Tribunal de commerce de Tours, Contentieux, 8 décembre 2017, n° 2016006431

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, cont., 8 déc. 2017, n° 2016006431
Juridiction : Tribunal de commerce de Tours
Numéro(s) : 2016006431

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

___ LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT 4e SECTION N° ROLE : 2016006431

DEBATS : Audience Publique du 20 octobre 2017 à 13 heures 45

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE :

Monsieur Dominique GAMBIER, Juge > Madame Brigitte COUDELOU-RAFFESTIN, Juge

ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Madame Martine LAISNE, Greffier associé

+ Jugement prononcé publiquement le 08 décembre 2017 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

DEMANDERESSE :

PARTIES EN CAUSE

— SARL MECA-CENTRIFUGATION, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé […]

Demanderesse en injonction de payer en vertu des articles 1405 et suivants du Code de procédure civile, suivant requête reçue au greffe du tribunal de commerce de TOURS le six juillet deux mille seize, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’injonction de payer de Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours, le vingt six août deux mille seize,

Représentée par la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, et par Maître Philippe BORDENAVE, avocat à PAU ([…]

D’une part ; DEFENDERESSE :

— SAS SUEZ RV OSIS OUEST, Société par Actions Simplifiée dont le siège social rue de Prony – ZI n°2, 37300 JOUE-LES-TOURS,

Défenderesse à l’injonction de payer mais demanderesse suivant opposition reçue au Greffe du tribunal de commerce de Tours le six octobre deux mille seize,

Représentée par la SCP THAUMAS, avocats au barreau de TOURS, substituant le cabinet BIARD-BOUSQUATEL & ASSOCIES, avocats PARIS (75008), […],

D’autre part ; TT \

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La société MÉCA-CENTRIFUGATION exerce une activité de réparation de centrifugeuses, la mécanique générale, la pose de revêtements durs et la location de matériel.

La société SUEZ RV OSIS OUEST s’occupe de nettoyage industriel, de vidange et d’assainissement, de nettoyage industriel et travaux d’eau, y compris dans les centrales nucléaires, de collecte et transport d’ordures ménagères.

En février 2015, un décanteur centrifuge triphasique de la société SAS SANITRA FOURRIER située à Pau, aux droits de laquelle vient la société SUEZ RV OSIS OUEST, est en panne et ne redémarre plus.

La société MÉCA-CENTRIFUGATION indique la nécessité de changer le moteur après diagnostic, et le démontage de l’ensemble pour réparation.

Les travaux ont été effectués par la société MÉCA-CENTRIFUGATION, un moteur neuf de marque Viscotherm acheté pour la réparation du décanteur en avril 2015.

Le décanteur a été rendu en état de marche à la société SUEZ RV OSIS OUEST le 4 mai 2015 et les travaux facturés le 31 mai 2015 pour l’ensemble des positions précisées ci-dessus ; soit une facture d’un montant total hors taxe de 27.728 €, et de 33.273,60 € toutes taxes comprises.

Le 30 mai 2015, la société MÉCA-CENTRIFUGATION adresse un devis de régularisation pour les travaux effectués sur le décanteur à la société SUEZ RV OSIS OUEST, pour lequel les différentes positions hors taxe sont les suivantes : main d’œuvre en atelier pour 9.726 €, fourniture du nouveau moteur pour 15.680 €, métallisation pour 2.322 €.

Suite à plusieurs relances de la société MEÉCA-CENTRIFUGATION de mars et avril 2016, la facture est restée impayée : la société SUEZ RV OSIS OUEST explique par courriel le 5 avril 2016 ne pas avoir réglé car n’étant pas capable de comprendre pourquoi le devis date du 30 mai 2015 tandis que la livraison de la machine a été effectuée le 4 mai précédent, et explique aussi qu’il n’y a pas de bon de commande de sa part. La société MÉCA-CENTRIFUGATION a réclamé à nouveau le règlement de sa facture jusqu’en mai 2016.

Le règlement de la facture n’étant pas effectué, la société MÉCA-CENTRIFUGATION a adressé à Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours une requête en injonction de payer reçue au greffe de ce tribunal le 06 août 2016, à l’encontre de la société SUEZ RV OSIS OUEST pour les sommes suivantes :

—  33.723,60 € en principal, outre les intérêts au taux légal du 15/10/2015 (date d’exigibilité de la facture),

—  150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

—  37,07 € de dépens de l’ordonnance de l’injonction de payer,

— les frais de signification.

