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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, ch. du cons., 13 oct. 2025, n° 2025004551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2025004551 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE
JUGEMENT DU 13/10/2025
N° de R.G. : 2025004551
ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest,, [Adresse 1], poursuites et diligences de ses représentants légaux, comparaissant par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART ;
ET : PARTIE DEFENDERESSE :
INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN,, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, comparaissant en personne, D’AUTRE PART ;
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par acte en date du 29/08/2025 du ministère de Maître, [X], commissaire de justice à LILLE, L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest a fait assigner, devant le tribunal de céans, pour l’audience du 13/10/2025 à 8 heures 30, INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN en ouverture d’une procédure collective, exposant être créancier d’une somme de 30 973.22 euros, qu’elle ne peut recouvrer, nonobstant les mesures d’exécution entreprises.
L’instance a été appelée à l’audience publique de 8 heures 30 et renvoyée en chambre du conseil à l’audience de 9 heures.
A L’AUDIENCE DE CE JOUR :
L’ASSOCIATION CONGES INTEMPERIES BTP – Caisse du Nord Ouest, représentée par Maître Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE comparaît et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Monsieur, [E], [T] comparaît et déclare reconnaître la créance de la CAISSE DE CONGES INTEMPERIES BTP et ne pouvoir la régler en une seule fois.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
ATTENDU qu’aux termes de l’article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le « débiteur » et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,
ATTENDU qu’il appert des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN, se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible d’un montant de 50 000 euros déclaré par le débiteur à l’aide de son actif disponible d’un montant de 3 000 euros représenté par le solde du compte bancaire, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ATTENDU que l’entreprise emploie 3 salariés et que son chiffre d’affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est de 300 000 euros,
ATTENDU qu’il ressort encore des explications données en chambre du conseil que INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN est susceptible de présenter un plan de redressement,
de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement, conformément aux dispositions de l’article L.623-1 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
OUI, Madame le procureur de la République, laquelle requiert l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et re reporter la date de cessation des paiements au maximum légal,
OUVRE la procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L.631 et suivants du code de commerce (Livre VI) à l’égard de :
INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN
,
[Adresse 3], [Localité 1] Activité : travaux de peinture et vitrerie SIREN 518 221 817
FIXE provisoirement au 01/05/2024 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites,
FIXE à SIX MOIS la période d’observation pendant laquelle seront établies par le chef d’entreprise des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
DIT ET JUGE qu’un premier rapport précisant, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe, et FIXE comparution des parties, en chambre du conseil, pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation le 01/12/2025 à 16:15,
DIT que ce rapport sera déposé au greffe DIX JOURS avant la comparution et notifié au chef d’entreprise, au mandataire judiciaire, au représentant des salariés, et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République, à la diligence du mandataire de justice,
NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur Pascal AUBERT Juge du siège,
DESIGNE en qualité de mandataire judiciaire : SELARL, [D], [I] et, [U], [P] en la personne de Maître, J,.[O]., [P], [Adresse 4],
DIT que, pour l’application de l’article L.624-1 du code de commerce, le mandataire judiciaire devra établir dans le délai de DIX MOIS du présent jugement, la liste des créances vérifiées, avec ses propositions d’admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente,
INFORME les créanciers qu’ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du mandataire judiciaire dans le délai de DEUX MOIS à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,
ORDONNE que soit dressé l’inventaire des biens et de l’actif de l’entreprise et en général toutes mesures prescrites par la loi,
COMMET en qualité de commissaire-priseur : SELARL MERCIER CJ, prise en la personne de Maître, [S], [C],, [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser
inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise, répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers,
DIT ET JUGE que, dans les DIX JOURS du présent jugement et à la diligence du chef d’entreprise, assisté de l’éventuel administrateur judiciaire désigné, le comité d’entreprise, ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du commerce, et communiquer ses nom et adresse au greffe,
ORDONNE que soit communiqué au greffe, à la diligence du chef d’entreprise et de l’administrateur judiciaire, le nom du représentant des salariés désigné et que soit régularisée la liste des créanciers par l’entreprise,
ORDONNE la signification par acte extra judiciaire du présent jugement à INVREA SERVICES EIRL BOURGOUIN,
ORDONNE les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges. Greffier d’audience : Maître Arnauld RENARD Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 13/10/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur Pascal AUBERT, Monsieur Alexis COLAS, Juges.
PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi treize octobre deux mille vingt cinq et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
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