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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 12 janv. 2026, n° 2025018513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025018513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS SPRING LAB
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juge, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 11/12/2025 devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Benoît DEBAINS, Monsieur Philippe MARTIN-HANRAS, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
En présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30/06/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la:
SAS SPRING LAB
[Adresse 1] SIREN : 500 993 530
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [X] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 29/09/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 11/12/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : la SAS SPRING LAB représenté par Madame [O] [J], dirigeante, la SELARL BENOIT et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [F] [X], ès qualités,
Monsieur François BEAUDET, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 01.12.2025 et notamment :
que la perspective d’une cession de l’entreprise n’est pas envisagée pour le moment,
que le licenciement économique d’une salariée a été finalisé sur la période d’observation, la société n’a plus de local et les charges ont été réduites au maximum,
que la trésorerie est positive de 50000 euros au 31.12.2025 et malgré les tensions rencontrées sur le marché du conseil, la société continue de signer de nouveaux contrats avec des clients,
que la dirigeante a mis en place toutes les mesures de restructuration nécessaires et possibles afin de limiter au maximum les charges de la société tout en maintenant son niveau de chiffre d’affaires, que le chiffre d’affaires est resté stable en 2025,
que le renouvellement de la période d’observation permettra de s’assurer de la rentabilité du chiffre d’affaires sur la base d’un prévisionnel à finaliser avant d’envisager la mise en place d’un plan de redressement, le passif restant très significatif à hauteur de 328000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 01.12.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie excédentaire et qu’il devrait en être de même durant les mois à venir,
* que le chiffre d’affaires de la SAS SPRING LAB est resté stable sur 2025,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS SPRING LAB au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS SPRING LAB.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS SPRING LAB d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS SPRING LAB
[Adresse 1] SIREN : 500 993 530
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Madame [O] [J], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 19.03.2026.
Dit que Madame [O] [J] devra se présenter le 19.03.2026 à 15 heures 30 devant le juge-commissaire munie d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat),
visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 26/03/2026 à 09:30 la date à laquelle Madame [O] [J], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Pour le Président.
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