Tribunal de commerce de Valenciennes, 17 mars 2023, n° 2022005797

  • Sociétés·
  • Ouverture·
  • Magasin·
  • Commissaire de justice·
  • Maire·
  • Astreinte·
  • Mesure d'instruction·
  • Arrêté municipal·
  • Forêt·
  • Dérogation

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Valenciennes, 17 mars 2023, n° 2022005797
Juridiction : Tribunal de commerce de Valenciennes
Numéro(s) : 2022005797

Texte intégral

N° rôle

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES

2022005797 JURIDICTION DU PRESIDENT

ORDONNANCE DU 17 MARS 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 3 février, par-devant Nous,

B C, juge des référés, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier,

ENTRE:

La SAS DECATHLON FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 500 569 405, dont le siège est situé au […], […], agissant poursuites et diligences de son président domicilié en cette qualité audit siège ;

DEMANDERESSE, ayant pour avocat postulant, Maître Marine ROSSI,

avocat au barreau de Valenciennes, comparaissant et plaidant par Maître Bruno HOUSSIER, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART;

ET:

La SARL VALSPORT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 498 429 851, ayant son siège social […], et établissement […], […], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège ;

comparaissant et plaidant parDEFENDERESSE, Maître Bénédicte BREYER, avocat au barreau de LILLE, D’AUTRE

PART;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Suivant acte (Procès-verbal de recherches infructueuses) du ministère de

Maître X Y, commissaire de justice à LILLE, délivré le 20 décembre 2022, la SAS DECATHLON FRANCE a fait assigner, pardevant Nous, juge des référés, pour l’audience du 6 janvier 2023, la SARL VALSPORT.

L’instance, appelée à l’audience du 6 janvier 2023, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 3 février 2023.

A l’audience du 3 février 2023, la société VALSPORT a sollicité une mesure de renvoi.

La société DECATHLON FRANCE s’est opposée à cette demande de renvoi.

1


Pour permettre que le dossier soit retenu, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle « retire » ses conclusions en réponse déposées le 3 février 2023 sous le numéro D2023001070.

Après avoir écouté les arguments des parties, le président a indiqué que l’instance était retenue à l’audience du 3 février 2023.

LES FAITS :

La société DECATHLON FRANCE exploite, sous l’enseigne DECATHLON, des magasins de vente d’articles dédiés à toutes sortes d’activités sportives. Elle a constaté que son concurrent, la société VALSPORT, qui exploite sous l’enseigne « INTERSPORT » à RAISMES, a pratiqué un grand nombre d’ouvertures dominicales au-delà du nombre autorisé par le maire de RAISMES. Elle estime que cela constitue un acte de concurrence déloyale.

Le 23 novembre 2022, la société DECATHLON FRANCE a mis en demeure, en vain, la société VALSPORT de lui transmettre tout document officiel qui

attesterait que ces ouvertures dominicales étaient préalablement autorisées.

Faute d’avoir obtenu ces documents, la société DECATHLON FRANCE

s’adresse à justice.

LES PRETENTIONS DES PARTIES :

La société DECATHLON FRANCE, au visa des articles 873 alinéa 1, 145,

489, 491 et 700 du code de procédure civile, Nous demande de :

→ Recevoir la société DECATHLON FRANCE dans l’ensemble de ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;

1

→ Ordonner l’interdiction à la société VALSPORT de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne INTERSPORT à […], et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de RAISMES,

ou tout autre dérogation légale ou réglementaire dont la SARL VALSPORT devra justifier;

→ Dire et juger que cette interdiction est faite à la société VALSPORT sans limitation de durée ;

→ Dire et juger que cette interdiction sera assortie d’une astreinte de 50.000 € par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la

commune de RAISMES, ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable, cette astreinte s’appliquant, comme

l’interdiction elle-même, sans limite de durée ;


⇒ Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;

2

→ Ordonner une mesure d’instruction en application de l’article 145 du code de procédure civile;

