Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre III : Des sources d'obligations / Sous-titre Ier : Le contrat / Chapitre II : La formation du contrat / Section 2 : La validité du contrat / Sous-section 2 : La capacité et la représentation / Paragraphe 2 : La représentation
Article 1155 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2016
Est codifié par : Loi 1804-02-07
Modifié par : Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d'administration.
Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l'accessoire.
Commentaires • 44
idArticle=LEGIARTI000006436432&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=18040217" target="_blank">ancien article 1155 du Code civil. Peu importe que le bail soit assorti d'une clause d'échelle mobile, les loyers échus produisent intérêt du jour de la demande.
Lire la suite…En vertu de l'article 1155 du Code civil […] les intérêts dus sur arriérés du loyer renouvelé, fixé judiciairement, courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance lorsque le Bailleur est à l'origine de la procédure. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — condamner les locataires au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés à compter de leurs échéances conformément aux dispositions de l'article 1155 du code civil et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du même code, pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d'un an,
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[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] En revanche, il convient de rappeler que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du 10 janvier 2012, date d'effet du bail renouvelé en vertu de l'article 1155 du Code civil » ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2009, n° 06/05732
[…] Ils demandent de dire que les intérêts échus seront dus en application de l'article 1155 du Code Civil et capitalisés par année entière dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. […]
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