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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 9 sept. 2025, n° 2025L00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire 2025 L 00077 / 2023J00296
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 09 SEPTEMBRE 2025
ENTRE :
Le Ministère Public
Représenté par M. Matthieu THOMAS, Procureur Adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
M., [X], [Q],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Défendeur,
Ni présent ni représenté à l’audience
INTERVENANT A LA CAUSE
SELARL GOPMJ, prise en la personne de Maître, [N], [P],
[Adresse 2],
[Localité 2]
Es qualité de liquidateur de :
M., [Q], [X],, [E],, [O],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Activité : achat / vente de véhicules automobile, réparation de véhicules automobiles
RCS, [Localité 4] 513 088 807 (2022 A 662)
FAITS ET PROCEDURE
M., [X], [Q] est un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de, [Localité 4] sous le numéro 513 088 807 avec une activité déclarée d’achat / vente et réparation de véhicules automobiles sous l’enseigne GARAGE-SOLIDAIRE.COM et domicilié, [Adresse 4] à, [Localité 5].
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a ouvert, sur assignation, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de M., [X], [Q] en fixant la date de cessation des paiements au 10 janvier 2022 soit 18 mois avant le jugement d’ouverture.
Puis par jugement du 13 septembre 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée.
Le passif vérifié par le liquidateur s’élève à la somme de 28 359,55 €.
Par requête en date du 15 janvier 2025 adressée à M. le Président du Tribunal de Commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la chambre des sanctions de cette juridiction, M. le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M., [X], [Q], aux fins de voir prononcer à son encontre une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Par Ordonnance en date du 27 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec avis de réception, M. le Président du Tribunal de Commerce de Rennes a ordonné à M., [X], [Q] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 25 février 2025.
A l’audience, M., [X], [Q] étant absent et non représenté, l’affaire a été renvoyée
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mai 2025 où siégeaient M. Jean PICHOT, Président, M. Gilles MENARD et M. Bernard VEBER, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Madame Anna-Gaëlle VINCENT, Greffière d’audience.
M., [X], [Q] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 09 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour M. le Procureur de la République
M. le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probantes et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
M. le Procureur expose qu’il est reproché à M., [X], [Q] de :
Article L. 653-3-1° du Code de commerce
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Article L.654-2 2° du Code de commerce :
Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif du débiteur.
Article L.653-5 du Code de commerce :
5° Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L. 653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Après avoir rappelé les fautes commises par M., [X], [Q], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle pour une durée de 5 (cinq) ans minimum.
Pour M., [X], [Q], en défense
M., [X], [Q] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour M. le Juge Commissaire
M. le Juge Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu publiquement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le mandataire judiciaire, le liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de M., [X], [Q] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que M., [X], [Q] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements, puisque le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est daté du 10 juillet 2023 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 10 janvier 2022 soit une antériorité de 18 mois, maximum prévu par la loi.
En effet, le Tribunal a été saisi par assignation de M., [R] et non par une déclaration de cessation des paiements de M., [Q]. M., [R] avait fait l’acquisition auprès de M., [Q] d’un véhicule d’occasion qu’il n’a jamais pu faire immatriculer à son nom faute de déclaration d’achat préalable par M., [Q]. Malgré de nombreuses tentatives de règlement amiable, M., [R] a assigné M., [Q] devant le Tribunal compétent pour obtenir l’annulation de la vente. Par décision du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 5 juillet 2021, la vente a été annulée et M., [Q] a été condamné à restituer à M., [R] le prix de la vente soit 2 500 €. Faute d’exécution de la décision de justice par M., [Q], M., [R] a été contraint de l’assigner devant le Tribunal de commerce de RENNES le 26 mai 2023.
Par ailleurs, les différentes déclarations de créances portées à la connaissance du liquidateur démontrent que M., [Q] a généré des dettes bien avant l’ouverture de la procédure collective.
Ce comportement fautif a privé l’entreprise de toute chance de pouvoir être redressée contrairement aux objectifs et finalités de la loi de sauvegarde. Ce fait, visé à l’article L. 653-8-
3° du Code de Commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de M., [X], [Q].
2. Que M., [X], [Q] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, puisque la date de cessation des paiements a été remontée au 10 janvier 2022, soit le maximum prévu par la loi.
Pendant la période suspecte, M., [X], [Q] a continué à engager des dépenses pour le compte de son activité. Il a continué à souscrire divers contrats et notamment un contrat de bail pour un local professionnel du 25 mars 2023 dont il n’a réglé aucune échéance. La Cour de cassation a jugé que la poursuite de l’exploitation pendant plusieurs mois après la cessation des paiements constitue une faute de gestion qui contribue manifestement à aggraver le passif de la société. Ce fait, visé à l’article L. 653-4-4° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [X], [Q].
3. Que M., [X], [Q] a détourné à son profit exclusif le chiffre d’affaires de la société en vendant certains véhicules inventoriés par le liquidateur, ce fait étant qualifié de détournement d’actif, faute particulièrement grave de nature à léser les créanciers de la société. Ce fait, visé à l’article L. 653-4-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [X], [Q].
4. Que M., [X], [Q] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec le Liquidateur. Il est relevé, au préalable, que M., [X], [Q] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 10 juillet 2023 statuant sur l’ouverture de la procédure collective. Le liquidateur l’a convoqué par courrier et par mail à un rendez-vous en son étude le 13 juillet 2023, puis le 28 août et enfin le 1 er septembre. M., [Q] ne s’est jamais présenté à ces rendez-vous. Ce fait, visé à l’article L. 653-5-5° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [X], [Q].
5. Que M., [X], [Q] n’a fourni aucun des éléments comptables réclamés par le liquidateur ce qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10514), équivaut à une présomption d’absence de comptabilité. Ce fait, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce peut permettre au Tribunal de prononcer la faillite personnelle de M., [X], [Q].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère public, prononce la faillite personnelle de M., [X], [Q], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que :
M., [X], [Q] n’a absolument pas collaboré avec les organes de la procédure, ne fournissant aucun des éléments réclamés par le liquidateur et se montrant même agressif à son égard.
Qu’il s’est rendu coupable de détournement d’actif en poursuivant la vente de véhicules à son profit personnel après le jugement d’ouverture de la procédure collective.
Qu’il a poursuivi, en pleine conscience, une exploitation déficitaire alors qu’il se trouvait en situation de cessation de paiements.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. M., [X], [Q] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L 653-11 du Code de Commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
M., [X], [Q] est condamné aux entiers dépens.
Au cas où M., [X], [Q] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été entendu en ses réquisitions,
M. le Juge Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction,
Condamne M., [X], [Q] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraine l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à sept (7) années à compter du prononcé du présent jugement,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de commerce et R. 128-1 et suivants du Code de Commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne M., [X], [Q] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où M., [X], [Q] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 31,80 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile et signé par M. Jean PICHOT, Président, et Maître Emeric VETILLARD, Greffier.
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