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Sur la décision
| Référence : | T. com. Compiègne, ., 10 juin 2025, n° 2024F00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Compiègne |
| Numéro(s) : | 2024F00202 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE
Première Chambre
JUGEMENT PRONONCÉ le 10 Juin 2025.
ENTRE
La société AAA FRANCE CARS
[Adresse 6]
Dont le siège social est situé [Adresse 2], Inscrite au RCS de LILLE sous le numéro 382 402 683, Ayant pour Avocat Maître Xavier PEREZ, avocat au Barreau d’AMIENS y demeurant [Adresse 1] et membre de l’AARPI TRUST AVOCATS, situé au [Adresse 3]
COMPARANTE par Maître Guillaume OLIVAUX substituant Maître Xavier PEREZ
DEMANDEUR
ET
1/La société G.E.F.M, SAS
Dont le siège social est situé [Adresse 4] Inscrit au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 794 619 262 Avant pour quocat plaidant Maître Jean-Jouis DECOCO membre de la SELAPI XX AVOCATS
Ayant pour avocat plaidant Maitre Jean-Louis DECOCQ membre de la SELARL XY AVOCATS, Avocat au Barreau de COMPIEGNE, y demeurant [Adresse 5]
COMPARANTE par Maître Fabrice BERTOLOTTI substituant Maitre Jean-Louis DECOCQ
L’affaire a été placée et appelée une première fois à l’audience du 12 Novembre 2024.
Après plusieurs renvois, elle a été confiée à Madame Sophie BENOIT, juge chargée d’instruire l’affaire qui, les parties ne s’y étant pas opposées, a tenu l’audience du 13 Mai 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au tribunal en son délibéré et ce, en application des dispositions de l’article 869 du CPC.
A l’issue de quoi, les débats ont été clos et l’affaire mise en délibéré, pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
LES FAITS
La société AAA FRANCE CARS a pour objet le négoce et la location de véhicules sans chauffeur. Elle a comme cliente la société GEFM dont le siège est à [Localité 14] (60), entreprise de transport public routier de personnes, location de véhicules avec ou sans chauffeur et activité de voiture de transport avec chauffeur (VTC). Les relations entre les deux sociétés étaient suivies et constantes depuis 2021.
Le 31 août 2021 la société GEFM prenait en location auprès de la société AAA FRANCE CARS un véhicule de marque RENAULT type CLIO immatriculé [Immatriculation 9] et dont le retour était prévu le 30 septembre 2021. Le chauffeur déclaré était Monsieur [H] qui signait la fiche de prise de possession du véhicule lors de son départ. Après diverses prolongations, le véhicule était toujours en location au bénéfice de la société GEFM, et sous la conduite de Monsieur [T] [I], salarié de cette dernière. Le 29 avril 2022, Monsieur [I] endommageait le véhicule dans le cadre d’un premier sinistre à [Localité 15]. La société AAA FRANCE CARS ayant été informée de ce sinistre, elle faisait établir un rapport d’expertise par le cabinet DEKRA le 11 mai 2022 qui chiffrait le montant des travaux de remise en état à TTC 9 436,28 euros. Le véhicule a dû être classé en épave. Le 16 juin 2022 la société AAA FRANCE CARS émettait, à destination de la société GEFM, une facture n°4102000075 de TTC 9 491,28 euros au titre des frais de remise en état du véhicule [Immatriculation 9]. Cette facture n’a pas été payée.
Suite à cet accident, le 02 mai 2022 la société GEFM prenait un nouveau véhicule en location auprès de la société AAA FRANCE CARS à savoir un véhicule CLIO immatriculé [Immatriculation 13] pour lequel le conducteur déclaré était Monsieur [T] [I].
La fiche de prise de possession du véhicule lors de son départ ne mentionne aucune dégradation. A nouveau la société AAA FRANCE CARS apprenait que ce second véhicule avait lui aussi été endommagé lors d’un accident de sorte qu’elle demandait un nouveau rapport d’expertise au cabinet DEKRA qui, le 02 juin 2022 chiffrait le montant des travaux de remise en état à TTC 36 743,78 euros. Ce véhicule a dû, lui aussi, être classé en épave.
