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Sur la décision
| Référence : | T. com. Angoulême, deliberes réf., 20 mai 2025, n° 2025002653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Angoulême |
| Numéro(s) : | 2025002653 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Françaisω
N. 2025 002653
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE REFERE DU 20 MAI 2025 CHAMBRE DES REFERES
PARTIES EN CAUSE
ENTRE : SARL AQUITAINE MOTEURS – [Adresse 1] [Localité 1],
DEMANDERESSE représentée par Maître Jérôme BOUSQUET – SELARL BOUSQUET, Avocat inscrit au Barreau de la Charente,
D’UNE PART,
ET: SARL GENESTE FRANCE – [Adresse 2],
DEFENDERESSE représentée par Maître Julie GAYRARD – SELARL KALLIOPE, Avocate inscrite au Barreau de Paris,
D’AUTRE PART,
Formation lors des débats du 25/03/2025 et du délibéré Juge des Référés : Jean-Louis SUTRE, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
EXPOSE
Vu l’assignation délivrée par la SARL AQUITAINE MOTEURS en date du 14 mars 2025,
Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l’audience du 25 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Par acte d’huissier de justice, signifié le 14 mars 2025, la SARL AQUITAINE MOTEURS a fait assigner la SARL GENESTE FRANCE devant le Tribunal de Commerce d’ANGOULEME aux fins de :
* Juger recevable l’assignation en référé-rétractation délivrée.
* Rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance sur requête n°2021/599 de l’ordonnance rendue en date 12 novembre 2024 par Monsieur le Président du Tribunal de commerce d’Angoulême.
* Annuler le procès-verbal de constat de Me [Q], commissaire de justice, en date du 03 mars 2025.
* Ordonner la restitution à la société AQUITAINE MOTEURS des pièces copiées et toutes informations prélevées lors de l’exécution de la mesure de constat.
* Ordonner l’interdiction à la société GENESTE FRANCE et son dirigeant Monsieur [H] de faire usage ou divulguer toutes informations tirant leurs origines dans le cadre du constat en cause de Me [Q], commissaire de justice, en date du 03 mars 2025.
* Condamner la société GENESTE FRANCE à payer à la société AQUITAINE MOTEURS la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la société GENESTE FRANCE aux dépens.
LES FAITS
Par requête en date du 29 octobre 2024, la société GENESTE FRANCE a saisi le Président du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME sur la base des articles 145 et 875 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir désigner un Commissaire de justice préalablement à toute instance au fond, afin que soient fournis au Tribunal, qui sera éventuellement saisi, tous les éléments relatifs aux actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par la société AQUITAINE MOTEURS.
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024, le Président de la juridiction de céans a fait droit à cette demande.
En exécution de cette décision de justice, le 03 mars 2025, des constatations ont été réalisées dans les locaux de la SARL AQUITAINE MOTEURS et l’Ordonnance ainsi que la requête lui ont été signifiées.
Par acte extrajudiciaire en date du 14 mars 2025, la SARL AQUITAINE MOTEURS a fait délivrer une assignation en référé à la SARL GENESTE FRANCE aux fins d’obtenir la rétractation.de l’Ordonnance.
C’est en l’état que se présente l’affaire devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME.
La SARL GENESTE FRANCE, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de :
* Rejeter l’intégralité des demandes de la société AQUITAINE MOTEURS.
* Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Président du tribunal de commerce d’Angoulême du 12 novembre 2024.
* Condamner la société AQUITAINE MOTEURS à verser à la société GENESTE FRANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI LE JUGE DES REFERES,
Vu l’assignation du 14 mars 2025,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les pièces et arguments entendus à l’audience du 25 mars 2025, auxquels il est référé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Que l’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »;
Que l’article 872 du Code de Procédure Civile dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. » ;
Que la SARL AQUITAINE MOTEURS sollicite la rétractation de l’Ordonnance rendue en date 12 novembre 2024 par Monsieur Le Président du Tribunal de commerce d’ANGOULEME dans la mesure où la SARL GENESTE FRANCE ne démontre pas disposer d’un intérêt légitime à solliciter une mesure d’instruction non contradictoire, qu’elle ne dispose pas d’arguments au fond concernant de prétendus acte de concurrence déloyale ou parasitisme et que l’Ordonnance est insuffisamment motivée ;
Qu’en l’espèce, par Ordonnance du 12 novembre 2024, saisi à l’initiative de la SARL GENESTE, le Président du Tribunal de céans a jugé et constaté que la SARL GENESTE justifiait d’un motif légitime a demander une mesure d’instruction et désigné la SELARL [Y] – [Q] afin de dresser un procès-verbal des opérations effectuées ;
Qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dès lors que l’éventuelle action au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Que la mesure sollicitée est utile et améliore la situation probatoire des parties et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes du défendeur ;
Que l’existence d’un motif légitime n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien fondé de l’action ;
Que les faits de concurrence déloyale sont plausibles ;
Qu’il convient en conséquence, de débouter la SASU AQUITAINE MOTEURS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024 ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
N° de rôle : 2025 002653
PAR CES MOTIFS
Nous, Jean-Louis SUTRE, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Vu les articles 145 et 872 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS la SASU AQUITAINE MOTEURS de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 12 novembre 2024,
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce d’Angoulême le 12 novembre 2024,
DISONS qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS la SASU AQUITAINE MOTEURS aux entiers dépens, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 38,65€.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d’Angoulême à la date du 20 mai 2025 conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Jean-Louis SUTRE, juge des référés ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier.
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