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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 25 mars 2025, n° 2024012548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2024012548 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2024 012548
JUGEMENT DU 25/03/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/02/2025
Président
: Monsieur Hervé LEGOUPIL
Juges : Monsieur Patrice LEMERCIER
* Madame Laurence DAYON
Greffier d’audience : Madame Johanne DEWEERDT
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25/03/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Madame [V] [P] née [W] [R] [F] [Adresse 1]
Madame [J] née [V] [E], intervenante volontaire [Adresse 2]
Monsieur [V] [S], intervenant volontaire [Adresse 3]
Comparant tous par Maître [H] [O]
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[Adresse 4] (SAEM) [Adresse 5]
Comparant par Maître Maxime PLANTARD
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître [H] [O]
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V], Madame [E] [J] née [V], intervenante volontaire et Monsieur [S] [V], intervenant volontaire : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 09/08/2024, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/02/2025,
Vu pour le défendeur, SCP DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/02/2025,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V], Madame [E] [J], Monsieur [S] [V], ensembles « les consorts [V] » sont propriétaire où héritiers occupants, des lots 1/2/3/4/5/7/8 d’un ensemble immobilier située sur la parcelle section DN NO [Cadastre 1] [Adresse 6].
Le 16 avril 2018, est survenue une rupture brutale d’une canalisation d’alimentation en eau enterrée de diamètre 300 appartenant à la Société [Adresse 7] (« la société CANAL DE [Localité 1] »).
Cette rupture a entraîné une inondation subite impactant la partie Nord de l’immeuble des consorts [V] avec une infiltration d’eau à l’intérieur de l’appartement du rez-de-chaussée.
La société [Adresse 8] a ouvert un dossier sinistre sous le numéro interne CX 2018 -029, et a procédé à ses frais à l’enlèvement et au remplacement d’une portion d’une dizaine de mètres de la conduite fuyarde.
Par Ordonnance présidentielle du 5 Novembre 2019, une expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [D], désigné avec mission complète, et a constaté qu’une provision de 4 940,81 € a été payée à la barre par la société CANAL DE [Localité 1].
Sur préconisation de l’expert judiciaire des travaux urgents de mise en sécurité de l’immeuble ont été réalisés par la société SETCA pour un prix global de 17 760 € TTC aux frais des consorts [V].
Le 2 mars 2022 l’expert judiciaire Monsieur [D] a déposé son rapport définitif.
L’expert judiciaire dans son rapport opère une distinction entre deux causes aux désordres constatés :
* Les désordres affectant la structure (murs porteurs notamment), dont l’origine serait à rechercher dans les effets des épisodes de sécheresse sur des fondations reposant dans des terrains très argileux très sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement.
* Les désordres affectant les dallages intérieurs, les carrelages et les cloisons du salon, de la salle à manger et de la cuisine dont l’origine serait le gonflement des dalles du
rez-de-chaussée de l’habitation en lien avec d’inondation causée par la rupture de la canalisation du Canal de Provence. Le caractère extrêmement gonflant des sols en est la cause directe.
Les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire dans son rapport de mars 2022, ont été chiffrés sur la base d’estimations produites en décembre 2021 par la société SETCA en distinguant les deux causes aux désordres constatés :
Pour les travaux en relation avec la rupture de la canalisation du Canal de Provence :
* La réfection du dallage (en dalle collée) y compris la remise en peinture : 51 300,00 €.
* Maîtrise d’œuvre (10 % du montant des travaux) : 5 100,00 €.
* La réfection du muret et du portillon pour un montant de : 5 600,00 €.
Le total des travaux de reprise s’établissant ainsi à 62 000,00 € HT soit 74 400 € TTC.
Pour les travaux en relation aux effets de la sécheresse :
* La mise en œuvre de tirants 31 500,00 €.
* Les travaux divers 9 164,00 €.
* Maîtrise d’œuvre (10 % du montant des travaux) 4 000,00 €.
Le total des travaux de reprise s’établit donc à 44 664,00 € HT soit 53 596,80 € TTC.
L’expert judiciaire conclut que le coût des travaux d’urgence payés par les consorts [V] à hauteur de 17.760 € TTC peut être réparti entre les deux causes à l’appréciation du juge.
Après réception du rapport d’expertise judiciaire, les consorts [V] se sont rapprochés d’entreprises spécialisées pour obtenir des devis pour l’exécution des travaux de reprise.