Le 26 août 2016, le président du tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société SUEZ RV OSIS OUEST de payer en deniers ou quittances valables à la société MÉCA-CENTRIFUGATION, les sommes de :

—  33.723,60 € en principal avec les intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2016,

—  150 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

—  37,07 € de dépens de l’ordonnance de l’injonction de payer.

L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale suivant exploit de la SCP D E – LAUVERGNAT – MAMIE, E de justice à TOURS ([…], en

date du 07 septembre 2016. P ou

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La société SUEZ RV OSIS OUEST a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception le 05 octobre 2016, reçue au Greffe du tribunal de commerce de Tours le 06 octobre suivant.

C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 juin 2017. À cette date :

La société MÉCA-CENTRIFUGATION dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

À Condamner la S.A.S. SUEZ RV OSIS OUEST au paiement de la somme de 33.273,60

euros, outre les intérêts légaux à dater du 31 août 2015, lesdits intérêts étant capitalisés

pour ceux dus sur plus d’une année (articles 1154 et 1155 du Code civil) ;

À La condamner aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer, et à

une indemnité de 4.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

À Assortir du bénéfice de l’exécution provisoire le jugement à intervenir, vu l’ancienneté de la

créance.

La société SUEZ RV OSIS OUEST dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :

Vu l’article 1353 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées à l’appui des présentes conclusions, À RECEVOIR la société SUEZ RV OSIS OUEST en ses écritures, la dire bien fondée et y faire droit. À DEBOUTER la société MECA CENTRIFUGATION de ses demandes infondées à hauteur des sommes suivantes :

— TVA à déduire sur le prix du moteur : 2.249 €

— coût de main d’œuvre 9.726 € HT,

— métallisation et rectification paliers : 2.322 € HT. À LA DEBOUTER de ses demandes infondées au titre des intérêts au taux légal avec capitalisation, frais et dépens. À CONDAMNER la société MECA CENTRIFUGATION à verser à la société SUEZ RV OSIS Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. À CONDAMNER la société MECA CENTR UGATION aux entiers dépens.

Les règles de la procédure interactive décrites dans le vade-mecum arrêté par le Tribunal de Commerce de Tours étant applicables pour la présente affaire, lors de cette audience le Tribunal a nommé Monsieur Robin GILIS, juge chargé de l’instruction, conformément aux dispositions des articles 440 à 446-4 et suivants du Code de procédure civile,

Et la comparution des parties a été fixée à l’audience du 20 octobre 2017 à 15 H 15, à laquelle le Juge Chargé de l’Instruction a fait son rapport oral exposant les circonstances et les moyens en demande et en défense, et le Tribunal, dans un échange avec les Parties, a posé les questions faisant

débat et entendu ces dernières. TT Ÿ

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THESE ET MOYENS DES PARTIES |.

La société MÉCA-CENTRIFUGATION rappelle que la société SUEZ RV OSIS OUEST ne peut nier le bien-fondé de la facture puisque Monsieur F Z, représentant cette dernière a constaté la nécessité de changer le moteur du décanteur, et que le devis présenté en date du 30 mai 2015 correspond exactement à cette nécessité de réparation. De plus, la société MÉCA- CENTRIFUGATION fait valoir l’échange de courriel entre messieurs X et Y, tous les deux travaillant pour la société SUEZ RV OSIS OUEST: Monsieur X indique à Monsieur Y la nécessité de changer le moteur du décanteur et confirme la présence de Monsieur Z pour constater la panne et la nécessité de réparer.

Enfin, la société MÉCA-CENTRIFUGATION fait valoir l’article 1710 du Code civil relatif au louage d’ouvrage, et indique que le contrat existe bien, et qu’il s’est établi de vive voix, en raison des bonnes relations entre les parties, que pour cause, il ne s’agit pas de travaux effectués avec devis signé avant travaux, et qu’enfin le décanteur se trouve depuis plus d’un an maintenant en fonction dans la société SUEZ RV OSIS OUEST, qui en a l’usage sans en avoir réglé le louage.

C’est à ce titre que la société MÉCA-CENTRIFUGATION demande le règlement de la facture de travaux et de changement de moteur d’un montant de 33.273,60€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2015, ainsi que la capitalisation des intérêts.

De son côté, la société SUEZ RV OSIS QUEST fait valoir l’absence de bon de commande dûment signé de sa part, et qu’à ce titre, et en vertu de la jurisprudence, elle ne peut que s’opposer au règlement de cette facture dont les travaux n’ont jamais été en fait commandés par elle. Elle ajoute de plus que la société MÉCA-CENTRIFUGATION est incapable de fournir la preuve d’un accord de sa part, lui donnant un aval pour la réalisation des travaux sur le décanteur.

