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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 3 oct. 2025, n° 2025J00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025J00073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025J00073 – 2527600001/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
03/10/2025 JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 25 juillet 2025
La cause a été entendue à l’audience du 19 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Monsieur Jean-Vincent ACHARD, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Matthieu FAUVEL, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [O] [Z] -
[Adresse 2]
* La SAS SGC COIFFURE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représentée par
Maître [O] [Z] -
[Adresse 2]
ЕТ – Monsieur [S] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 03/10/2025 à Me [O] [Z]
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE:
La SAS SGC COIFFURE, créée le 1er mai 2022, exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 1]. Elle est présidée par Monsieur [S] [M] et son capital social est divisé en 100 actions, réparti comme suit :
* Madame [H] pour 59 actions,
* Monsieur [M] pour 40 actions,
* Madame [X] pour 1 action.
A la fin de l’année 2023, Madame [R] [H] a constaté des opérations litigieuses sur les comptes bancaires de la société, ainsi qu’un emprunt souscrit et remboursé par la SAS SGC COIFFURE mais crédité sur le compte de Monsieur [S] [M].
Madame [R] [H] a adressé plusieurs demandes de justificatifs liés à ces opérations au président, Monsieur [S] [M], dont une demande par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 octobre 2023, mais celles-ci sont restées sans réponses.
Suite à cette carence du dirigeant, Madame [R] [H] a assigné la SAS SGC COIFFURE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Gap, qui a rendu une ordonnance en date du 19 juin 2024 par laquelle il a désigné Maître [F] [K] en qualité d’administrateur provisoire de la société SAS SGC COIFFURE, avec pour mission de :
* Vérifier la gestion passée,
* Se faire communiquer par la SAS SGC COIFFURE les documents et pièces nécessaires à l’exercice de sa mission,
* Consigner dans un rapport les vérifications et son avis sur la situation de la société,
* Convoquer une assemblée générale afin de désigner un président.
Dans le cadre de sa mission, Maître [F] [K] a pu constater des irrégularités imputables à Monsieur [S] [M].
Le 14 mars 2025, Maître [F] [K] a convoqué une assemblée générale ayant pour ordre du jour le changement de dirigeant de la société, au cours de laquelle Monsieur [S] [M] a été révoqué de ses fonctions de président et Madame [R] [H] nommée présidente à la place de ce dernier.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire en date du 9 juin 2025, les associés de la société SGC COIFFURE ont décidé de l’exclusion de Monsieur [S] [M] en sa qualité d’associé.
Cette même assemblée générale a décidé de la cession des actions de l’associé exclu pour un montant de 400.00 euros à Madame [R] [H], qui en payera le prix à la société afin que cette somme vienne en déduction du compte courant débiteur de Monsieur [S] [M].
Ce dernier, bien que régulièrement convoqué, ne s’est pas présenté à l’assemblée générale ; et le procès-verbal de ladite assemblée, qui lui a été adressé par courrier recommandé, n’a pas été réclamé.
Les ordres de mouvement en vue de la cession des titres n’ont pas été effectués.
Suite à cette exclusion, le conseil de la SAS SGC COIFFURE a mise en demeure Monsieur [S] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2025, de régler le solde débiteur de son compte courant d’associé.
Ce dernier n’ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la SAS SGC COIFFURE et Madame [R] [H] ont assigné Monsieur [S] [M] devant le tribunal de commerce de Gap, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, aux fins de :
* Ordonner la cession des actions détenues par Monsieur [S] [M] au profit de Madame [H] ;
* Désigner pour ce faire un mandataire ayant pour mission de régulariser au nom et pour le compte de Monsieur [S] [M] les ordres de mouvement et les exemplaires des formulaires CERFA 2759 ;
* Condamner Monsieur [M] à payer à la société SAS SGC Coiffure la somme de 10 872.72 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025 au titre du remboursement de son compte courant débiteur ;
* Dire et juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
* Condamner Monsieur [M] à payer à la société SAS SGC Coiffure la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant les frais du mandataire qui sera désigné.
A l’audience du 19 septembre 2025, la SAS SGC COIFFURE était représentée par Maître Fabien BOMPARD, avocat au Barreau des Hautes-Alpes.
Monsieur [S] [M] était non comparant ni représenté.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’assignation :
Il apparaît que le défendeur n’a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur.
Il résulte des pièces du dossier qu’en date du 25 juillet 2025, Maître [P] [D], commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile ;
Que par conséquent l’assignation est régulière ;
Dès lors, bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [M] ne s’est pas présenté ni personne pour lui ;
Par ailleurs, aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n’est parvenue au greffe du tribunal à l’heure de l’audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ;
Par conséquent, le tribunal déclarera la SAS SGC COIFFURE recevable en ses demandes.