Les consorts [V] rapportent qu’aucune d’elles n’a pu établir un devis conforme à l’enveloppe financière estimée par l’expert judiciaire.
Par acte délivré le 9 août 2024, les consorts [V] ont assigné au fond aux fins d’obtenir une mesure avant dire droit d’instauration d’un complément d’expertise, ainsi que, la condamnation de la société [Adresse 8] par provision à lui payer une indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice matériel et une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
C’est dans ces conditions que cette affaire s’est présentée devant nous ce jour pour être plaidée.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 mars 2025, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et 330 du Code de Procédure Civile,
Vu le sinistre du 16 avril 2018, Vu l’ordonnance présidentielle du 2 octobre 2019 Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D] du 2 avril 2022 Vu l’article 245 du CPC, Vu les articles 328 et 330 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 544, 697, 1240 du Code Civil, Vu le principe de réparation intégrale du préjudice,
Déclarer recevables et fondées les interventions volontaires de Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V],
Donner acte aux concluants de ce qu’ils se réservent le droit, après dépôt du complément d’expertise, de saisir la juridiction du fond pour obtenir la liquidation de leurs préjudices matériels et immatériels consécutifs à la survenance du sinistre du 16 mai 2018,
Ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise au contradictoire de Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V] et de la société CANAL DE [Localité 1],
Désigner tel expert, voire Monsieur [D] déjà intervenu, avec notamment mission complémentaire de :
* visiter en présence des parties l’immeuble siège des désordres,
* décrire, s’il y a lieu, les nouveaux désordres, apparus depuis le dépôt de son rapport du 2 mars 2022, voire les aggravations des désordres déjà constatés et apparus nonobstant la réalisation des mesures conservatoires,
* de donner son avis sur le caractère réalisable et adéquat des travaux préconisés dans le rapport du 2 mars 2022,
* de préciser si les dallages peuvent être réparés distinctement des murs.
Le cas échéant décrire et procéder au chiffrage des travaux de reprise adéquats actualisées à l’aide de devis présentés par les parties,
Dire si les désordres observés consécutifs à l’assèchement des sols, ont pour cause l’absence de précipitations sur une période donnée -si oui, laquelle, et/ou l’assèchement de sols anormalement imprégnés par la fuite de canalisation du CANAL de [Localité 1],
Donner au Tribunal tous éléments pour trancher sur les préjudices subis par la concluante depuis le dépôt du rapport du 2 mars 2022,
Condamner, par provision, la société [Adresse 8] à payer à Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 69 000 € à valoir sur son préjudice matériel lié à la survenance du sinistre du 15 avril 2018,
Condamner la société CANAL DE [Localité 1] à payer à Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] à payer une indemnité de 4 500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, les consorts [V] soutiennent que :
* En application de l’Article 245 du C.P.C. « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
* Aucune des entreprises consultées pour la réalisation des travaux de reprise, au coût estimé dans le rapport de Monsieur [D], n’a donné suite à la demande de devis.
* Monsieur [M], expert judiciaire consulté directement par Madame [V] a émis un avis précisant : « Les travaux réparatoires ne peuvent distinguer la réparation des dallages de celle de la structure ".
* Les travaux réparatoires s’élèveraient à 578 462,50 € TTC.
* Le chiffrage établi par SETCA (annexe 7 du rapport) n’est pas un devis, mais une estimation.
* Elle a déjà financé des travaux conservatoires à hauteur de 17.760 € TTC.
* Elle est en droit d’obtenir la condamnation à titre provisionnel de la société [Adresse 8], dans l’attente des conclusions expertales à venir dans le cadre du complément d’expertise judiciaire
La société CANAL DE [Localité 1] par ses dernières conclusions et ses déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article 245 du code de procédure civile, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
SUR LE COMPLÉMENT D’EXPERTISE :
Débouter Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V], Madame [E] [J], née [V], Monsieur [S] [V] de leur demande de complément d’expertise comme étant infondée,
Débouter Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V], Madame [E] [J], née [V], Monsieur [S] [V], de leur demande de provision comme étant infondée.
A titre subsidiaire :
Limiter toute éventuelle condamnation au titre de provision à la somme de 69.000 Euros, correspondant aux préjudices directement imputables à la rupture de la canalisation, après déduction des sommes déjà versées par la société [Adresse 8], Écarter l’exécution provisoire.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
Condamner Madame [P] [W] [N] [K] Veuve [V], Madame [E] [J] née [V] et Monsieur [S] [V], solidairement, à payer à la société CANAL DE [Localité 1] la somme de 4 500 Euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V], Madame [E] [J], née [V], Monsieur [S] [V], solidairement, aux entiers dépens,
Rejeter purement et simplement toutes demandes fins et conclusions contraires aux prescrites.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 8] soutient que :
* Le phénomène de fissuration, au titre duquel les consorts [V] sollicitent aujourd’hui l’instauration d’un complément d’expertise, est antérieur à la rupture de la canalisation.
