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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 14 janv. 2025, n° 2024008862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2024008862 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14/01/2025 A 14H00
N° de PC : 2024J466
N° de R.G. : 2024008862
JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D’OBSERVATION
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 03/12/2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement
judiciaire à l’égard de la SAS AZ CARS,
[Adresse 2],
Activité : Achat, vente et réparation de tous véhicules d’occasion,
entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal
de commerce de Tours sous le numéro B 979514692,
Dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture, le Tribunal constate que l’entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d’observation.
Usant de la faculté prévue par l’article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d’ordonner la poursuite de la période d’observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d’ouverture, en vue de l’élaboration du plan de redressement de l’entreprise,
Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [C] [L] [Adresse 1], Mandataire Judiciaire,
Non comparant :
* Monsieur [I] [F], dirigeant de l’entreprise,
PAR CES MOTIFS
Après avis favorable du Ministère Public,
et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Monsieur Olivier LEPELLEUX, juge-commissaire, entendu en son rapport,
Ordonne la poursuite de la période d’observation de la SAS AZ CARS jusqu’au 03 juin 2025,
Dit qu’en application de l’article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d’observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du Code de Commerce,
Dit que le débiteur sera convoqué à l’audience du 28 janvier 2025 à 14:00, il sera alors fait le point sur l’opportunité d’un redressement de l’entreprise et de l’éventuelle application de l’article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,
Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Juges présents lors des débats : Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT
audience présidée par Madame Annie DEBROUSSE
Greffier d’audience : Maître Matthieu TALBOUTIER
Ministère Public : Monsieur Joël PATARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Madame Annie DEBROUSSE, Monsieur Philippe THOORIS, Monsieur Rémi DUFAIT
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi quatorze janvier deux mille vingt cinq par le Président, Madame Annie DEBROUSSE, assistée de Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Annie DEBROUSSE, Président, et Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier.
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