faire valoir ses droits en justice.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du code de procédure civile, les parties ont été informées que le tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
RG 2023019538 :
Par acte extrajudiciaire du 24 mars 2023 déposé en l’étude de commissaire de justice de Mes [F] et selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, LEASECOM assigne [H] devant le tribunal de céans.
À l’audience du 17 mai 2024, par ses conclusions récapitulatives et en réponse, et dans le dernier état de ses prétentions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSTATER que l’entreprise ENTREPRISE [H] ne formule aucune demande à l’encontre de la société LEASECOM et lui en donner acte ;
DEBOUTER la société RESOPRINT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 220L131444 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2020 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.455,02 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.357,02 euros TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation, soit 1 loyer de mise à disposition (421,60 euros), 3 loyers trimestriels x 612 euros (1.836 euros) = 2.257,60 euros + Prime d’assurance (99,42 euros) ;
10.098 euros HT au titre des 18 loyers trimestriels HT restant à échoir (18 X 510 euros HT = 9.180 euros HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (918 euros HT);
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location résilié ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender la solution de téléphonie, telle que désignée dans la facture n° FCC21359 émise le 30 janvier 2020 par la société RESOPRINT, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’elle se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
À l’audience du 1er décembre 2023, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et 33 et suivants du Code de Procédure civile, Vu les articles 334 à 338 du Code de Procédure civile,
JUGER que la société RESOPRINT est responsable du préjudice invoqué par la société LEASECOM à l’encontre de la SARL ENTREPRISE [H] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la société RESOPRINT à relever et garantir la SARL ENTREPRISE [H] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNER la société RESOPRINT aux entiers dépens et à verser la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RG 2023049520 :
Par acte extrajudiciaire du 22 août 2023, [H] assigne RESOPRINT en intervention forcée devant le tribunal de céans. L’assignation a été signifiée et délivrée à personne se déclarant habilitée par le commissaire de justice Me Philippe Wald dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, puis la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte a été adressée dans le délai légal.
Par ses conclusions du 25 octobre 2024 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 décembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, [H] demande au tribunal de :
Vu les articles 66 et 33 et suivants du Code de Procédure civile, Vu les articles 334 à 338 du Code de Procédure civile,
JUGER que la société RESOPRINT est responsable du préjudice invoqué par la société LEASECOM à l’encontre de la SARL ENTREPRISE [H] ;
Et en conséquence,
CONDAMNER la société RESOPRINT à relever et garantir la SARL ENTREPRISE [H] de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure ;
CONDAMNER la société RESOPRINT aux entiers dépens et à verser la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
RESOPRINT ayant déposé au cours de l’exécution du calendrier de procédure des « conclusions n°2 » du 4 novembre 2024, mais celles-ci n’ayant pas pu être régularisées du fait de la non-comparution de [H] à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 5 décembre 2024, le tribunal ne tiendra pas compte de ces conclusions.
À l’audience du 5 avril 2024, par ses conclusions n°1, et dans le dernier état de ses prétentions, RESOPRINT avait demandé au tribunal de :
DEBOUTER la société [H] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de son appel en garantie à l’encontre de la société RESOPRINT ;
CONDAMNER la société [H] à payer à la société RESOPRINT la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens.
LEASECOM, pourtant étrangère à l’affaire RG 2023049520, a néanmoins déposé à l’audience du 17 mai 2024 sous ce numéro d’instance des conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
CONSTATER que l’entreprise ENTREPRISE [H] ne formule aucune demande à l’encontre de la société LEASECOM et lui en donner acte ;
DEBOUTER la société RESOPRINT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions qui seraient dirigées à l’encontre de la société LEASECOM ;
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 220L131444 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2020 en application des stipulations de l’article 10 de ses conditions générales ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 12.455,02 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
2.357,02 euros TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation, soit 1 loyer de mise à disposition (421,60 euros), 3 loyers trimestriels x 612 euros (1.836 euros) = 2.257,60 euros + Prime d’assurance (99,42 euros) ; 10.098 euros HT au titre des 18 loyers trimestriels HT restant à échoir (18 X 510 euros HT = 9.180 euros HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (918 euros HT);
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à restituer sans délai à la société LEASECOM les matériels objets du contrat de location résilié ;
AUTORISER la société LEASECOM à appréhender la solution de téléphonie, telle que désignée dans la facture n° FCC21359 émise le 30 janvier 2020 par la société RESOPRINT, objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’elle se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit.
