Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 26 juin 2025, n° 2024F00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00106 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
N° Minute : 2025F00183
N° RG: 2024F00106
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 26 Juin 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
M. [C] [U] [Adresse 1] comparant par Me Tanguy CARA [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SASU PASSION BOAT [Adresse 3] comparant par Me Sarah BAYE [Adresse 4] [Localité 2]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [U] a contracté deux abonnements pour utiliser des bateaux avec la société PASSION BOAT, concernant un premier contrat souscrit pour le bateau FAMILY ONE le 20 mars 2023, dont le montant de l’abonnement mensuel était de 200 € par mois, et un second contrat pour le bateau THE PASSION BOAT 1 le 4 juillet 2023, dont le montant était de 519 € par mois. Ces contrats donnent droit à l’utilisation des bateaux sur réservation et pour un nombre d’utilisations définies.
Suite à des différents concernant sa possibilité de profiter des bateaux mis à sa disposition durant la période des contrats, des disfonctionnements et des conditions de retour ne correspondants pas aux conditions d’usage prévues aux contrats, Monsieur [C] [U] a souhaité résilier ses 2 contrats avec la société PASSION BOAT.
Monsieur [C] [U], indique dans ses conclusions qu’il envisager également d’acheter en tant qu’investissement un bateau à la société PASSION BOAT, pour un prix de 65.000 €, dont il prétend que la SAS PASSION BOAT exigeait le paiement d’un montant de 50.000€ par virement bancaire, et d’une somme de 15.000 € en espèces.
Monsieur [C] [U] allègue avoir versé la somme de 5.000 € en espèces à Monsieur [D] [J] dirigeant de la SAS PASSION BOAT pour réserver ledit bateau
La transaction ne s’étant pas effectuée Monsieur [C] [U] demande à la SAS PASSION BOAT, le remboursement de l’acompte versé.
A défaut d’obtenir satisfaction, par acte d’huissier en date du 22 Avril 2024, M. [C] [U] a fait assigner la SASU PASSION BOAT, d’avoir à comparaître le 30 Mai 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Voir accueillir le requérant en son action,
Vu les articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, et 1352 du Code civil, Vu les articles R 212-1 et R 212-2 du Code de la consommation, Vu la lettre de résiliation de Monsieur [C] [U] du 17 novembre 2023,
* JUGER que l’article n° 16 des conditions générales des conditions d’utilisation du service LIBERTY PASS BY PASSION BOAT est une clause abusive et encourt la nullité,
* JUGER que Monsieur [C] [U] n’est redevable d’aucune somme à l’égard de la société PASSION BOAT.
* JUGER que la somme remise en espèces le 7 août 2023 à la société PASSION BOAT, prise en la personne de son président Monsieur [D] [J] d’un montant de 5,000 € doit être restituée à Monsieur [C] [U].
* En effet, JUGER que cette somme correspond à une restitution de l’indu dans la mesure où elle avait été versée pour acquérir un bateau qui n’a jamais été acheté par Monsieur [C] [U].
* CONDAMNER la société PASSION BOAT à payer cette somme de 5.000 € à Monsieur [C] [U].
* CONDAMNER la société PASSION BOAT à payer une somme de 10,000
€ à Monsieur [C] [U] pour résistance abusive et en
indemnisation de son préjudice moral.
