Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 4, 24 janvier 2025, n° 2024008517
TCOM Tours 24 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits

    Le Tribunal a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'EARL MALINGE HORTICULTURE les frais engagés pour faire valoir ses droits, et a décidé d'accorder une indemnité, bien que limitée.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante pour les dépens

    Le Tribunal a jugé que, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société BIGARRE LTD devait supporter les dépens de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 4, 24 janv. 2025, n° 2024008517
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tours
Numéro(s) : 2024008517
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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