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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 févr. 2026, n° 2025F01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025F01337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F01337 – 2605500017/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/02/2026 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Références : 2025F1337 / 2025OP2870 / [Immatriculation 1]
JUGEMENT FAILLITE PERSONNELLE ET CONDAMNATION INSUFFISANCE ACTIF SUR SAISINE D’OFFICE
Monsieur [O] Palais de Justice 42000 SAINT-ETIENNE
Ci-après dénommé le demandeur.
CONTRE
Monsieur [T] [P] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] [Localité 1] [Localité 2]
De nationalité française
Ci-après dénommé le défendeur.
En présence de : SELARL [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [B] [Adresse 2], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS KY RENOVATION, représentée par Maître [D] [X]
Numéro d’immatriculation : SAS KY RENOVATION inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 535 478
Comparution : Demandeur : en personne. Défendeur : non comparant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur Michel NAUD Juges : Monsieur Pierre FEUGAS Monsieur Yvan SALVADOR
Lors des débats et du délibéré.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Anne-Marie RAIA, commis-greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le Ministère Public.
Débats à l’audience publique du 16/12/2025.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par Monsieur Michel NAUD, président, assisté de Madame Anne-Marie RAIA, commis-greffier, qui l’ont signé.
FAITS-MOYENS-PROCEDURE
Par jugement rendu le 31/01/2024, le Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS KY RENOVATION.
Par jugement subséquent rendu le 27/03/2024, le Tribunal a converti la procédure en liquidation judiciaire et a nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [N] & Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [B] [Adresse 2].
Par requête en date du 01/09/2025, Monsieur le Procureur de la République, a saisi Madame la Présidente afin de faire convoquer à une audience du Tribunal par les soins de Monsieur le Greffier, Monsieur [T] [P], en vue d’étudier et de prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle.
La présidente du Tribunal a rendu une ordonnance le 15/09/2025, saisissant d’office le Tribunal aux fins de statuer sur la présente demande à l’audience publique du Tribunal du 16/12/2025.
En application de l’ordonnance précitée, le greffier a fait convoquer Monsieur [T] [P], en audience publique du Tribunal.
La présente affaire été entendue à l’audience publique du Tribunal du 16/12/2025 à 14 heures et mise en délibéré à ce jour.
DISCUSSION
Les prétentions et les moyens du demandeur sont contenus dans la demande introductive d’instance
Le Ministère Public fait valoir au Tribunal les éléments suivants :
VU le rapport dressé par la SELARL [N] & ASSOCIES, Mandataires Judiciaires, représentée par Maître [N], le 29/01/2025, sur l’état de la procédure, faisant apparaître une insuffisance d’actif de 246 430.36 €, après un passif vérifié de 246 430.36 € et un actif recouvré de 0 € ;
* que la SASU KY RENOVATION exploitait une activité de travaux de peinture et vitrerie;
* que le passif comprend notamment une créance de l’Urssaf d’un montant de 83 235€ dont 33 999.60€ de part salariale ;
* que le dirigeant défaillant a déjà fait l’objet d’une procédure collective clôturée pour insuffisance d’actif (44 484,93€) au titre de laquelle il était condamné par le Tribunal
de commerce de ST ETIENNE le 22 septembre 2020 à une interdiction de gérer de 5 ans ;
* qu’il avait à ce titre, été condamné pour abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure et défaut de tenue de comptabilité, soit deux motifs également visés aujourd’hui;
* que, dés lors, M. [P] ne pouvait ignorer ses obligations comptables en tant que dirigeant d’une société, mais également son obligation de coopérer avec les organes de la procédure collective ;
* qu’en conséquence, les manquements relevés dans la présente procédure ne peuvent s’analyser comme une simple négligence mais bien comme une faute de gestion ;
* que nonobstant sa condamnation, M. [P] n’a pas jugé opportun de comparaître ni devant le Tribunal de commerce, ni devant les organes de la procédure alors même qu’il avait une parfaite connaissance des risques encourus et notamment du risque de sanction commerciale et qu’il était avisé et régulièrement convoqué (assignation remise en personne);
* qu’une enquête pour banqueroute et gestion malgré interdiction est en cours (n° parquet 24162-92).
