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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2026P00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00334 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026
* 4 ème Chambre -
N° RG : 2026P00334
URSSAF AQUITAINE C/ SARL JEOLIZ
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1],
Comparaissant par Madame [K] [P], munie d’un pouvoir,
[…]
DEFENDERESSE
SARL JEOLIZ, sise [Adresse 2],
Comparaissant par Maître Marjorie RODRIGUEZ, Avocat à la Cour,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l’audience du 1 er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 10 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00334, l’URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société JEOLIZ SARL,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société JEOLIZ SARL se présente en personne, il sera statué par jugement contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société JEOLIZ SARL est identifiée sous le n° 985 129 402 RCS [Localité 1] (2024 B 1500),
* la société JEOLIZ SARL est redevable envers elle d’une somme de 33.103,25 euros, au titre de cotisations demeurées impayées, dont 17.739,14 euros de part salariale, portant sur la période d’avril 2024 à octobre 2025,
* 7 contraintes ont été signifiées à la société JEOLIZ SARL,
* les tentatives d’exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence daté du 24 septembre 2025,
A la barre,
La société JEOLIZ SARL indique qu’il ressort des pièces et informations communiquées par l’URSSAF aucune imputation sur le montant réclamé, des paiements déjà effectués par la société JEOLIZ SARL,
Cette dernière constate également que les poursuites diligentées par l’URSSAF à son encontre ne portent que sur une partie de la créance, et non l’intégralité de la somme de 33.103,25 euros,
Enfin, la société JEOLIZ SARL conteste la vérification faite par le Commissaire de Justice dans le cadre de la signification des contraintes, et de recherche du débiteur ; considérant comme inopérantes ces contraintes signifiée sous l’égide de l’article 659 du code de procédure civile,
Au regard de ces irrégularités, la société JEOLIZ SARL sollicite à titre principal, que l’URSSAF soit déboutée de sa demande; et à titre subsidiaire sollicite que le Tribunal déclare que la somme réellement due au titre de la créance s’élève à 17.481,35 euros, et accorde à la société JEOLIZ SARL un délai de paiement de 24 mois, pour s’acquitter de cette somme auprès de l’URSSAF,
L’URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demandes ; sollicitant le prononcé du redressement judiciaire de la société JEOLIZ SARL,
L’URSSAF considère que sa demande est parfaitement fondée ; les arguments de la société JEOLIZ étant totalement inopérant,
Sur ce,
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, et exigible,
L’échec des mesures d’exécution exercées et la demande de délais de paiement formulée à titre subsidiaire par la société JEOLIZ SARL démontrent que l’actif disponible de cette dernière est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société JEOLIZ SARL se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Déboute la société JEOLIZ SARL de toutes ses demandes,
Constate l’état de cessation des paiements de la société JEOLIZ SARL,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de la société JEOLIZ SARL au capital de 100,00 euros, identifiée sous le n° n° 985 129 402 RCS [Localité 1] (2024 B 1500), dont le siège social est situé [Adresse 2], exerçant une activité d’exploitation en gérance mandat d’un fonds de commerce d’hôtellerie, et toutes prestations de services liées à l’hôtellerie,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1 er septembre 2024,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [B] [A], [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [W] [A],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce Maître [E] [X], [Adresse 4], commissaire de justice, afin de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 16 heures pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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