RG 2023019538 et RG 2023049520 (affaires connexes) :
A l’audience publique du 14 juin 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 juillet 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure, puis, après calendrier, les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire pour le 5 décembre 2024, audience à laquelle seules LEASECOM et RESOPRINT se sont présentées, [H] ne comparaissant pas.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que :
« (…) Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui. »
Le tribunal remarque que, dans les circonstances de l’espèce, [H], qui est à la fois partie défenderesse contre LEASECOM et partie demanderesse contre RESOPRINT, a participé aux débats contradictoires.
Après avoir pris acte que [H], absente à l’audience, avait formulé ses moyens et prétentions par écrit par ses conclusions écrites au cours de l’audience antérieure du 1 décembre 2023 (RG 2023019538) et par ses conclusions du 25 octobre 2024 régularisées au cours de l’audience du 5 décembre 2024 (RG 2023049520), le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu LEASECOM et RESOPRINT seules en leurs explications et observations, et ne considérant pas nécessaire d’obtenir de plus amples éclaircissements au soutien des prétentions de [H], tant en défense qu’en demande, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé le 12 février 2025, par sa mise à disposition au greffe. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Pour de plus amples informations, le tribunal renvoie les parties au corps du présent jugement et à leurs écritures.
A l’appui de ses demandes, LEASECOM expose que :
[H] n’ayant réglé aucun des loyers prévus contractuellement, LEASECOM l’a mise en demeure de régler les échéances impayées par courrier RAR en date du 10 décembre 2020. [H] n’ayant pas réglé les montants réclamés, le contrat a été résilié de plein droit par LEASECOM le 24 décembre 2020 aux torts de [H] ; Le tribunal devra constater que [H] doit à LEASECOM, conformément aux conditions générales du contrat acceptées par [H], la somme totale de 2.357,02 euros TTC : au titre des 3 loyers trimestriels impayés au jour de la résiliation pour la somme de 1.836 euros TTC (612 euros x 3 trimestres), du loyer de mise à disposition impayé pour 421,60 euros TTC, et de la prime d’assurance de l’année 2020 pour 99,42 euros ;
De même [H] doit la somme de 10.098 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation, non soumise à TVA, dont 9.180 euros au titre des 18 loyers trimestriels à échoir (510 euros x 18 trimestres), outre une pénalité de 10% soit 918 euros ; Au total la somme due par [H] à LEASECOM s’élève donc à 12.455,02 euros arrêtée au 24 décembre 2020, date de résiliation du contrat, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’exploit introductif d’instance (24 mars 2023) ;
LEASECOM réclame également la restitution du matériel, et, à défaut de sa restitution, son appréhension.
[H] ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen pour s’opposer aux demandes de LEASECOM.
Au soutien de ses demandes contre RESOPRINT, [H] fait valoir que :
RESOPRINT, vendeuse du service de téléphonie, a mis en œuvre le démarchage à partir de septembre 2019 pour engager [H] dans la relation contractuelle avec LEASECOM devenue litigieuse ; elle doit à ce titre garantir [H] de toute condamnation dans le cadre de son litige avec LEASECOM ;
Le consentement de [H] a été obtenu par RESOPRINT à l’aide de manœuvres dolosives et de mensonges, de pression psychologique sur le gérant de [H] et d’une stratégie manipulatrice ;
Par courriers des 30 janvier 2020 et 6 mars 2020, [H] a dénoncé le contrat auprès de RESOPRINT puis a décidé de ne pas régler les échéances prévues au contrat; mais RESOPRINT a refusé de faire droit à ses demandes de résiliation amiable ; RESOPRINT est par conséquent responsable à l’encontre de [H] du préjudice invoqué par LEASECOM.