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale en ce que M. [P] a dissimulé l’actif de la société puisqu’aucun actif n’a pu être réalisé faute de collaboration alors que l’actif comprenait a minima un échafaudage
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; en ce que M. [P] dirigeait cette société ainsi qu’une autre société (la SAS RTE 42 PEINTURE radiée depuis le 12/06/2024), alors qu’il avait été condamné par jugement du Tribunal de commerce de ST ETIENNE le 22 septembre 2020 à une interdiction de gérer de 5 ans, audience à laquelle il comparaissait en personne ;
* que le mis en cause a admis lors de son audition du 18 mars 2025 avoir géré la société KY RENOVATION du 22 septembre 2020 au 4 avril 2024, alors qu’il était frappé de cette interdiction de gérer.
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; en ce que, le dirigeant défaillant n’a pas pris attache avec le mandataire judiciaire alors même qu’il avait connaissance de l’ouverture d’une procédure collective pour s’être vu remettre en personne l’assignation ;
* qu’aucun document sollicité pourtant nécessaire à la réalisation de sa mission n’a été remis au mandataire ;
* que M. [P] ne collaborait pas davantage avec le commissaire de justice, le contraignant à dresser un PV de difficulté et faisant échec à la réalisation de l’actif alors que le dirigeant détenait a minima un échafaudage acquis 25 000€.
* que la personne ci-dessus désignée comme mise en cause a fait disparaître des documents comptables, n’a pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; étant précisé qu’il convient de considérer, en l’état, que la non présentation des documents comptables, malgré les demandes réitérées du mandataire judiciaire, équivaut à une absence de comptabilité (Cass. Com. 3 décembre 2003, n° 00-18.916, Cass. Com, 16 septembre 2014, n°13-10.514, Cass. Com, 13 septembre 2016, n°14-10.927), en ce qu’aucun document comptable n’était communiqué au mandataire ;
* que, dès lors, le dirigeant ne justifie pas avoir tenu une comptabilité complète et régulière;
* que le défaut de tenue de comptabilité constitue un manquement grave du débiteur à ses obligations légales ;
* que ce manquement apparaît d’autant plus grave que le dirigeant s’était vu condamner le 22 septembre 2020 pour absence de comptabilité et qu’à cet égard, cette obligation lui avait ainsi été rappelée.
Aux termes de sa requête, le Ministère Public requiert qu’il plaise au tribunal, en application de l’article L653-11 du code de commerce de
* PRONONCER sa faillite personnelle pour une durée de 12 ANS.
A titre subsidiaire en application de l’article L 653-8 du code de commerce, les griefs ci-dessus exposés au soutien de la requête en faillite personnelle étant parfaitement établis, et que l’article susvisé donne latitude au tribunal de limiter sa sanction à une interdiction de gérer :
* que cette personne a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en ce que la présente procédure a été initiée sur assignation de la SA LYONNAISE DE BANQUE;
* que la date de cessation des paiements était fixée au 30/05/2023 ;
* qu’aucune déclaration de cessation des paiements n’était déposée par le dirigeant défaillant alors même qu’il avait parfaitement connaissance de ses obligations pour avoir déjà fait l’objet d’une précédente procédure collective (2017RJ347).
* que cette personne, de mauvaise foi, n’a pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou a sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22. en ce que le dirigeant défaillant ne remettait pas la liste des créanciers, le montant de ses dettes et les principaux contrats en cours au mandataire judiciaire alors qu’il avait parfaitement connaissance de ses obligations pour avoir déjà fait l’objet d’une procédure collective (2017RJ347).
* LA CONDAMNER à une interdiction de gérer, pour une durée de 12 ANS.
* ORDONNER l’exécution provisoire de la décision et donc sa transmission immédiate au casier judiciaire, aux registre ou répertoire, BODACC et journal d’annonces légales.
* ORDONNER la signification de la décision aux formes de droit.
Monsieur [T] [P], ne s’est pas présenté à l’audience ni fait représenter,
MOTIFS ET DECISION
Les articles L 653-3 à L 653-6 du Code de commerce prévoient que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée dans les dispositions de l’article L 653-1 du Code de Commerce, à l’encontre de laquelle a été relevé l’un des faits qu’ils énoncent,
Il est reproché à Monsieur [P] [T] d’avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale, au motif que faute de collaboration de sa part, aucun actif n’a pu être réalisé alors que la société disposait à minima d’un échafaudage,
Le Tribunal constate en effet à la lecture de l’assignation en redressement judiciaire que la société KY RENOVATION avait effectivement contracté un prêt auprès de la LYONNAISE DE BANQUE le 08/07/2021 d’un montant de 25.000 € pour l’acquisition d’échafaudages.
Or, suivant procès verbal dressé le 13/03/2024, le Commissaire de justice confirme n’avoir pu établir de contact avec Monsieur [P] [T], de sorte que la prisée et la réalisation desdits échafaudages n’ont pu intervenir.