* CONDAMNER la société PASSION BOAT à payer la somme de 5.000 € à Monsieur [C] [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER la société PASSION BOAT aux entiers dépens de l’instance,
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
En conclusions, M. [C] [U] maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions, la SASU PASSION BOAT, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
VU notamment les articles, 145, 696, 699 et 700 du Code de procédure civile,
VU l’article L 212-1 du Code de la consommation,
VU l’article 1171 du Code civil,
VU les pièces versées aux débats,
A titre principal,
* DEBOUTER Monsieur [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER Monsieur [U] la somme de 6.200 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle prévue par les conditions générales en vigueur opposables à Monsieur [U], outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la mise en demeure du 2 février 2024,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER Monsieur [U] à payer à la SAS PASSION BOAT la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sarah BAYE, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, Avocat aux offres de droit.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE
ATTENDU QUE
Sur la demande de Monsieur [U] [C] de déclarer nul, comme étant abusf, l’article 16 des contrats signés avec la SAS PASSION BOAT, en date du 20/03/2023 et 04/07/2023
La contestation émise par Monsieur [U] [C]
La jurisprudence retient le caractère abusif des clauses de résiliation, dès lors que la clause reconnait au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ou que les conditions ou modalité de la résiliation sont plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;
Dans le présent litige, Monsieur [U] [C] a dénoncé les deux contrats le 17/11/2023 à la SAS PASSION BOAT pour faute grave, et en conséquence la SAS PASSION BOAT est mal fondée à se prévaloir de l’article 16 des deux
contrats prévus aux conditions générales de ventes « RUPTURE DU CONTRAT ANTICIPE » et qui prévoient que :
« La rupture anticipée du contrat par l’abonné entraîne le règlement des 12 mois souscrits lors de la signature du présent contrat. Cette somme sera prélevée en une seule mensualité sur le RIB fourni par l’abonné lors de la souscription dudit contrat » ;
Or, la condition prévue à cet article 16 est particulièrement irrecevable, eu égard à la proportionnalité prônée par le Code de la consommation, dans la mesure où elle ne prévoit pas la dénonciation avant la résiliation du contrat, aux torts du prestataire, pour faute de ce dernier, et au bénéfice du consommateur ;
Normalement dans un contrat ou des conditions générales de vente sont rédigées selon les règles de l’art, la clause de résiliation prévoit la manière dont doit être notifiée la résiliation, la durée du préavis, et l’indemnisation de la partie qui se voit notifier cette fin anticipée de contrat, sans avoir commis de faute, et notamment pour le consommateur ;
En l’occurrence, la clause contenue dans le contrat ne prévoit pas ces modalités, faisant qu’elle encourt la nullité de par son caractère abusif.
Les conclusions en réponse de la SAS PASSION BOAT
La clause de résiliation anticipée répond à une volonté d’équilibre économique entre les droits et obligations des parties ;
Partant la clause du contrat prévoyant une durée du contrat d’un an sans possibilité de résiliation avant terme ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et n’est donc pas abusive ;
Il suit de ce qui précède que la clause d’indemnité de résiliation anticipée ne saurait être réputée non-écrite et ce d’autant qu’elle ne déséquilibre pas le contrat.
La décision du tribunal
Contrairement aux affirmations de Monsieur [U] [C], il convient de constater d’une part que l’article 2 des deux contrats en cause précise les conditions par lesquelles les contrats se renouvellent par tacite reconduction :
« … La durée de l’abonnement est fixée à 1 an, renouvelable par tacite reconduction et sa rupture nécessite un préavis de 3 mois par LRAR adressée au siège de la société… » ;
D’autre part, concernant l’article 16 de ces mêmes contrats, il convient de constater qu’il ne fait que reprendre les termes de l’article 1212 du Code civil qui dispose que « lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme » ;
Rappelons enfin, qu’en application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat est de droit pour une partie en cas d’inexécution grave ;
Il en résulte donc que l’article 16 des deux contrats signés entre Monsieur [U] [C] et la SAS PASSION BOAT, ne constitue nullement une clause abusive, car d’une part les conditions le renouvellement par tacite reconduction des contrats sont précisées pour les deux parties et d’autre part les parties disposent de la faculté d’en demander la résiliation pour inexécution grave et il n’y a donc pas lieu d’en prononcer la nullité ;
Par contre, il convient d’examiner si les inexécutions graves invoquées par Monsieur [U] [C] constituent des motifs justifiant la résolution des
contrats.