Pour s’opposer aux demandes de [H], RESOPRINT réplique ainsi :
[H] ne justifie d’aucun fondement juridique valable pour s’exonérer de ses obligations à l’égard de LEASECOM, ni pour un appel en garantie à l’encontre de RESOPRINT ;
RESOPRINT n’a commis aucun manquement préjudiciable à [H] ; [H] n’apporte aucun élément démontrant ses allégations de manœuvres dolosives de RESOPRINT, qui ne peuvent se présumer ;
[H] a régularisé avec LEASECOM un contrat parfaitement clair ; elle a pris possession du matériel loué qui lui a été livré et installé avant de solliciter la résiliation du contrat auprès de RESOPRINT alors que [H] s’était engagée par sa signature auprès de LEASECOM.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction :
Après avoir considéré qu’il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2023019538 et RG 2023049520 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble, le tribunal les joindra et il sera statué par un seul jugement.
Le tribunal ordonnera d’office la jonction des instances enregistrées sous les RG 2023019538 et RG 2023049520.
Sur les manœuvres dolosives alléguées de RESOPRINT et sa responsabilité à l’égard de [H] :
Considérant que le sujet des manœuvres dolosives de RESOPRINT alléguées par [H] est au cœur du litige qui oppose les parties, le tribunal décide de l’étudier en priorité.
L’article 1137 du code civil dispose que : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ; et l’article 1139 du code civil dispose que : « L’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat. »
En l’espèce, au visa des dispositions supra du code civil, [H] considère que RESOPRINT l’a convaincue de s’engager contractuellement avec LEASECOM par des manœuvres dolosives, caractérisées par :
un démarchage téléphonique agressif et répété envers [H] du représentant commercial du groupe ROS dont fait partie RESOPRINT au cours du mois de septembre 2019,
le prétexte que la téléphonie de [H] n’existerait plus et qu’elle serait remplacée par une téléphonie IP,
l’assurance que le coût du système proposé était extrêmement faible avec une perspective d’économie de 50%,
la pression psychologique exercée sur le gérant de [H] pour qu’il s’engage dans des délais serrés.
En premier lieu, le tribunal rappelant que, selon les dispositions de l’article 1138 du code civil « Le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence », le tribunal dit qu’il est constant que la proposition et la conclusion du contrat de location financière avec LEASECOM ont été faites par RESOPRINT, et qu’à ce titre celle-ci intervenait bien comme tiers de connivence au sens dudit article.
En second lieu, le tribunal rappelle qu’il appartient à [H], qui se prévaut d’un dol, d’apporter la preuve de l’existence de manœuvres dolosives de RESOPRINT, de leur caractère intentionnel et du caractère déterminant de l’information omise.
Or les affirmations supra de [H], qui sont rejetées par RESOPRINT, ne sont soutenues par [H] par aucune pièce ; surabondamment le tribunal observe que [H], dans ses courriers à RESOPRINT des 30 janvier et 6 mars 2020, faisait seulement état d’ « intimidation », « empressement », « insistance », « vente forcée », mais que le seul reproche de présentation trompeuse tenait à l’évolution des technologies de télécommunication (substitution de RTC par IP voix), ce qui est inopérant pour caractériser un mensonge ni une dissimulation intentionnelle dolosive de RESOPRINT.
Le tribunal observe en outre que [H] a manifesté son accord par l’apposition de 3 signatures et tampons sur les divers contrat, bon de commande et autorisation de prélèvement le 30 septembre 2019, alors qu’étant démarchée seulement depuis septembre, elle aurait pu exercer la prudence de différer son engagement sur un projet de caractère non urgent ; de surcroît [H] a confirmé et réitéré son engagement encore le 30 janvier 2020 par sa signature du PV de réception de l’équipement, tandis que le même jour elle envoyait un courrier à RESOPRINT pour demander la résolution du contrat, manifestant ainsi une position peu claire.
Les arguments de [H] sur la valeur de la prestation ainsi que sur la pression psychologique exercée pour signer étant non recevables au visa de l’article 1137 du code civil, et [H] n’ayant versé à l’instance aucun élément de preuve permettant au tribunal de valider le fondement de ses allégations des manœuvres dolosives alléguées, au demeurant démenties par RESOPRINT, le tribunal dit mal fondée [H] dans ses demandes d’appel en responsabilité et en garantie de RESOPRINT dans le litige qui l’oppose à LEASECOM.