⇒ Ordonner à la SARL VALSPORT de communiquer à la société DECATHLON FRANCE, en ce qui concerne le magasin

INTERSPORT exploité à […] ;

La liste précise de tous les dimanches durant lesquels le

-

magasin INTERSPORT de RAISMES a ouvert ses portes au public de 2018 à 2022 ;

Le chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin

-

INTERSPORT de RAISMES lors de chaque dimanche des années 2018 à 2022 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune ;

⇒ Assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la

SARL VALSPORT n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuées de 2018 à 2022 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire ;

→ Se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée ;

→ Commettre tel huissier de justice de son choix territorialement compétent, avec pour mission de contrôler l’exécution de

l’ordonnance à intervenir en ce qui concerne la mesure

d’instruction, de collecter et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SARL VALSPORT;

⇒ Ordonner à l’huissier instrumentaire de dresser constat du tout, en

y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai d’un mois après le prononcé de l’ordonnance à intervenir;

→ Dire que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais

d’intervention de l’huissier ;

En tout état de cause,

⇒ Ordonner l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir au seul vu de la minute;

3


⇒ Condamner la SARL VALSPORT payer à la société

DECATHLON FRANCE une somme de 5.000 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile;

→ Condamner la SARL VALSPORT aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au remboursement des frais de l’huissier instrumentaire avancés par la société DECATHLON FRANCE ;

La SARL VALSPORT, au visa des articles 835 alinéa 1, 873 alinéa 1, 31,

9, 145, 131-12, 155 du code de procédure civile, L.3132 et suivants du code du travail, 1100-2 et 1240 du code civil, Nous demande :

→ De déclarer irrecevables les demandes de la société DECATHLON ;

Si par extraordinaire la société DECATHLON devait être déclarée recevable en ses demandes de :

→ Débouter la société DECATHLON de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Si des astreintes devaient être prononcées les réduire dans des proportions plus raisonnables et les mettre en œuvre dans un délai de 30 jours après l’ordonnance qui sera rendue;

A titre reconventionnel, si par extraordinaire les mesures d’instructions sollicitées par la société DECATHLON FRANCE étaient ordonnées ;

→ Ordonner à la société DECATHLON FRANCE, conformément à

l’article 145 du code de procédure civile, de communiquer à la société VALSPORT, en ce qui concerne son magasin DECATHLON exploité au sein de l’ensemble commercial PETITE FORET à

PETITE FORET, de produire :

La liste précise de tous les dimanches durant lesquels le magasin DECATHLON PETITE FORET a ouvert ses portes au public de 2018 à 2022 ;

Le chiffres d’affaires qui a été réalisé par le magasin

-

DECATHLON de PETITE FORET lors de chaque dimanche des années 2018 à 2022 où il a été ouvert au public;

→ Assortir cette mesure d’instruction d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé le délai calendaire de 10 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, cette astreinte courant par jour et par manquement ;

En tout état de cause,

→ Condamner la société DECATHLON à l’intégralité des frais et dépens de l’instance et à verser à la société VALSPORT une somme de

5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

4


LES MOYENS DES PARTIES :

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux conclusions de la SARL VALSPORT prises pour

l’audience du 3 février 2023 conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI :

Attendu qu’un magasin ou un commerce peut ouvrir le dimanche, sans avoir à faire de demande préalable, s’il est situé dans une zone ou un

centre commercial ; que, pour cela, il doit faire partie d’une zone commerciale ayant plus de 20.000 m2 de surface de vente avec plus de 2 millions de clients par an et être accessible par des transports individuels et collectifs ; qu’il peut aussi faire partie d’une zone frontalière, c’est-à-dire située à moins de 30 kms d’une autre concurrente étrangère et avoir une surface de vente de plus de 2.000 m2 et un nombre de clients supérieur à 200.000 ou exploiter son activité dans une zone touristique internationale (ZTI) ou zone touristique (ZT) ;

Attendu que les commerces qui n’entrent pas dans l’une de ces catégories ne peuvent ouvrir le dimanche ; qu’il existe cependant 3 exceptions :