* Les demandeurs eux-mêmes ont admis que le phénomène de fissuration affectait leur propriété bien avant le sinistre.
* Un sinistre localisé à une petite partie de leur habitation ne permet pas aux demandeurs d’exiger la rénovation complète d’un bâtiment déjà largement dégradé, en raison de fissurations multiples remontant à plusieurs décennies.
* La décision d’ordonner une contre-expertise ou un complément d’expertise relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal, qui doit apprécier, au regard des éléments de l’expertise déjà produite, si celle-ci est suffisamment complète pour permettre une décision éclairée.
* Il n’est pas démontré que le rapport de l’expert judiciaire présente une insuffisance manifeste.
* La société CANAL DE [Localité 1] ne saurait être tenue responsable des désordres structurels liés aux phénomènes climatiques récurrents.
* Le devis de la société FREYSSINET ne saurait suffire pour remettre en cause les travaux préconisés et chiffrés par l’expert judiciaire.
* Ces travaux sollicités par les consorts [V] excèdent largement ceux relatifs à la rupture de la canalisation.
* Les travaux relatifs aux désordres structurels, qui concernent des phénomènes naturels et non la rupture de la canalisation, ne peuvent en aucun cas être imputés à la société [Adresse 8].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur les interventions volontaires
A la barre et dans ses conclusions Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] demande à ce que Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V] interviennent à la présente instance, au motif qu’ils sont héritiers occupants de l’immeuble siège des désordres, et qu’ils ont participé aux côtés de leur mère à la mesure d’expertise menée sous l’égide de Monsieur [D], et que leur intérêt est ainsi avéré.
Ils s’associent à la demande de complément d’expertise et demandent au tribunal de leur déclarer communes et opposables les opérations du complément d’expertise sollicité.
En défense la société CANAL DE [Localité 1] ne s’oppose pas à cette demande.
En conséquence le tribunal les estimant fondées, déclarera recevables les interventions volontaires de Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V].
Sur la demande de complément d’expertise
Il convient de rappeler que la présente demande de complément d’expertise s’inscrit dans le contexte d’une production d’éléments et d’avis techniques propices à éclairer le juge qui, pour appliquer des dispositions des articles 1240 et suivant du Code civil, devra trancher sur la nature, sur le quantum et sur la responsabilité des fautes ayant entrainé les désordres constatés dans le rapport d’expertise du 2 mars 2022, sur l’habitation des consorts [V].
Les consorts [V] soutiennent qu’aucune des entreprises consultées pour la réalisation des travaux de reprise, au coût estimé dans le rapport de Monsieur [D], n’a donné suite à leur demande de devis.
Il apparaitrait selon l’avis d’un expert sollicité par les consorts [V] que "Les travaux réparatoires ne peuvent distinguer la réparation des dallages de celle de la structure. Ainsi la réparation des dégâts causés par les conséquences de la rupture de la canalisation ne pourrait
se limiter aux seuls travaux de réfection du dallage en dalle collée et de remise en peinture. Sur le temps long il s’avérerait que les conséquences des désordres liés à la rupture de la canalisation se seraient durablement aggravés et ne pourraient être repris que par la mise en œuvre d’une technique de réparation plus complexe et plus couteuse que celle préconisée dans le rapport d’expertise.
La société [Adresse 8] réplique que le phénomène de fissuration, au titre duquel les consorts [V] sollicitent aujourd’hui l’instauration d’un complément d’expertise, est antérieur à la rupture de la canalisation et que le rapport de l’expert judiciaire Monsieur [D], suffit à distinguer et isoler les désordres de détérioration du dallage dus à l’épisode de la rupture de la canalisation des désordres structurels liés aux phénomènes climatiques récurrents.
En droit :
Le tribunal rappelle que l’article 245 du code de procédure civile indique : « Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions. Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre. Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
Le choix procédural des demandeurs, visant à saisir le tribunal au fond, pour obtenir un complément d’expertise, avant de saisir le même tribunal de l’entièreté du litige n’est pas contestable et est recevable en droit et en fait.