Le 16 juin 2022 la société AAA FRANCE CARS émettait deux factures à destination de la société GEFM relativement à ce véhicule immatriculé [Immatriculation 13] :
Facture n°4102000076 de TTC 12 955 €,
Facture n°5102001543 de TTC 100,06 €.
De même que la première facture, ces deux dernières factures n’ont pas été réglées.
Ainsi la société GEFM reste débitrice de la somme de 22 546,34 euros toujours à ce jour.
Face à cette situation, la société AAA FRANCE CARS était contrainte de s’adresser au Tribunal de Céans pour recouvrer les sommes dues.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que par acte du 15 Octobre 2024 la société AAA FRANCE CARS a fait délivrer assignation à la société GEFM à comparaitre devant le Tribunal de céans auquel elle demande de :
Vu les articles 1728, 1729, 1730, 1731 et 1732 du Code Civil,
Condamner la société GEFM à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de 22 546,34 € (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La condamner à payer la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
LA société AAA FRANCE CARS par conclusions régularisées soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu l’article 1156 du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du même code,
Vu la jurisprudence en la matière,
Vu les articles 1732 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites,
DECLARER la société AAA France CARS recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
DEBOUTER la société GEFM de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Y faisant droit,
CONDAMNER la société GEFM à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (22 546 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNER la société GEFM à payer à la société AAA FRANCE CARS la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GEFM aux entiers dépens ;
DIRE ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
La société GEFM par conclusions en réponse n°2, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se reporter, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1242 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1732 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la société AAA FRANCE CARS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Donner acte à la société GEFM de ce qu’elle accepte de verser la somme de 610 € correspondant à la franchise au titre du sinistre sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] ;
En tout état de cause,
Condamner la société AAA FRANCE CARS à payer à la société GEFM la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement de la somme de 22546,34 euros au titre de trois factures
La société AAA France CARS au soutien de sa demande verse au dossier les pièces suivantes :
1. Etat de départ de location du véhicule FY 111 JL du 31.08.2021
2. Fiche de location du véhicule FY 111 JL du 31.08.2021
3. Constat amiable du véhicule FY 111 JL du 29.04.2022
4. Rapport d’expertise DEKRA du véhicule FY 111 JL du 11.05.2022
5. Facture n°4102000075 de TTC 9 491,28 €
6. Contrat de location du véhicule [Immatriculation 10] du 02.05.2022
7. Fiche de départ du véhicule [Immatriculation 10] du 02.05.2022
8. Rapport d’expertise DEKRA du véhicule [Immatriculation 10]
9. Facture n°4102000076 de TTC 12 955 €
10. Facture n°5102001543 de TTC 100,06 €
11. Extrait de compte du 20.01.2023
12. Lettre de GEFM à AAA FRANCE CARS du 07.07.2022
13. Procès-verbal du 09.05.2022
14. Extrait de compte
15. Conditions Générales de Vente
16. Factures de septembre 2021 à avril 2022
Elle soutient qu’elle est en relation d’affaire constante depuis 2021 avec la société GEFM. Elle précise que le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] et celui immatriculé [Immatriculation 10] ont été loués à la société GEFM dans le cadre d’un contrat de louage de voiture passé entre elles. Par conséquent ces voitures objet du litige étaient louées au bénéfice de la société GEFM et non à ses salariés à titre individuel de sorte que c’est bien la société GEFM qui était juridiquement responsable. La société AAA FRANCE CARS verse au dossier le fiches de location correspondant à ces deux véhicules signées et tamponnées avec le tampon de la société GEFM. Elle sollicite ainsi la condamnation en paiement de trois factures qui sont restées en souffrance, ce qui n’est que l’exécution des contrats de location passés avec la société GEFM soit :
La facture n°4102000075 d’un montant de 9491,28 euros TTC
La facture n°4102000076 d’un montant de 12955 euros TTC
La facture n°5102001543 d’un montant de 100,06 euros TTC
Soit 22546,34 euros TTC.
De son côté la société SARL GEFM confirme les relations commerciales depuis 2021 avec la société AAA FRANCE CARS. Mais elle refuse de régler la somme de 22546,34 euros.