L’ouverture à l’occasion du « dimanche du maire » : Le maire, après avis du conseil municipal, peut décider d’autoriser l’ouverture collective de commerces 12 dimanches par an. La liste des dimanches doit être connue avant le 31 décembre de l’année précédente ;

Si la convention collective à laquelle est rattaché le commerce prévoit l’ouverture le dimanche ;

Le préfet peut accorder une autorisation permanente ou temporaire à condition de justifier que la fermeture du commerce serait préjudiciable au public et compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise ;

Attendu que la société DECATHLON FRANCE expose qu’elle exploite un magasin à PETITE FORET; que son concurrent direct, la société

VALSPORT à RAISMES, est situé à proximité; qu’elle a constaté que la société VALSPORT annonçait régulièrement, sur son site FACEBOOK notamment, des ouvertures de son magasin le dimanche; qu’elle a fait dresser un procès-verbal de constat le 15 novembre 2022 ;

Attendu que, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2022, la société DECATHLON FRANCE a demandé à la société VALSPORT de lui communiquer tout document officiel prouvant que ces ouvertures dominicales étaient licites; que la société VALSPORT

n'a apporté aucune réponse, ni communiqué aucun document dérogatoire ;

Attendu que la société DECATHLON FRANCE produit aux débats les extraits du registre des arrêtés municipaux de la ville de RAISMES ;

5


Que, par dérogation, le maire a autorisé Monsieur Z A, exploitant le magasin INTERSPORT » à ouvrir les dimanches, pour (

l’année 2018, les 9, 16 et 23 décembre 2018, pour l’année 2019, les 8,

15 et 22 décembre 2019, pour l’année 2020, les 13 et 20 décembre 2020; que la mairie de RAISMES, par un mail du 8 novembre 2022, a précisé « qu’aucun arrêté dérogatoire concernant les ouvertures dominicales n’avait été pris pour les années 2021 et 2022 car aucune demande n’avait été faite pour l’enseigne INTERSPORT » ;

Attendu que le procès-verbal de constat du 15 novembre 2022 a établi que la société VALSPORT, exploitant sous l’enseigne « INTERSPORT », a réalisé, pour 2022, 5 ouvertures dominicales non autorisées, pour l’année 2021, 12 ouvertures non autorisées et pour l’année 2020, 6 ouvertures non autorisées ;

Attendu que, pour les années 2018 et 2019, la société

DECATHLON FRANCE produit plusieurs interrogations du site VALSPORT sur lesquelles figurent les ouvertures autorisées, pour l’année 2018, les décembre, 16 décembre et 23 décembre 2018, mais aussi les 1er juillet,

2 septembre et 25 novembre 2018 qui n’auraient pas été autorisées, pour

l’année 2019, les ouvertures des 8, 15 et 22 décembre 2019 qui ont été autorisées mais aussi les 30 juin, 25 août, 1er septembre et

2 décembre 2019 qui n’auraient pas été autorisées ;

Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé » ;

Attendu que la société VALSPORT ne se prévaut d’aucune dérogation ni de droit ni temporaire hormis celles citées ci-dessus; qu’il s’en déduit que les informations produites dans procès-verbal de constat établissent que la société VALSPORT a commis des infractions à la réglementation relative aux ouvertures dominicales; que la société DECATHLON FRANCE justifie, dès lors, d’un motif légitime à solliciter les mesures destinées à recueillir les preuves de l’existence de ces infractions ; que ces mesures se feront, dans un souci d’efficience, aux frais avancés de la société

DECATHLON FRANCE;

Attendu que le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées ;

Attendu que la société VALSPORT ne prouve pas la volonté de nuire de la société DECATHLON FRANCE ;

Attendu que le non-respect de la législation en vigueur constitue un acte de concurrence déloyale; que les infractions commises sont pénalisées conformément aux lois et règlements en vigueur ;


8

Que l’ouverture dominicale non autorisée d'un commerce constitue un trouble manifestement illicite ; qu’à l’audience, la société