L’expert judiciaire dans son rapport définitif du 2 mars 2022 opère une distinction entre deux types de désordres :
* Les désordres affectant la structure (murs porteurs notamment), dont l’origine serait à rechercher dans les effets des épisodes de sécheresse sur des fondations reposant dans des terrains très argileux très sensibles aux phénomènes de retrait-gonflement.
* Les désordres affectant les dallages intérieurs, les carrelages et les cloisons du salon, de la salle à manger et de la cuisine dont l’origine serait le gonflement des dalles du rez-de- chaussée de l’habitation en lien avec d’inondation causée par la rupture de la canalisation de la société CANAL DE [Localité 1]. Le caractère extrêmement gonflant des sols en est la cause directe.
Il est ainsi clairement avéré que les désordres subis dans le bâtiment des consorts [V] sont de deux origines distinctes et qu’il ne saurait être imputé à la société [Adresse 8] de répondre des désordres trouvant leur origine dans les effets des phénomènes météorologiques ou des évolutions climatiques sur les sols et sous-sols de la propriété.
Cependant, le tribunal considère que postérieurement à l’épisode de la fuite d’eau, si les désordres incidents sur les sols dallés et les revêtements muraux ont été analysés et évalués par l’expert qui en a chiffré le prix de réparation pour une remise en état à l’identique, il manque à analyser et évaluer si les dégâts des eaux liées à l’épisode de la rupture de la canalisation n’auraient entrainé sur le temps long des modifications des sols irréversibles rendant impossible la réparation à l’identique.
Le tribunal relève que les éléments communiqués par les consorts [V] sur la base d’un avis d’expert et d’un devis de réparation sont insuffisamment détaillés et objectifs pour être, en l’état, pris en compte.
Au vu de l’évolution des désordres constatés dans le rapport d’expertise de Monsieur [D], le tribunal considère que ces désordres se sont aggravés, nécessitant une analyse approfondie des facteurs contributifs à cette dynamique. Les observations effectuées tout au long de cette période révèlent non seulement une aggravation des symptômes initiaux, mais également l’émergence de nouveaux désordres, témoignant d’une interaction complexe entre les éléments structurels et environnementaux. Ainsi, il est impératif d’effectuer un complément d’expertise afin d’évaluer de manière exhaustive les causes sous-jacentes et les conséquences potentielles de ces évolutions, garantissant ainsi une prise de décision éclairée et appropriée.
Le tribunal rappelle que l’appréciation de l’utilité ou de la nécessité d’un complément d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Le tribunal constatant que les parties ne lui fournissent pas les éléments d’appréciation suffisants pour lui permettre d’apprécier si l’expertise réalisée et consignée dans le rapport du 2 mars 2022 chiffrant la réparation dû à la rupture de canalisation, est en adéquation avec la réalité du moment pour statuer dès à présent sur leurs prétentions réciproques, il ordonnera, avant dire droit, en conséquence, dans l’intérêt d’une bonne justice tout autant que celui des parties, une mesure de complément d’expertise contradictoire afin de donner au tribunal tous éléments pour trancher sur les préjudices subis et les responsabilités afférentes.
La désignation de l’expert judiciaire, devant réaliser ce complément d’expertise, devra être celui ayant déjà réalisé la première expertise, le détail de sa mission et les modalités d’exécution de ce complément expertise seront détaillées dans le dispositif.
Le tribunal précise qu’il s’agit bien d’un complément d’expertise nécessaire aux demandes des prétentions initiales destiné à compléter les conclusions établies dans le rapport du 2 mars 2022 de Monsieur [D] aux fins de réaliser la réfection du dallage (en dalle collée) y compris la remise en peinture ainsi que la réfection du muret et du portillon et non d’une contre-expertise.
Le tribunal fixera à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter, et cela dans son propre intérêt et malgré ses difficultés économiques, pour ne risquer la caducité de cette mesure ou l’allongement du délai de ce complément expertise.
Sur la demande de provision :
L’indemnisation de Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] par la société CANAL DE [Localité 1] au titre son préjudice matériel lié à la survenance du sinistre du 15 avril 2018 étant acquise au vu du rapport d’expertise de Monsieur [D], le tribunal l’estimant justifiée, il fera droit à sa demande de provision à valoir sur le montant définitif de l’indemnisation tel que proposé par l’expert, à l’issue de sa mission de complément d’expertise, et tel que le tribunal en décidera.
