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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 2 avr. 2025, n° 2024074683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024074683 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire BASSALERT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 02/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024074683
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est Immeuble le Ponant, 19 rue Leblanc 75015 Paris – RCS de Paris B 331 554 071
Partie demanderesse : assistée de DYNAMIS AVOCATS, associée de la SCP JOLY-CUTURI-WOJAS-REYNET – Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat au barreau de Bordeaux 27 rue Boudet 33001 Bordeaux et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Me Claire BASSALERT Avocat (R142)
ET :
M. [I] [X], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial MECAHOUSE – RCS d’Amiens : 844 637 637 demeurant 2 rue des Massacres 80340 BRAY-SUR-SOMME
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel exerce l’activité de réparation de véhicules, achatvente de pièces détachées de véhicules motorisés.
Dans le cadre de son activité, Monsieur [I] [X] a souhaité se doter d’équipements (ci-après « le Matériel ») et s’est rapproché de la société LEASIA pour ce faire.
Monsieur [I] [X] a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée.
C’est dans ce contexte que la Société LEASECOM est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 6 avril 2022, n° 2022-04-011.
Le locataire a dûment consenti à cette cession conformément à l’article 7 des conditions générales de location,
Le Contrat de location comprend des conditions particulières qui décrivent à la rubrique « Désignation de l’équipement donné en location » le matériel objet du contrat :
1 équilibreuse semi automatique isotech V2021 Iseqieq1155
1 démonte pneu triphase isotech iseqieq1003 + bras d’assistance iseqieq1004
1 compresseur d’air 5,5 CV – 300L isoico5300
1 pont élévateur 2 colonnes 4T triphase isotech iseqieq1001
La rubrique « Conditions particulières » précise que la location court sur une durée de 36 mois et que les loyers, d’un montant de 317,46 euros H.T., soit 380,95 euros T.T.C., seraient réglés par période mensuelle.
Le 15 avril 2022, le Locataire signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué. A compter du 1er décembre 2023, la Société LEASECOM a constaté que le Locataire cessait de régler les loyers.
Le 22 juillet 2024 et conformément à l’article 9.1 des conditions générales du Contrat de location, la Société LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 3 047,60 € TTC.
Le Locataire n’a pas déféré à la mise en demeure de régler les échéances impayées de sorte que la résiliation du contrat à ses torts exclusifs est intervenue le 30 juillet 2024.
C’est dans ces conditions que la société LEASECOM a assigné Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, le 18 novembre 2024
Procédure
Par acte extrajudiciaire signifié le 18 novembre 2024, conformément à l’article 659 du code de procédure civile LEASECOM assigne Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel.
Par cet acte LEASECOM demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à la Société LEASECOM la somme de 6.819,02 € arrêtée au 30 juillet 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 3.047,60 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 3.771,42 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer à la Société LEASECOM la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
ORDONNER à Monsieur [I] [X] de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où Monsieur [I] [X] ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à Monsieur [I] [X], au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER Monsieur [I] [X] à payer la somme de 2.000 € à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [X] ne s’est pas constitué et n’a pas déposé de conclusions.
À l’audience en date du 25 février 2025 après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
* Monsieur [I] [X] a souhaité se doter d’équipements et s’est rapprochée de la société LEASIA pour ce faire,
* Monsieur [I] [X] a souhaité financer l’utilisation de ce Matériel sous la forme d’un contrat de location longue durée,
* Le contrat de location a été valablement signé par les parties (Leasecom en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 6 avril 2022, et M. M. [X]) et les conditions générales acceptées,
* le matériel a été acheté par LEASECOM
* Le 15 avril 2022, M. M. [X] signait un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué,
* Monsieur [I] [X], entrepreneur individuel, a cessé de payer ses loyers dus à compter du 1 er décembre 2023,
* La mise en demeure visait explicitement la clause de résiliation.
M. [I] [X] n’a pas conclu et n’est pas représenté à l’audience.
Sur ce, le tribunal
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1231-5 dispose que :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. »
Sur la recevabilité.
Attendu que l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 659 du Code de procédure civile,
que la clause attributive de compétence concerne bien le tribunal de commerce de Paris que M. M. [X] est un entrepreneur individuel
que la demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public, que l’extrait PAPERS concernant M. [X] ne mentionne aucune procédure de redressement en cours,
le tribunal dira la demande régulière et recevable,
Sur le fond
Le tribunal relève que le contrat a été signé par les parties et que le matériel a été acheté par LEASECOM, que M. [I] [X], entrepreneur individuel, ne justifie pas avoir continué de remplir son obligation de paiement à partir de l’échéance de décembre 2023 et que la mise en demeure, restée vaine, visait explicitement la clause de résiliation.