La faute de détournement et de dissimulation d’actifs est donc manifestement constituée et sera retenue.
Il est en outre reproché à Monsieur [P] [T] d’avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d’administration d’une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la Loi, au motif qu’il avait déjà été condamné par jugement du Tribunal de Céans rendu le 22/09/2020 à une interdiction de gérer de 5 ans et qu’il a pourtant poursuivi la gestion de KY RENOVATION de cette date au 04/04/2024.
La faute étant manifeste dès lors que Monsieur [P] [T] a reconnu lors de son audition par les services de Gendarmerie de [Localité 2] du 18/03/2025 : « Oui, je reconnais avoir géré ces entreprises sans savoir si mon interdiction était réellement valable puisqu’aucune instance ne m’a formellement demandé de fermer mes entreprises ou d’en transférer la gestion à d’autres personnes » ; elle sera également retenue.
Il est également reproché à Monsieur [P] [T] de s’être volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement, au motif que bien qu’informé de l’ouverture de la procédure dès lors que l’assignation lui a été délivré en personne, Monsieur [P] n’a collaboré ni avec le liquidateur judiciaire, ni avec le Commissaire de Justice.
En effet, comme évoqué au préalable, le Commissaire de justice a été contraint de rédiger un procès verbal de carence du fait de l’absence de contact avec Monsieur [P] [T].
De plus, au cours de son audition par les services de Gendarmerie en mas 2025, ce dernier reconnait avoir connaissance de la procédure, puisqu’il précise : « Cette entreprise [KY RENOVATION] est en cours de liquidation judiciaire »,
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que Monsieur [P] [T] s’est abstenu volontairement de participer à la procédure, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement
Enfin, il est reproché à Monsieur [P] [T] d’avoir fait disparaitre des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière ; au motif qu’aucun document comptable n’était communiqué au mandataire,
La jurisprudence considère en effet que la faute de défaut de comptabilité est caractérisée dès lors qu’aucun élément comptable n’est remis au mandataire judiciaire malgré ses demandes réitérées.
Or, en l’espèce et d’après les correspondances jointes au rapport du liquidateur judiciaire Monsieur [P] [T] n’a été touché par aucune des demandes du liquidateur, les courriers adressés, tous à la même adresse, revenant avec l’indication « destinataire inconnu à l’adresse »
Par ailleurs, le Tribunal est en mesure de constater par la production de la déclaration de créance de l’URSSAF que bien que le montant dû est important, le détail des cotisations
n’implique aucune taxation d’office, de sorte que les obligations de déclarations étaient remplies,
Attendu qu’en l’espèce, la faute de défaut de tenue d’une comptabilité conforme est insuffisamment justifiée.
Ainsi, compte tenu du fait que malgré un jugement rendu par le Tribunal de Céans le 22/09/2020, Monsieur [P] [T], moins de 5 ans après sa première condamnation, se voit reproché les mêmes fautes de gestion que celles qui lui étauient déjà opposées lors de sa précédente exploitation de l’activité de peinture en nom propre ; ce dernier n’a visiblement tiré aucun enseignement de ce précédent jugement.
Compte tenu au surplus de la mauvaise foi dont a fait preuve Monsieur [P] [T] lors de son audition par les services de gendarmerie, soutenant : « Je ne comprends pas pourquoi j’ai été autorisé à continuer de gérer RTE 42 et pourquoi j’ai créer sans aucun refus la SASU KY RENOVATION si ma condamnation était réellement prononcée », alors que plus avant dans son audition celui-ci précisait que la création de KY RENOVATION datait du 01/02/2020, soit antérieurement à sa condamnation, Monsieur [T] [P], sera ainsi condamné à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ans,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L 653-3 à L 653-6 du Code de commerce et l’article L 653-8 du Code de commerce,
Vu la requête du Ministère Public,
Vu les pièces à l’appui et notamment le rapport du liquidateur judiciaire,
Vu le rapport du Juge Commissaire,
Le Ministère Public entendu,
Prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de 12 ANS à l’encontre de :
Monsieur [P] [T] [Adresse 1] Né le [Date naissance 1] [Localité 1] [Localité 2] De nationalité française
Précise que conformément aux dispositions de l’article L 653-2 du Code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante, et toute personne morale,
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d’office par le Greffier,
Dit qu’en application des dispositions des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Michel NAUD
Signe electroniquement par Anne-Marie RAIA, commis-greffier.
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