Pour le premier sinistre concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], elle soutient que les conditions générales de ventes d’avril 2022 ne sauraient être applicables au contrat de location du 31 Aout 2021 et donc elle rejette la facture n°4102000075 d’un montant de 9491,28 euros TTC. Elle accepte toutefois de verser la somme de 610 € correspondant à la franchise au titre du sinistre de ce véhicule. Pour le second sinistre concernant le véhicule immatriculé [Immatriculation 11], elle précise que le chauffeur n’avait pas les pouvoirs en l’espèce d’engager la société GEFM qui l’employait, ce dernier ayant agi en dehors de ses fonctions et sans autorisation puisqu’il venait d’être mise à pied.
Sur ce le tribunal,
Attendu qu’il est reconnu par les deux sociétés l’existence de relations commerciales constantes et suivies depuis plusieurs années ;
Attendu que dans le cadre du contrat de location de voiture signé entre les deux sociétés du 31 Aout 2021, la société AAA FRANCE CARS verse au dossier les fiches de location du véhicule [Immatriculation 7] et du véhicule [Immatriculation 12] objet des sinistres et que ces dernières sont signées et libellées au nom de la société GEFM ;
Qu’ainsi le rapport contractuel n’est pas contestable ;
Que la société GEFM accepte de verser la somme de 610 euros à la société AAA FRANCE CARS en s’appuyant sur la pièce n° 2 versée au dossier mais applicable jusqu’au 30 Avril 2014 ;
Que force est de constater qu’en acceptant de verser la somme de 610 € correspondant à la franchise au titre du sinistre sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 9], la société GEFM reconnaît sa responsabilité ;
Que selon les conditions générales de vente de la société AAA FRANCE CARS stipulant dans l’article 5.2 Conditions applicables à la facturation des dommages :
« 5.2.1 les dommages sont facturés au titre de chaque Véhicule, de la manière suivante :
Tiers identifié : (…)
Absence de tiers identifié : p our les dommages n’impliquant pas de tiers identifié, le montant facturé est déterminé sur la base du barème de facturation des dommages, consultable en agence France CARS. Pour les dommages excédant les plafonds du barème, France CARS fera appel à un tiers indépendant afin de réaliser une estimation du coût des réparations, et facturera le Locataire sur cette base. L’estimation du coût des réparations pourra être communiquée au Client sur demande. »
Que suite aux sinistres des deux véhicules la société AAA FRANCE CARS, il a été établi deux rapports d’expertise par le cabinet DEKRA chiffrant respectivement les travaux de remise en état et correspondant aux trois factures suivantes adressées à la société GEFM :
La facture n°4102000075 d’un montant de 9491,28 euros TTC
La facture n°4102000076 d’un montant de 12955 euros TTC
La facture n°5102001543 d’un montant de 100,06 euros TTC
Que la demande de la société AAA FRANCE CARS apparaît recevable et bien fondée.
Qu’il convient dès lors de statuer dans les termes ci-après.
Sur l’article 700 du CPC :
Attendu que les parties sollicitent chacune le bénéfice des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Mais attendu que la société GEFM voit sa cause succomber, la société GEFM sera condamnée aux dépens ;
Qu’il convient en conséquence de fixer à 1500 euros la somme que la société GEFM devra payer à la société AAA FRANCE CARS au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, sur le rapport de Madame Sophie BENOIT juge chargée d’instruire l’affaire :
* Dit la société AAA FRANCE CARS recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes ;
Dit la société GEFM irrecevable et en tout état de cause mal fondée en l’intégralité de ses demandes ;
* CONDAMNE la société GEFM à verser à la société AAA FRANCE CAR, la somme de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (22 546,34 €), laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ce, jusqu’au parfait paiement ;
* CONDAMNE la société GEFM à payer la société AAA FRANCE CARS la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNE la société GEFM aux dépens ;
* DIT ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
* Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13€ TTC dont TVA à 20 %.
Délibéré par Madame Sophie BENOIT, et Messieurs Patrick BEAULIEU, Christophe PILLARD, Juges.
Le jugement a été prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de COMPIÈGNE.
La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, président du délibéré et par Maître Georges BERNARD, greffier.
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