En conclusion, le tribunal déboutera intégralement [H] de sa demande de condamner RESOPRINT à la relever et garantir de toute condamnation dans la procédure engagée contre elle par LEASECOM.
Sur la résiliation du contrat de location et ses conséquences :
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; « ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi »;
Le tribunal constate que le contrat, signé par les deux parties [H] et LEASECOM, a été valablement formé.
En premier lieu, le tribunal observe que [H], dans ses courriers à RESOPRINT des 30 janvier et 6 mars 2020, faisait valoir ses droits allégués à rétractation au titre des dispositions du code de la consommation, ce que RESOPRINT rejetait en réponse, mais que pour autant [H] n’a jamais opposé ce motif d’annulation de son contrat à LEASECOM ; en outre [H] ne reprend aucunement cet argument au titre de son droit de rétractation au dispositif de ses demandes. Le tribunal dit par conséquent qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une annulation du contrat non demandée.
LEASECOM produit à l’instance des éléments contractuels signés par [H] venant en soutien de ses demandes et moyens (contrat de location et conditions générales, procèsverbal de réception et de l’équipement) ainsi qu’un échéancier valant facture daté du 1er mars 2023, sa facture d’acquisition du matériel auprès de RESOPRINT du 30 janvier 2020, et copie de ses lettres de mise en demeure du 10 décembre 2020 et du 27 janvier 2023.
Le contrat a été exécuté par LEASECOM et le matériel loué mis à la disposition de [H], ce que LEASECOM prouve par la production à l’instance de la facture de la cession par RESOPRINT à LEASECOM dudit équipement, et par le procès-verbal de réception de l’équipement signé par [H] le 30 janvier 2020.
Le tribunal constate qu’en contrepartie [H] n’a réglé aucun des loyers mensuels prévus et a donc failli dans l’exécution de son obligation contractuelle principale au sens de l’article 1353 du code civil.
Le tribunal constate que le courrier du 10 décembre 2020 de mise en demeure de régler les loyers impayés rappelait, à défaut de règlement, la faculté contractuelle laissée à LEASECOM de constater la résiliation de plein droit ainsi que les conséquences financières de cette résiliation ; que cette mise en demeure est restée sans réponse bien qu’elle ait été dûment réceptionnée par la défenderesse.
L’article 1224 du code civil disposant que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice », et le tribunal disant l’inexécution par [H] de ses obligations essentielles comme suffisamment grave.
Le tribunal jugera applicables les conditions de la résiliation de plein droit du contrat de location en son article X ; le contrat a donc été résilié à la date du 24 décembre 2020 aux torts exclusifs de [H].
Sur le paiement des loyers échus avant résiliation :
[H] n’ayant payé aucune des échéances mensuelles de loyer, le tribunal la déclarera redevable des sommes demandées par LEASECOM à ce titre.
Le tribunal condamnera [H] à verser à LEASECOM la somme de 2.257,60 euros TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 1 loyer de mise à disposition de 421,60 euros TTC, et 3 loyers trimestriels de 612 euros TTC (soit 1.836 euros TTC), majorée des intérêts de retard au taux légal, à compter du 24 mars 2023, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la prime annuelle d’assurance 2020 pour 99,42 euros :
LEASECOM produit à l’instance une facture de prime d’assurance du 30 janvier 2020 au 31 décembre 2020, datée du 19 février 2020, pour un montant de 99,42 euros.
Elle justifie cette facturation par l’application des stipulations en article VII « Assurances » des conditions générales du contrat dûment approuvées par le Locataire.
Pourtant, LEASECOM ne démontre pas avoir souscrit cette assurance alléguée en couverture des équipements loués, et la « facture – échéancier » datée du 1 mars 2023, pourtant postérieure tant à la première mise en demeure qu’à la résiliation, ne mentionne aucune assurance au titre des « Prestations ».
Le tribunal déboutera LEASECOM de sa demande de paiement de l’échéance annuelle d’assurance 2020 pour un montant de 99,42 euros.
