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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 9 sept. 2025, n° 2025004617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2025004617 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/17/40*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 09/09/2025 A 14H00
N° de PC : 2025J260 N° de R.G. : 2025004617
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 24/06/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS SAI-TAY,
nom commercial : [Adresse 1],
[Adresse 2],
Activité : Restauration de type rapide à consommer sur place ou à emporter,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 833569031,
Dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, le Tribunal constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation.
Usant de la faculté prévue par l’article [H] de Commerce, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d’ouverture, en vue de l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [H] [J] [Adresse 3], Mandataire Judiciaire,
* Monsieur [N] [Q], dirigeant de l’entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS SAI-TAY jusqu’au 24 décembre 2025,
Dit qu’en application de l’article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d’observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l’audience du 18 novembre 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l’opportunité d’un redressement de l’entreprise et de l’éventuelle application de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le [J], à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER Ministère Public : Madame Ségolène ATTOLOU
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi neuf septembre deux mille vingt cinq par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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