DECATHLON FRANCE rapporte que, malgré la mise en demeure de novembre 2022, la société VALSPORT a ouvert les deux premiers dimanches de janvier 2023, ce qui n’est pas formellement contesté par la société VALSPORT ;

Attendu que la société VALSPORT ne prouve pas que la société

DECATHLON FRANCE a enfreint la législation relative aux ouvertures dominicales; qu’elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle ;

PAR CES MOTIFS :

STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort ;

A TITRE PRINCIPAL,

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront;

MAIS DES A PRESENT ;

VU les articles 145, 155, 489, 491, 835 du code de procédure civile;

PRENONS ACTE de ce que la société DECATHLON FRANCE ne soutient plus ses conclusions en réponse en date du 03.02.2023 déposées au greffe sous le numéro D2023001070 ;

DISONS les demandes de la sociétés DECATHLON FRANCE recevables et

bien fondées ;

ORDONNONS l’interdiction à la société VALSPORT de procéder à une ouverture le dimanche, en employant des salariés ce jour-là, de son magasin exploité sous l’enseigne « INTERSPORT » à […], et ce, à chaque fois qu’une telle ouverture n’aura pas été autorisée en amont par arrêté municipal du maire de la commune de RAISMES, ou tout autre dérogation légale ou réglementaire dont la SARL VALSPORT devra justifier ;

DISONS que cette interdiction sera assortie d’une astreinte provisoire de

30.000 € par dimanche d’ouverture réalisé en dehors de toute autorisation par arrêté municipal du maire de la commune de RAISMES, ou toute autre dérogation légale ou réglementaire préalable ;

ORDONNONS à la SARL VALSPORT de communiquer à la société DECATHLON FRANCE, en ce qui concerne le magasin « INTERSPORT » exploité à […] :

La liste précise de tous les dimanches durant lesquels la magasin INTERSPORT de RAISMES a ouvert ses portes au public de 2018 à

2022 ;

7


Le chiffre d’affaires qui a été réalisé par le magasin INTERSPORT de RAISMES lors de chaque dimanche des années 2018 à 2022 où il a été ouvert au public en dehors des dimanches autorisés par le maire de la commune;

DISONS que cette mesure d’instruction sera assortie d’une astreinte provisoire de 1.000 € par jour de retard passé le délai calendaire de 30 jours à compter du jour où la présente ordonnance sera devenue définitive, cette astreinte courant par jour de retard et par manquement, c’est-à-dire à chaque fois que la SARL VALSPORT n’aura pas apporté les éléments justificatifs relatifs à l’une quelconque des dates d’ouverture qu’elle a effectuées de 2018 à 2022 en dehors de toute autorisation légale ou réglementaire ;

COMMETTONS Maître Olivier GIRARD, commissaire de justice à la résidence de VALENCIENNES, avec pour mission de contrôler l’exécution de la présente ordonnance en ce qui concerne la mesure d’instruction, et de réunir l’ensemble des informations, documents et éléments qui lui seront remis spontanément par la SARL VALSPORT ;

ORDONNONS au commissaire de justice instrumentaire de dresser constat du tout, en y annexant l’ensemble des documents et informations transmis, et le remettre à la société DECATHLON FRANCE dans un délai de 60 jours après que la présente ordonnance soit devenue définitive ;

DEBOUTONS la société VALSPORT de l’ensemble de ses demandes ;

DISONS que la société DECATHLON FRANCE fera l’avance des frais

d’intervention du commissaire de justice ;

CONDAMNONS la SARL VALSPORT à payer la société

DECATHLON FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de

l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS la SARL VALSPORT aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 € ;

DONNEE EN NOTRE CABINET LE 17.03.2023

ET NOUS AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER

POUR COPIE CONFORME

Le Greffier du Tribunal

17 MARS 2023 Signé électroniquement par
M. B C D

Signé électroniquement par

*

Me Arnauld RENARD

* The 4

8

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce de Valenciennes, 17 mars 2023, n° 2022005797