Enfin, la société SUEZ RV OSIS OUEST ajoute que le nombre d’heures effectué n’est pas précisé sur la facture et qu’en prenant un taux horaire de 50 €, la main d’œuvre représenterait ainsi presque 200 heures de travail, ce qui lui paraît très important et surtout non justifié. Toujours concernant le prix de la prestation, la société SUEZ RV OSIS OUEST met en avant que le prix de revente du moteur inclut non seulement le coût du transport depuis la Suisse, mais en plus la TVA liée à un achat hors Europe réglée aux douanes françaises, laquelle doit donc être finalement déduite du prix de vente du moteur.

Enfin, la société SUEZ RV OSIS OUEST réfute aussi la position de travaux « métallisation et rectification de pallier » pour un montant de 2.322 €, qu’elle ne met pas en lien avec le remplacement du moteur et pour laquelle elle dit avoir demandé des explications non fournies in fine.

Concernant l’accord de Monsieur X donné pour les travaux de cette facture, la société SUEZ RV OSIS OUEST indique qu’il a été donné suite à la transmission d’informations incomplètes et erronées. |

Pour toute ces raisons, la société SUEZ RV OSIS OUEST demande que la société MECA- CENTRIFUGATION soit déboutée de sa demande à hauteur des sommes suivantes :

— TVA à déduire sur le prix du moteur : 2.249 €,

— Coût de la main d’œuvre : 9.726 €,

— Métallisation et rectification : 2.322 €.

| – 2

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la recevabilité de l’opposition

Attendu que la société SUEZ RV OSIS OUEST a formé son opposition dans les formes et délais prescrits par la loi (articles 1415 et 1416 du code de procédure civile) ; À

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En conséquence, le tribunal dira la société SUEZ RV OSIS OUEST recevable en son opposition et dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2016, conformément à l’article 1420 du Code de procédure civile.

Sur la demande de règlement de la facture d’un montant de 33.273,60 €

1) Sur la demande en paiement du prix du moteur : | Attendu que, dès le tout premier courriel de la société MÉCA-CENTRIFUGATION adressé à

la société SUEZ RV OSIS OUEST, en date du 19 février 2015, la société MÉCA- CENTRIFUGATION indique bien que le prix du moteur sera de 15.680,00 € hors taxe ;

Que dans le courriel interne à la société SUEZ RV OSIS OUEST en date du 8 décembre 2016, de Monsieur X à Monsieur Y, le premier confirme au second, et la nécessité de remplacer le moteur défectueux, et la présence d’un collaborateur de leur société – SUEZ RV OSIS OUEST- , Monsieur Z, qui « a bien constaté le problème et qu’il n° y avait donc pas d’autre alternative que de réparer » ;

Que la société SUEZ RV OSIS OUEST ne peut nier alors avoir connu le prix du moteur avant son remplacement, ni la nécessité de ce remplacement ;

Que la société MÉCA-CENTRIFUGATION a acheté ce moteur en Suisse pour la somme de 12.060,65€ hors taxe ;

Que le prix d’acheminement de ce moteur depuis la Suisse a coûté la somme de 388,44€ hors taxe ;

Que la TVA, neutre pour les entreprises commerciales, ne peut être ni prise en compte, ni donc être intégrée au calcul de la marge réalisée sur la vente du moteur par la société MÉCA- CENTRIFUGATION ;

Qu’ainsi, la marge en valeur sur la vente du moteur réalisée par Méca-Centrifugation est de 3.230,91€ (15.680,00 – (12.060,65 + 388,44)), que celle-ci représente donc une marge de 20,61% (3.230,91 / 15.680,00) ;

Le Tribunal condamnera la société SUEZ RV OSIS OUEST à payer à la société MÉCA- CENTRIFUGATION le prix du moteur, soit la somme de 15.680 € HT, avec intérêts à compter du 15 octobre 2015, date d’exigibilité de la facture.

