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Sur la décision
| Référence : | T. com. Troyes, mise a disposition procedures collectives, 18 févr. 2025, n° 2025000720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes |
| Numéro(s) : | 2025000720 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TROYES PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT MIS A DISPOSITION LE 18/02/2025
Demandeur
: M. [P] [I] [Adresse 2] (comparant)
Défendeur
: BOIS DE CHAUFFAGE(SASU) [Adresse 2]
Représentant légal : M. [P] [I] (comparant)
Composition du tribunal lors de la chambre du conseil du 18/02/2025 où l’affaire a été mise en délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue publique par mise à disposition au greffe le 18/02/2025 à 14h00 :
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Lionel PELLEVOISIN M. Alain ESCOFFIER
Greffier
: Mme Valérie OLIVIER
Ministère Public République
: M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la
Composition du tribunal qui a délibéré :
Président Juges
: M. Patrick DURAND : M. Lionel PELLEVOISIN M. Alain ESCOFFIER
LE TRIBUNAL
A la date du 10/02/2025, M. [P] [I], président de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU), a fait une déclaration de cessation des paiements de ladite société, aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette déclaration a été réceptionnée le 10/02/2025 au greffe du tribunal de commerce de Troyes à laquelle étaient jointes les pièces visées à l’article R.631-1 du code de commerce, datées, signées et certifiées sincères et véritables ;
La société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Troyes sous le n° 831 880 158 depuis le 08/09/2017 ayant pour objet : L’achat, la revente et le transport de bois de chauffage, sous la forme d’une SASU dont le siège social est situé [Adresse 2] ;
La société a donc bien une activité commerciale de par sa forme et de par son objet ;
Sur convocation du greffe, celle-ci a été appelée à comparaître en chambre du conseil le 18/02/2025 et ont comparu à cette audience, en présence de M. Cyril VICENTE substitut de Madame la procureure de la République :
M. [P] [I], président de la société, assisté de M. [D] [E], comptable ;
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Attendu qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil :
que la société n’emploie pas de salariés,
que le chiffre d’affaires HT est de 80 950,00 euros au 31/03/2024, que le passif exigible est estimé à 23 597.96 euros,
pour un actif disponible apparemment nul.
Attendu que la société n’emploie pas de salariés et exerce une activité de vente de bois de c hauffage dans le département de l’Aube et en région parisienne ;
Attendu que les principales difficultés de la société proviennent de l’augmentation de l’achat des marchandises et des charges sans pouvoir les répercuter sur le prix de vente ;
Attendu que le découvert autorisé n’a pas été renouvelé par la banque ;
Attendu que lors de l’audience, le dirigeant explique qu’il subit depuis plusieurs années une usurpation d’identité de son entreprise ce que lui vaut des menaces régulières des clients usurpés ;
Attendu que le chiffre d’affaires de la société est en baisse ;
Attendu que la société est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, sans perspective de redressement, justifiable d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu que la société ne possède pas d’actif immobilier, qu’elle n’employait pas plus de 5 salariés, que son chiffre d’affaires HT est inférieur ou égal à 750 000 euros et que toutes les conditions sont réunies pour faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée dite obligatoire ;
Que le ministère public ne s’oppose pas à l’ouverture de cette procédure ;
Que la date de cessation des paiements peut être fixée provisoirement au 31/12/2024, date depuis laquelle les factures du fournisseur LENOIR sont impayées ;
Qu’en conséquence, il sera statué dans les termes ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré ;
Statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit, le ministère public ayant été entendu ;
En vertu des articles L.641-2, L.644-1 et suivants du code de commerce ;
Constate l’état de cessation des paiements de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) et en fixe provisoirement la date au 31/12/2024 ;
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sans poursuite d’activité à l’égard de la société BOIS DE CHAUFFAGE (SASU) ;
Désigne :
Juge-commissaire : M. François MONNIOT ;
Liquidateur : la SCP B & M Associés en la personne de Maître [R] [S] – [Adresse 3] ;
Commissaire de justice : la SCP [M]-POMEZ en la personne de Maître [W] [M] – [Adresse 1], afin de procéder à l’inventaire de l’actif et à son évaluation en vertu des dispositions de l’article L622-6 du code de commerce ;
Dit que le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers est fixé à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement ;
Dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai de déclaration des créances ;
Dit que la clôture de cette procédure devra être soumise au tribunal dans un délai de 6 mois à compter du prés ent jugement, soit au plus tard le 19/08/2025 ;
Renvoie l’affaire en chambre du conseil du 17/06/2025 à 14h30 afin d’examiner la clôture éventuelle de la procédure et dit que le présent jugement vaut convocation des parties à cette audience ;
Ordonne la publication et l’exécution provisoire du présent jugement ;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide ;
Ledit jugement est prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Troyes, en date du 18/02/2025 à 14h00, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier assermenté à qui il l’a remise.
Signé électroniquement.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Valérie OLIVIER
Le Juge délégué,
Signé électroniquement par M. Patrick DURAND
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