Le tribunal condamnera dans ces conditions la société [Adresse 8] à payer à Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur son préjudice matériel lié à la survenance du sinistre du 15 avril 2018.
Sur les autres demandes :
Il conviendra de débouter pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires.
Le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties à verser à l’autre partie une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du Code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
La société CANAL DE [Localité 1] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement :
Déclare recevables les interventions volontaires de Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V],
Ordonne, avant dire droit, un complément d’expertise judiciaire au contradictoire de Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] Madame [E] [J], née [V] et Monsieur [S] [V] et de la Société [Adresse 8] selon les modalités ci-après définies et désigne pour y procéder :
Monsieur [Y] [D]
Adresse : [Adresse 9] Téléphone : [XXXXXXXX01] Adresse électronique : [Courriel 1]
Avec mission de :
* Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
* Évoquer, à l’issue de la première réunion entre les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations,
* Visiter en présence des parties l’immeuble siège des désordres,
* Décrire, s’il y a lieu, les nouveaux désordres, apparus depuis le dépôt de son rapport du 2 mars 2022, voire les aggravations des désordres déjà constatés et apparus nonobstant la réalisation des mesures conservatoires,
* Donner son avis sur le caractère réalisable et adéquat des travaux préconisés dans le rapport du 2 mars 2022,
* Préciser si les dallages peuvent être réparés distinctement des murs,
* Le cas échéant décrire et procéder au chiffrage des travaux de reprise adéquats actualisées à l’aide de devis présentés par les parties,
* Dire si les désordres observés consécutifs à l’assèchement des sols, ont pour cause l’absence de précipitations sur une période donnée -si oui, laquelle, et/ou
l’assèchement de sols anormalement imprégnés par la fuite de canalisation du CANAL de [Localité 1].
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par décision du juge l’ayant commis ou par décision du juge chargé du contrôle des expertises,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile sous le contrôle du juge désigné à cet effet dans les conditions de l’article 155-1 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien compétent dans une spécialité distincte de la sienne, mais, en ce cas, devra en aviser les parties et le juge chargé du contrôle,
Fixe à la somme de 6 000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert que Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] devra consigner au Greffe du tribunal de céans dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification qui lui sera faite de la présente décision,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle, la désignation d’expert sera caduque,
Dit qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il déterminera,
Dit qu’en ce cas, à défaut de consignation de la provision complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées, et sauf prorogation de délai par le juge chargé du contrôle, l’expert déposera son rapport en l’état après en avoir référé au juge chargé du contrôle,
Dit que, dans cette dernière hypothèse, l’expert devra présenter une demande d’honoraires correspondant à la rémunération des diligences par lui accomplies,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de céans dans un délai de 6 mois à compter du jour où il sera averti que les parties ont consigné la provision initiale mise à leur charge, doit on différencier chaque établissement ou recevoir un rapport global,
Dit que si l’expert devait se heurter à des difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai imparti, il en ferait rapport au juge chargé du contrôle qui pourrait, si nécessaire, proroger ce délai,
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra communiquer aux parties une « Note de Synthèse » par laquelle il les informera de ses conclusions provisoires et leur accordera un délai d’un mois pour leur permettre de faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre de façon précise, motivée et explicite dans son rapport,
Dit que l’expert déposera son rapport au Greffe de la juridiction de céans accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’en établir la réception,
Rappelle aux parties que, s’il y a lieu, celles-ci pourront adresser à l’expert et à la juridiction, ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception et que, passé ce délai, le juge fixera la rémunération de l’expert,
Dit que l’expert, en déposant sa demande de rémunération, devra indiquer au juge chargé du contrôle la date à laquelle il a adressé aux parties ladite demande,
Dit que conformément aux articles 173 et 282 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l’original,
Condamne la SCP DU CANAL DE PROVENCE ET D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE à payer à Madame [P] [W] [N] [F] Veuve [V] une indemnité provisionnelle d’un montant de 30 000 € à valoir sur son préjudice matériel lié à la survenance du sinistre du 15 avril 2018,
Déboute pour le surplus les parties en l’ensemble de leurs autres demandes, fins et conclusions, en ce comprises celles plus amples ou contraires,
Estime qu’il n’y a pas lieu de condamner l’une des parties à verser à l’autre partie une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP DU [Adresse 10] D’AMENAGEMENT DE LA RÉGION PROVENÇALE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 114,48 euros TTC dont TVA 19,08 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Hervé LEGOUPIL, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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