2) Sur la demande de règlement du prix de la métallisation et de rectification des paliers :

Attendu que le moteur neuf ne peut être installé et fonctionner sans la métallisation et la rectification des paliers ;

Que la société SUEZ RV OSIS OUEST ne nie pas, ni que la décanteuse fonctionne à nouveau, ni qu’elle s’en sert ;

Que le prix de cette opération, facturée par un prestataire externe, a un coût pour la société MÉCA-CENTRIFUGATION de 2.202,50 € hors taxe ;

Que la société MÉCA-CENTRIFUGATION a réalisé sur cette opération une marge en valeur de 119,50 €, soit une marge de 5,14% (119,50 / 2.322,00) ;

Le Tribunal condamnera la société SUEZ RV OSIS OUEST à payer à la société MÉCA- CENTRIFUGATION le prix de la métallisation et de la rectification des paliers, soit la somme de 2.322,00 € HT, avec intérêts à compter du 15 octobre 2015, date d’exigibilité de la facture.

3) Sur la demande du règlement des heures de main d’œuvre :

Attendu que la société MÉCA-CENTRIFUGATION demande la somme de 9.726,00 hors taxe au titre de la main d’œuvre atelier réalisée dans le cadre de ces travaux ;

Attendu que dans son mail du 19/02/2015 (pièce 1), la société MÉCA-CENTRIFUGATION indique un coût de remplacement du moteur hydraulique pour un montant de 15.680 € ;

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Attendu que la formulation «coût de remplacement » ne peut s’entendre que comme le remplacement du moteur et donc l’achat de ce dernier et de sa mise en place, sinon la société MÉCA- CENTRIFUGATION aurait utilisé la formulation « la prise du moteur » ;

Attendu que dans le doute, le bénéfice de l’interprétation doit s’interpréter au profit du client ;

Le Tribunal déboutera la société MÉCA-CENTRIFUGATION de sa demande de règlement des heures de main d’œuvre.

Sur l’anatocisme des intérêts

Attendu que la société MÉCA-CENTRIFUGATION demande que soit prononcé l’anatocisme des intérêts ;

Le Tribunal dira que les intérêts échus par année entière porteront eux-mêmes intérêts, conformément à l’article 1154 (ancien) du Code civil.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

Attendu que chacune des parties a fait une demande à ce titre ;

Que la société SUEZ RV OSIS OUEST, qui succombe, sera également déboutée de cette demande ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MÉCA- CENTRIFUGATION les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance pour faire valoir ses droits ;

Que la demande paraît fondée dans son principe ;

Que le Tribunal décide d’y faire droit, en limitant toutefois à 4.000 € le montant que la société SUEZ RV OSIS OUEST devra verser à la société MÉCA-CENTRIFUGATION à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Attendu que cette mesure est sollicitée par la société MÉCA-CENTRIFUGATION ;

Attendu que la société MÉCA-CENTRIFUGATION ne justifie d’aucune circonstance ni urgence particulière de nature à fonder l’exécution provisoire du présent jugement, mesure dérogatoire au droit commun ;

Attendu que cette mesure ne sera pas ordonnée.

Sur les dépens

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société SUEZ RV OSIS OUEST devra supporter les entiers dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les pièces du dossier,

Dit recevable l’opposition de la société SUEZ RV OSIS OUEST à l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2016 ;

7 \

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Et statuant à nouveau, le présent jugement se substituant à ladite ordonnance en application de l’article 1420 du Code de procédure civile,

Déclare l’opposition mal fondée ;

Déboute la société SUEZ RV OSIS OUEST ;

Condamne la société SUEZ RV OSIS OUEST à payer à la société MÉCA- CENTRIFUGATION la somme de quinze mille six cent quatre-vingt euros (15.680 €) HT au titre du prix du moteur, avec intérêts à compter du 15 octobre 2015 ;

Condamne la société SUEZ RV OSIS OUEST à payer à la société MÉCA- CENTRIFUGATION la somme de deux mille trois cent vingt deux euros (2.322 €) HT au titre du prix de la métallisation et de la rectification des paliers, avec intérêts à compter du 15 octobre 2015 ;

Déboute la société MÉCA-CENTRIFUGATION de sa demande en paiement au titre de la main d’œuvre atelier ;

Dit que les intérêts échus par année entière seront eux-mêmes capitalisés, conformément à l’article 1154 (ancien) du Code civil ;

Condamne la société SUEZ RV OSIS OUEST à payer à la société MÉCA- CENTRIFUGATION la somme de quatre mille euros (4.000 €) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;

Condamne la société SUEZ RV OSIS OUEST aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification, lesquels dépens liquidés et taxés en jugeant à la somme de deux cent trente trois euros et quarante centimes (233,40 €)

Jugement signé par Monsieur Vincent DAUGUET, président de chambre, et Monsieur Matthieu TALBOUTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge

A un

D

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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