Sur la nomination d’un mandataire aux fins de régulariser la cession des actions :
Selon la jurisprudence, « La mésentente entre associés, l’absence de tenue d’assemblées générales et d’accès aux documents comptables peut justifier la désignation d’un mandataire » (Cass. 3e civ., 21 juin 2018, no 17-13.212) ;
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des éléments suivants :
* Courrier recommandé avec accusé de réception du 23 octobre 2023,
* Ordonnance de référés 2024R9 du président du tribunal de commerce de Gap,
* Courrier recommandé avec accusé de réception du 10 juin 2025,
* Convocations de Monsieur [S] [M] aux assemblées générales,
Que la SAS SGC COIFFURE et Madame [R] [H] n’ont plus aucune communication avec Monsieur [S] [M] et ne parviennent pas à joindre ce dernier ;
Que situation est préjudiciable à la SAS SGC COIFFURE, dont l’un des associés se désintéresse totalement de son fonctionnement ; et à Madame [H], cette dernière ne pouvant racheter les actions du défendeur ;
Que prix de cession des actions de Monsieur [S] [M] doit être payé par Madame [R] [H] à la SAS SGC COIFFURE et déduit du compte courant d’associé débiteur de Monsieur [S] [M], ce qui serait dans l’intérêt de la société demanderesse ;
Il convient de constater au regard de ces éléments que la mésentente entre associés est caractérisée, qu’elle empêche le bon fonctionnement de la société, et qu’il est donc nécessaire de nommer un mandataire ad’hoc aux fins de régulariser la cession des actions détenues par Monsieur [S] [M], en application des résolutions de l’assemblée générale du 9 juin 2025.
Il convient de désigner au titre de cette mission Maître Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, et de fixer le montant provisionnel de ses honoraires à la somme de 250.00 euros.
Sur le remboursement du compte courant d’associé débiteur :
Les articles L.225-43 et L.225-91 du code de commerce, applicables aux sociétés par actions simplifiées par renvoi de l’article L.227-21 du même code, disposent qu’ « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux (dirigeants personnes physiques) de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers »;
La SAS SGC COIFFURE et sa présidente sollicitent la condamnation de Monsieur [S] [M] au remboursement d’une somme au titre de son compte courant d’associé débiteur.
Selon le rapport établi par Maître [F] [K] ès qualités en date du 14 mars 2025 (pièce n°3), le montant du compte courant débiteur de Monsieur [S] [M] a été arrêté à la somme de 6 878,42 euros ;
Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire en date du 14 mars 2025, en présence de Maître [F] [K] président de séance, représenté par sa collaboratrice Madame [W] [I] (pièce n°4) a précisé, en complément du rapport de l’administrateur, qu’il convenait d’ajouter à la somme susvisée les sommes de 3 072.00 euros et de 108.00 euros, correspondant à des virements effectués pour le compte de Monsieur [S] [M], soit un supplément total de 3 180.00 euros ;
Il en résulte un montant du compte courant débiteur de Monsieur [S] [M] fixé à 10 058,42 euros ;
Il apparaît toutefois que la SAS SGC COIFFURE sollicite le remboursement de la somme de 10 872.72 euros, soit le montant de 11 277.22 euros figurant au grand livre comptable déduit des 400.00 euros qui seront versés à la société par Madame [R] [H] au titre de la cession des actions, mais qui n’a pas été retenu dans les conclusions du rapport de Maître [F] [K] ;
Il ressort des pièces produites aux débats que seule la somme de 10 058.42 euros est justifiée ;
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [S] [M] à payer à la SAS SGC COIFFURE la somme de 10 058.42 euros au titre de son compte courant d’associé débiteur, outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025.
Sur les frais et dépens :
L’équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant Monsieur [S] [M] au paiement à la SAS SGC COIFFURE de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [M], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais du mandataire désigné.
Le tribunal rappellera l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
PAR CES MOTIFS ;
Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L.225-43, L.225-91 et L.227-21 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
CONSTATE la non comparution du défendeur, ni personne pour lui ;
DECLARE Madame [R] [H] et la SAS SGC COIFFURE recevables et fondées en leurs demandes ;
ORDONNE la cession des actions détenues par Monsieur [S] [M] au profit de Madame [R] [H] au prix de 400.00 euros ;
DESIGNE en qualité de mandataire ad’hoc Maître Jean-Baptiste DURAUD, avocat au barreau des Hautes-Alpes, avec pour mission de régulariser au nom et pour le compte de Monsieur [S] [M] les ordres de mouvement et les exemplaires des formulaires CERFA 2759 ;
FIXE le montant provisionnel de ses honoraires à la somme de 250.00 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SAS SGC COIFFURE la somme de 10 058.42 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2025, au titre du remboursement de son compte courant d’associé débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] à payer à la SAS SGC COIFFURE la somme de 1 500.00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais du mandataire ad’hoc désigné ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Composition du tribunal à l’audience de ce jour :
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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