Sur le paiement des loyers restant à échoir (indemnité de résiliation) :
Le tribunal note que [H] ne pouvait pas ignorer que l’inexécution de son obligation principale de régler les loyers contractuellement prévus pouvait entraîner la résolution du contrat aux conditions prévues dans la clause X « Résiliation » des Conditions générales, qui stipule :
« (…) Leasecom dispose d’un droit de résiliation sans préavis et d’indemnisation lorsque, malgré une mise en demeure, le client ne respecte pas une de ses obligations du contrat, et notamment lorsque le client est en retard de paiement d’une échéance de loyer. Le client s’engage alors à restituer immédiatement au Fournisseur tout élément fourni par ce dernier dans le cadre de l’exécution du contrat et à procéder au paiement immédiat de toutes les sommes dues à Leasecom majorées de 10% et ce sans qu’il puisse être procédé à aucune compensation ou déduction. La créance de Leasecom est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. (…) »
Le tribunal considérant que « toutes les sommes dues à LEASECOM » au titre du contrat comprennent aussi bien les loyers dus avant la résiliation que ceux prévus postérieurement, il constate en premier lieu que LEASECOM, au dispositif de ses demandes, exclut les loyers arriérés de l’assiette de calcul des 10% de majoration ; qu’en outre elle demande le montant de cette indemnité hors taxes, alors qu’elle eut été en droit de la demander TTC.
Il est constant que constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée ; en l’espèce, le tribunal considère que la clause susvisée est une clause pénale et il se réserve ainsi le droit de la modérer s’il l’estime manifestement excessive ;
Le montant de l’indemnité réclamée, calculée sur la base du loyer HT s’élève à la totalité des 18 échéances trimestrielles à échoir de 510 euros HT chacune, soit la somme de 9.180 euros HT (= 18 x 510) ce montant d’indemnité étant majoré de 10% (soit 918 euros HT), portant la somme au total de 10.098 euros HT.
Le tribunal considère, au regard des circonstances de l’espèce, que ce montant indemnitaire, ajouté aux échéances mensuelles arriérées échues antérieures à la résiliation pour 1.881 euros HT soit au total 11.979 euros HT, est manifestement excessif compte-tenu du prix d’acquisition de l’équipement par LEASECOM (5.998,70 euros HT).
En conséquence, le tribunal réduira la clause pénale et il condamnera [H] à payer à LEASECOM la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, clause pénale, majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal, à compter 24 mars 2023, date de l’assignation introductive de l’instance, et jusqu’au parfait paiement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution à LEASECOM des équipements et sur l’appréhension :
Les stipulations contractuelles figurant en article X « Résiliation » des conditions générales (supra) stipulent que [H] doit, en cas de résiliation, restituer le matériel loué au « Fournisseur », qui est en l’espèce RESOPRINT, et non à LEASECOM.
Le tribunal observe que RESOPRINT ne demande pas, pour sa part, la restitution du matériel loué, ni son appréhension.
Le tribunal déboutera intégralement LEASECOM de ses demandes au titre de la restitution ou de l’appréhension du matériel objet du contrat de location résilié.
Sur les dépens
[H], qui succombe, sera condamnée à supporter les entiers dépens.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile (frais irrépétibles)
En l’espèce, considérant qu’il serait inéquitable que LEASECOM et RESOPRINT supportent seules les frais qu’elles ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice, le tribunal condamnera [H] au paiement à LEASECOM de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement à RESOPRINT de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
JOINT les instances enregistrées sous les numéros RG 2023019538 et RG 2023049520 sous un seul et même numéro RG J2025000066 ;
DEBOUTE la société ENTREPRISE [H] de sa demande d’être relevée et garantie par la société RESOPRINT de sa condamnation dans le cadre de la présente procédure ;
CONSTATE que la résiliation du contrat de location n° 220L131444 est intervenue de plein droit le 24 décembre 2020 ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.257,60 euros TTC au titre des arriérés au jour de la résiliation, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 6.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, clause pénale, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code Civil ;
REJETTE les demandes de la société LEASECOM de restitution par la société ENTREPRISE [H] des matériels objets du contrat de location résilié ;
REJETTE les demandes de la société LEASECOM d’appréhender les matériels objets du contrat de location résilié ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à payer à la société LEASECOM la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] à payer à la société RESOPRINT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE [H] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, devant M. Frédéric Mériot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Bertrand Guillot, M. Frédéric Mériot et M. Thierry Vitoux
Délibéré le 24 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bertrand Guillot, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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