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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 2 avr. 2025, n° 2024F02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02380 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA SOGESSUR [Adresse 6]
comparant par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 1] et par Me Mohamed ZOHAIR [Adresse 3]
DEFENDEUR
SADIR ENEDIS [Adresse 2] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 11 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 2 Avril 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SA SOGESSUR est une société d’assurances.
La SADIR ENEDIS exerce une activité de distribution d’électricité.
Le 3 novembre 2019, la maison de Mme [T] [B], sise [Adresse 4], à [Localité 5], alors assurée par SOGESSUR, est le siège d’un incendie. La Banque Rhône Alpes intervient en sa qualité de créancier privilégié, car l’assurée avait souscrit un prêt auprès de cette Banque, pour l’acquisition de cette habitation. La Banque Rhône Alpes ayant fait opposition au versement à Mme [B] des indemnités pour les dommages au bâtiment, ces indemnités lui ont été versées par SOGESSUR et les indemnités pour les dommages hors bâtiment ont été cependant versées à l’assurée.
Une expertise contradictoire est mise en place avec un expert intervenant pour ENEDIS et l’expertise montre que :
L’incendie a pris naissance au niveau de la logette abritant le tableau d’ENEDIS, encastré dans le mur de façade du bâtiment assuré,
La cause du sinistre est un défaut résistif sur connexion du coupe-circuit du tableau de comptage, installé en amont du disjoncteur. Un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages est régularisé par toutes les parties. Après de nombreux échanges, ENEDIS indique à SOGESSUR, par courriel du 10 février 2021 que :
« Si ENEDIS ne partage pas le fondement juridique de votre recours, c’est sans reconnaissance de responsabilité que notre expert nous conseille d’ouvrir droit à votre demande d’indemnisation. (…)
Sur le montant du chiffrage arrêté contradictoirement ENEDIS accepte de prendre en charge les dommages à hauteur de 144 277,77 €. (…)
Je reste donc dans l’attente des éléments complémentaires et vous confirme notre accord de prise en charge à hauteur du chiffrage arrêté par notre expert. ».
Après de nombreuses relances, ENEDIS adresse à SOGESSUR, le 5 août 2022, une quittance pour un montant de 121 285,34 €, correspondant à la subrogation de cette dernière. Après divers échanges, SOGESSUR signe la quittance par lettre recommandée avec avis de réception le 4 mars 2024 et accepte ainsi la proposition d’ENEDIS de clôturer le dossier, mais ne reçoit pas d’ENEDIS le règlement de cette quittance.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, signifié à personne,
SOGESSUR assigne ENEDIS devant le tribunal de commerce de Nanterre, lui demandant de Vu l’article 1231-1 du code civil, Recevoir SOGESSUR en son action,
La juger bien fondée en ses moyens et demandes,
Condamner ENEDIS à verser à SOGESSUR la somme de 121 285,34 €, avec intérêts légaux depuis la lettre RAR du 4 mars 2024, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner ENEDIS à verser à SOGESSUR une somme de 6 000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
ENEDIS laisse sans suite l’acte d’assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour elle, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 12 février 2025, SOGESSUR, seule partie présente, confirme qu’elle n’a pas trouvé de solution amiable pour le règlement de ce litige et réitère oralement les demandes formées dans son acte introductif d’instance, sans ajout ni retrait. Après avoir entendu SOGESSUR, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 2 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, ce dont il l’informe.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Sur la demande principale
SOGESSUR expose que : ENEDIS a proposé le 5 août 2022 à SOGESSUR la somme de 121 285,34 €, en reconnaissant lui devoir une quittance de ce montant, quittance que SOGESSUR a validée le 4 mars 2024.
ENEDIS, non-comparant, ne fait connaître aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal dit que :
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L’article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. ».
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
En ne se présentant pas, ENEDIS s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par SOGESSUR.
Les demandes de SOGESSUR à l’encontre de ENEDIS sont fondées sur les pièces qu’elle a versées aux débats :
La quittance d’ENEDIS du montant de 121 285,34 €, reçue par SOGESSUR le 5 août 2022,
Son acceptation du montant de cette quittance, qu’elle a envoyée à ENEDIS par lettre recommandée avec avis de réception le 4 mars 2024.
Le tribunal a examiné ces pièces et il relève qu’elles justifient les demandes de SOGESSUR.
Aussi, la créance de SOGESSUR est certaine, liquide et exigible et sa demande est régulière, recevable et bien fondée.
SOGESSUR demande l’application d’intérêts de retard au taux légal à compter du 4 mars 2024 jusqu’à parfait paiement.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ENEDIS à payer à SOGESSUR la somme de 121 285,34 €, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 4 mars 2024, date de l’acceptation de la quittance par SOGESSUR.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, SOGESSUR a dû exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal :
Condamnera ENEDIS à payer à SOGESSUR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ; Condamnera ENEDIS aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SADIR ENEDIS à payer à la SA SOGESSUR la somme de 121 285,34 €, outre les intérêts au taux légal en vigueur, à compter du 4 mars 2024,
Condamne la SADIR ENEDIS à payer à la SA SOGESSUR la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SADIR ENEDIS aux entiers dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOUGON Philippe, président du délibéré, MM. FAGUET Dominique et VAYSSE Jérôme, (M. VAYSSE Jérôme étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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