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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 24 janv. 2025, n° 2023006136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2023006136 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
4ème SECTION
N° ROLE : 2023006136
DEBATS : Audience Publique du 06 décembre 2024 à 14 heures
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
* Madame Claudine ARLOT, Juge présidant l’audience
* Madame Martine NEGRE, Juge
* Monsieur Laurent RAGOT, Juge
ASSISTÉS LORS DES DÉBATS PAR : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier,
AINSI JUGÉ APRÈS DÉLIBÉRÉ DE : Madame Claudine ARLOT, Madame Martine NEGRE, Monsieur Laurent RAGOT,
Jugement prononcé publiquement le 24 janvier 2025 par mise à la disposition des parties au greffe du tribunal de commerce de Tours, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Jugement signé par Monsieur Laurent RAGOT, Juge ayant participé aux débats, et Madame Tiphaine DANIEL, commis-greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
* SARL MAMAFIORE GRAND OUEST, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1],
Représentée par MAÎTRE CURETTI Virna, Avocats au Barreau de MARSEILLES, et par la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Avocats au Barreau de TOURS,
D’une part ;
DEFENDERESSE :
* SAS UNIQ TATO, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2],
Représentée par la SELARL CM&B ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de TOURS,
D’autre part ;
LES FAITS
La société UNIQ TATO, qui a une activité de restauration avec spécialités italiennes, commande des produits alimentaires auprès de la société MAMAFIORE GRAND OUEST. Cette dernière reproche à la société UNIQ TATO le non-paiement de 8 factures datées de novembre 2022 pour un montant total de 7.500 € TTC.
Le 9 mars 2023, la société MAMAFIORE GRAND OUEST demande, par courrier recommandé avec A.R., le règlement de cette créance.
La société UNIQ TATO n’effectue aucun règlement.
LA PROCEDURE
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société MAMAFIORE GRAND OUEST a saisi Monsieur le président du Tribunal de commerce de Tours d’une requête en injonction de payer à l’encontre de la société UNIQ TATO.
Le 26 juin 2023, le président du Tribunal de commerce de Tours a rendu une ordonnance portant injonction à la société UNIQ TATO de payer en deniers ou quittances valables à la société MAMAFIORE GRAND OUEST, la somme en principal de 7.500 €.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la SARL UNIQ TATO suivant exploit de commissaires de justice le 28 juillet 2023 (à personne).
Cette dernière a formé opposition à cette ordonnance le 21 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de commerce de Tours a été saisi du présent litige, les parties ayant été dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’affaire a été fixée pour dépôt de dossier à l’audience du 06 décembre 2024. À cette date :
La SAS MAMAFIORE GRAND OUEST dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Tours le 26 juin 2023,
Vu les lettres de voiture versées aux débats,
Vu les factures litigieuses,
* Condamner la Société UNIQ TATO au paiement de la somme de 7 500 € en exécution de l’ordonnance rendue le 26 juin 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de céans en contemplation des factures émises au titre des diverses commandes impayées par la Société UNIQ TATO.
* Dire et juger que la société MAMMAFIORE GRAND OUEST s’oppose à toute mise en place d’une procédure de médiation par application des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile.
* Condamner cette dernière au paiement de la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens et aux frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer par Maître [Y], commissaire de justice à [Localité 3].
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SAS UNIQ TATO dépose un dossier et un jeu de conclusions aux termes desquelles elle demande à voir :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,
Désigner un médiateur après avoir recueilli l’accord de l’ensemble des parties.
* Fixer le montant de la rémunération du médiateur.
Inviter le médiateur à convoquer les parties après avoir régularisé une convention de médiation et envisagé la possibilité d’une solution amiable. À titre subsidiaire.
* Débouter la société MAMMAFIORE GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
≻ Condamner la société MAMMAFIORE GRAND OUEST à verser à la société UNIQ TATO la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’Instance.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions des parties, le Tribunal s’en remet expressément aux conclusions des parties ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance d’Injonction de payer a été signifiée à la SAS UNIQ TATO le 28 juillet 2023. La société UNIQ TATO a fait opposition le 21 août 2023 auprès du greffe du tribunal de Commerce de TOURS, soit dans le délai requis par la Loi.
Il y a lieu de la dire recevable.
En conséquence, le tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Tours le 26/06/2023.
Sur la demande de médiation
Cette demande est formulée par la société UNIQ TATO. La société MAMAFIORE GRAND OUEST s’oppose à la nomination d’un médiateur.
Le Tribunal estime que dans ces conditions toute médiation est vouée à l’échec.
En conséquence, le Tribunal déboutera la société UNIQ TATO de la demande de désignation d’un médiateur.
Sur la demande en paiement d’une somme de 7.500 € formulée par la société MAMAFIORE GRAND OUEST
La société MAMAFIORE GRAND OUEST produit les factures objet du litige. Bien que les lettres de voiture produites ne soient pas en cohérence au niveau des dates avec les factures de novembre 2022 dont le paiement est demandé, la société UNIQ TATO ne nie pas avoir reçu la marchandise.
La société UNIQ TATO justifie son absence de paiement par la mauvaise qualité de produits livrés ou une date de péremption trop proche de celle de la livraison.
La société UNIQ TATO reproche à la société MAMAFIORE GRAND OUEST une livraison de bouteilles de vin non millésimé. Aucun élément ne permet de connaître la nature du vin commandé.
De plus, la carte fournie aux clients est censée, dans ses indications et prix, tenir compte de cette qualité de vin.
Ces éléments ont été signalés au fournisseur sans toutefois que ne soit demandé une reprise des produits ou un avantage compensatoire éventuel proposé par le demandeur.
Aucun règlement partiel de la facture concernant les produits dont la qualité n’est pas contestée n’a été effectué.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société UNIQ TATO à régler à la société MAMAFIORE GRAND OUEST une somme de 7.500 euros à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Chacune des parties a fait une demande à ce titre.
La société UNIQ TATO, qui succombe, sera déboutée de sa demande.
La société MAMAFIORE GRAND OUEST a dû engager la présente procédure dont tous les frais ne sont pas répétibles. Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge.
Le Tribunal condamnera la société UNIQ TATO à verser à la société MAMAFIORE GRAND OUEST une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du Code de procédure civile disposant que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le Tribunal dira que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe, la société UNIQ TATO devra supporter les entiers dépens de la présente instance, qui comprendront tant ceux de la procédure d’injonction de payer que ceux consécutifs à la présente instance, et le coût de la signification.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces du dossier,
Reçoit la société UNIQ TATO en son opposition ;
Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance rendue par le président.
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