L’article 9 RÉSILIATION du contrat de location stipule que:
« 9.1 Le Contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandée avec accusé de réception
a) en cas de non-paiement à échéance d un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire, d une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d exécuter ultérieurs, le paiement ou l exécution après le délai imparti, puissent enlever au Loueur le droit d exiger la résiliation encourue. «
La société LEASECOM a mis en demeure M. [I] [X], entrepreneur individuel, par courriers RAR en date du 22 juillet 2024 de lui régler les sommes impayées au titre de ce contrat de location pour un montant total de 3 047,60 € TTC.
Aux termes de cette mise en demeure, la société LEASECOM a fait part à M. [I] [X] de sa volonté de se prévaloir, à défaut de règlement de la somme susvisée dans un délai de huit jours, de la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 9 de ses conditions générales.
A défaut de règlement des sommes dues à l’expiration du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 30 juillet 2024.
L’article 9.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le Locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« 3. En cas de résiliation anticipée quelle qu en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu au terme de la période initiale de location majorés d’une pénalité de 10%. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
Le tribunal observe que le contrat faisant l’objet d’un échéancier et non d’une succession de factures, il y a lieu de ne retenir qu’une fois la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement des loyers.
Attendu que le montant de l’indemnité de résiliation et de la clause pénale ne sont pas manifestement excessifs par rapport au prix d’achat et au montant des loyers payés et à payer, le tribunal dit que LEASECOM est bien fondée à les demander.
Les indemnités conventionnellement prévues, les loyers restant à échoir, allouées par le juge pour résiliation en cas de rupture du fait du preneur, sont dites ensemble par le fisc « indemnité de résiliation anticipée »,
Celle-ci est taxable à hauteur des loyers non échus qui auraient été dus si le contrat avait été exécuté jusqu à son terme.
Toute indemnité, au-delà de ce montant, la pénalité de 10% calculée sur le montant HT des loyers restant à échoir, n’est pas taxable.
En conséquence, le tribunal condamnera LEADER AUTO à payer à LEASECOM la somme totale de 6 801,86 euros se décomposant comme suit :
* 3 047,60 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés de décembre 2023 à juillet 2024 inclus (soit 8 x380,95 € TTC = 3 047,60 €) ; outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024, date l assignation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, déboutant pour le surplus de la demande,
* 3 428,55 € au titre des 9 loyers mensuels TTC restant à échoir (9 x 380,95€ TTC = 3 428,55 € TTC)
* augmentés de la pénalité de 10 % du loyer HT (9 x 317,46€ x 10% = 285,71 euros) restant à échoir (285,71 euros).
Sur la condamnation du locataire à restituer l’équipement
L’article 12 du contrat de location : Fin de location – Restitution stipule qu’en cas de cessation du contrat de location, le locataire doit restituer à ses frais au loueur l’intégralité du matériel.
: La résiliation étant intervenue sans pour autant que le Locataire ne restitue le matériel, le Tribunal condamnera le Locataire à restituer, sous astreinte de 25 euros par jour calendaire, à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution déboutant pour le surplus de la demande, le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, à ses frais, exclusivement à la Société LEASECOM.
Au cas où le Locataire ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, le Tribunal autorisera la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement au Locataire, déboutant la société LEASECOM de sa demande de recours de la force publique.
Sur l’article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à LEASECOM la charge des frais qu’elle a dû engager pour la défense de ses intérêts. En conséquence, le tribunal condamnera M [I] [X] à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. Le tribunal condamnera M [I] [X] qui succombe aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne M [I] [X] à payer à LEASECOM la somme totale de 6 801,86 euros composée de :
* 3 047,60 € TTC au titre des 8 loyers mensuels TTC arriérés de décembre 2023 à juillet 2024 inclus (soit 8 x380,95 € TTC = 3 047,60 €) ; outre intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024, date l assignation,
* 40 € au titre des frais de recouvrement pour les loyers impayés, conformément à l’échéancier des loyers, déboutant pour le surplus de la demande,
* 3 428,55 € au titre des 9 loyers mensuels TTC restant à échoir (9 x 380,95 € TTC = 3 428,55 € TTC)
* augmentés de la pénalité de 10 % du loyer HT (9 x 317,46 € x 10% = 285,71 €) restant à échoir (285,71 euros).
* Condamne M [I] [X] à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat sous astreinte de 25 euros par jour calendaire à compter du 30 ème jour après la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 90 jours à l’issue de laquelle il sera fait droit à nouveau en cas de non-exécution
* Autorise la société LEASECOM à appréhender les-dits matériels, objets du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent
* Condamne M [I] [X] à payer la somme de 1 000 € à LEASECOM au titre de l’article
700 du code de procédure civile.
* Condamne M [I] [X] aux entiers dépens de l’instance. dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M Emmanuel de Tarlé juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Emmanuel de Tarlé, M Servan Lacire, M. Nicolas Galibert.
Délibéré le 4 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel de Tarlé président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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