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Sur la décision
| Référence : | T. com. Tours, procedures collectives, 3 mars 2026, n° 2026000664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Tours |
| Numéro(s) : | 2026000664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/26/50/50*
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
JUGEMENT PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DU 03/03/[Immatriculation 1]:00
N° de PC : 2025J79 N° de R.G. : 2026000664
Demandeur :
* Maître [S] [G] [Adresse 1] [Localité 1]
Défendeur(s) :
* REPARETOUT
[Adresse 2], Non comparant, Comparant en personne
* Monsieur [C] [E]
[Adresse 3], Non comparant, Comparant en personne
LE TRIBUNAL
Par jugement en date du 25/02/2025, le Tribunal a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire simplifiée, à l’égard de la :
REPARETOUT
[Adresse 2]
Activité : Réparation et commerce de détail d’appareils électroménagers et outillage portatif réparation d’équipements informatiques hi fi vidéo et télécommunications démantèlement et reconditionnement de tous produits manufacturés installation d’antennes alarmes et vidéo surveillance,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro : B 852965474
Et a nommé Maître [S] [G], en qualité de liquidateur, lequel a déposé au Greffe le rapport prévu aux articles L.641-2 et R.644-1 du Code de Commerce, afin qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
En chambre du conseil ce jour :
* Maître [S] [G], Liquidateur, était présent,
* Monsieur [C] [E], dirigeant de l’entreprise, n’était ni présent ni représenté,
Attendu qu’il conviendra pour le Tribunal, au vu du rapport établi par le Liquidateur, de constater qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la
liquidation judiciaire simplifiée, et de proroger le délai de clôture de la procédure jusqu’au 25 février 2027,
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles L.644-6 et R.644-4 du Code de Commerce, Monsieur Philippe GUILBAUD, juge commissaire, entendu en son rapport, Madame la Procureure entendue en ses réquisitions et favorable à la requête,
Constate que le rapport du liquidateur fait apparaître que l’ensemble des critères visé à l’article L.641-2 du Code de Commerce, n’est pas réuni,
Décide qu’il n’y a plus lieu à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société REPARETOUT.
Proroge le délai de clôture de la procédure jusqu’au 25 février 2027,
Dit que la présente décision sera notifiée au « débiteur » et communiquée aux personnes citées à l’article R.621-7 du Code de Commerce.
Dit que la présente décision fera l’objet des mentions prévues à l’article R.621-8 du Code de Commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d’audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Madame Catherine SORITA-MINARD
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE : Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Dominique GAMBIER, Monsieur Jean MERCIER
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi trois Mars deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.
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