Tribunal de commerce / TAE de Tours, Delibere par remise au greffe chambre 5, 7 février 2025, n° 2024008570
TCOM Tours 7 février 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Exécution de travaux et créance certaine

    Le Tribunal a constaté que la demande de TRABAT était fondée, la créance étant certaine, liquide et exigible, et que CASA AMENAGEMENT n'a pas contesté la réalisation des travaux.

  • Accepté
    Pénalités de retard contractuelles

    Le Tribunal a jugé que les pénalités de retard étaient justifiées et applicables à partir de la date de mise en demeure.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire reconnaître ses droits

    Le Tribunal a reconnu que TRABAT avait exposé des frais non compris dans les dépens, justifiant ainsi l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Mise à charge de la partie succombante

    Le Tribunal a statué que CASA AMENAGEMENT, en tant que partie succombante, devait supporter les dépens de la présente instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Tours, delibere par remise au greffe ch. 5, 7 févr. 2025, n° 2024008570
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Tours
Numéro(s) : 2024008570
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 16 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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