Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 5, 7 février 2025, n° 2024007522
TCOM Tours 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance certaine, liquide et exigible

    Le Tribunal a constaté que la demande de la banque était régulière, recevable et bien fondée, et que la créance était certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a décidé de faire droit à la demande de la banque en limitant toutefois l'indemnité à 700 euros, considérant qu'il serait inéquitable de laisser ces frais à sa charge.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le Tribunal a statué que conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance devaient être supportés par la partie qui succombe.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 7 févr. 2025, n° 2024007522
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tours
Numéro(s) : 2024007522
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. LOI n°2020-289 du 23 mars 2020
  2. Code de procédure civile
  3. Code civil
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