Sur la résolution des contrats pour inexécutions graves
Par un courrier du 17/11/2023, Monsieur [U] [C] revendique la résiliation du contrat du 04/07/2023, suite à des « dysfonctionnement et des manquements spécifiques », à savoir :
* absence de plein de carburant à la prise de possession du bateau, entrainant un coût lors de sa restitution,
* refus de dernière minute de location d’un bateau pour le 14, 15 et 16 juillet, alors que la réservation avait été faite 15 jours plutôt,
pannes régulières des bateaux ;
Monsieur [U] [C] ne justifie pas :
* par la production d’un état les lieux lors de la prise de possession du bateau l’absence de plein du carburant,
* avoir obtenu l’accord de la SAS PASSION BOAT concernant la location d’un bateau pour le 14 juillet,
* la nature, et les dates précises des pannes invoquées ;
A défaut de démontrer l’existence d’inexécutions graves justifiant la résiliation des contrats, les deux contrats à durée déterminée devront donc se poursuivre jusqu’à leur échéance.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [U] [C] au paiement de la somme de 6.200 euros
Monsieur [U] [C] ne conteste pas avoir cessé ses paiements à compter du mois d’octobre 2023, il en résulte donc un montant dû, pour aller jusqu’à la fin du contrat à durée déterminé de :
* 1.200 euros au titre du contrat du 20/03/2023 (6 mois à 200 euros, à savoir d’octobre 2023 à mars 2024),
* 5.000 euros au titre du contrat du 04/07/2023 (10 mois à 500 euros, à savoir d’octobre 2023 à juillet 2024);
En conséquence, Monsieur [U] [C] sera condamné à payer à la SAS PASSION BOAT, la somme de 6.200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
Dans les conditions prévues par l’article 1343 -2 du Code civil, il conviendra d’ordonner la capitalisations intérêts.
Sur la demande de juger que la somme remise en espèces le 7 août 2023 à la société PASSION BOAT, prise en la personne de son président Monsieur [D] [J] d’un montant de 5.000 € doit être restituée à Monsieur [C] [U].
Monsieur [U] n’apporte pas d’élément matériel tendant à prouver une quelconque transaction ni une rupture de négociation concernant cette transaction pour un éventuel achat de bateau qui a avorté.
Le constat du Commissaire de justice produit en pièces 11 et le détail en pièce 12 ne permettent pas d’apporter la preuve que Monsieur [U] a réellement remis la somme de 5000 € à Monsieur [J] dirigeant de PASSION BOAT. Le fait d’écrire : « je passerai demain apporter l’enveloppe de 5000€ comme convenu » dans un SMS ne suffit pas à
établir que la transaction a effectivement eu lieu.
Dans la mesure ou la transaction ne peut être matérialisée, il conviendra donc de débouter Monsieur [C] [U] de sa demande de juger que la somme de 5000€ correspond à la restitution de l’indu lié au fait que la transaction du bateau n’a pas eu lieu
Par ses motifs II conviendra donc de débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes de condamnation et notamment l’indemnisation de son préjudice moral, résistance abusive, article 700 et dépends.
Sur la demande de condamnation de la SAS PASSION BOAT pour résistance abusive et indemnisation du préjudice moral
Monsieur [U] étant débouté de l’ensemble de ses demandes il sera donc logiquement débouté de sa demande de condamnation à l’encontre de la SAS PASSION BOAT pour résistance abusive et indemnisation du préjudice moral.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU notamment les articles 1212 et 1224 du Code civil, VU les pièces versées aux débats,
DEBOUTE Monsieur [U] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SAS PASSION BOAT la somme de 6.200 euros au titre de l’indemnité de résiliation contractuelle prévue par les conditions générales en vigueur, outre les intérêts au taux légal à compter du 02/02/2024, date de la mise en demeure ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à la SAS PASSION BOAT la somme de 1000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Sarah BAYE, membre de l’AARPI SPECTRA AVOCATS, Avocat aux offres de droit.
Dépens : 69,59 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Interdiction de gérer ·
- Sanction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Interdiction
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Juge des référés ·
- Profession ·
- Sociétés ·
- Rôle
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Chambre du conseil ·
- Créance ·
- Lettre simple ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande d'avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Renouvellement ·
- Activité ·
- Capacité ·
- Plan de redressement ·
- Réquisition ·
- Administrateur ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé
- Loisir ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Location financière ·
- Droit de rétractation ·
- Consommateur ·
- Matériel ·
- Consommation ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Période d'observation ·
- Associé ·
- Action de société ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Société par actions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure ·
- Délai ·
- Construction ·
- Ouverture ·
- Suppléant
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Larget ·
- Activité économique ·
- Délai ·
- Déclaration de créance ·
- Créance ·
- Jugement
- Crédit ·
- Compte courant ·
- Professionnel ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Acte ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consultant ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Délai ·
- Prorogation ·
- Enseigne
- Faillite personnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Comptabilité ·
- Actif ·
- Interdiction de gérer ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Comptable ·
- Liquidateur ·
- Personne morale
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Larget ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Carbone ·
- Insertion sociale ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.